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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2008 E-8350/2007

9 juin 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,704 mots·~9 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugié, asile, renvoi, exécution du re...

Texte intégral

Cour V E-8350/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 9 juin 2008 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 novembre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8350/2007 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 octobre 2007, le procès-verbal de son audition sommaire du 22 octobre 2007 et celui de son audition fédérale directe du 31 octobre 2007, la décision du 13 novembre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 décembre 2007, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 14 décembre 2007, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, et a requis le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le 27 décembre 2007, soit dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), Page 2

E-8350/2007 que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré venir du Nigéria, être d'ethnie igbo et de religion catholique, qu'il aurait grandi à Z._______ avant de déménager chez son père à Y._______ vers mars 2007, que ce dernier aurait travaillé comme journaliste pour le Mouvement pour la restauration de l'Etat souverain du Biafra (Massob), que suite à la publication d'un de ses articles, dans lequel il critiquait le gouvernement, les autorités se seraient mises à sa recherche et à celle de ses collègues du Massob, que l'un d'entre eux aurait dénoncé les membres du groupe et aurait indiqué aux autorités les endroits où ils travaillaient et où ils habitaient, que les forces de l'ordre auraient débarqué lors d'une réunion du groupe et auraient arrêté plusieurs personnes, dont le père du requérant, qu'un des membres du Massob, surnommé B._______, serait parvenu à s'enfuir et serait allé informer le requérant de ces événements et du fait qu'il serait lui aussi en danger, Page 3

E-8350/2007 qu'il l'aurait emmené dans un endroit où il lui aurait dit de rester caché, que le lendemain, soit le 27 août 2007, ils auraient appris que le père de l'intéressé et les autres personnes arrêtées avaient été tués et que la maison du recourant avait été incendiée, qu'une semaine après, B._______ aurait fait monter le requérant dans une embarcation qui les aurait menés jusque dans un port, où il l'aurait remis à un passeur, que celui-ci aurait amené l'intéressé en Europe par bateau, puis l'aurait conduit en camion jusque dans une gare en Suisse où il lui aurait acheté un billet de train pour Vallorbe, que le requérant n'a déposé aucun document susceptible d'établir son identité ou d'étayer son récit, qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable, qu’en effet, il n'est pas crédible qu'il ne connaisse pas le vrai nom de B._______, alors qu'il s'agirait d'un ami très proche de son père (pv d'audition fédérale directe p. 6 et 11), qu'il n'est pas vraisemblable non plus que les autorités ne s'en soient pas prises à l'intéressé et à son père avant cette réunion et qu'elles n'aient pas fouillé leur maison plus tôt pour récupérer les documents qu'elles cherchaient, étant donné qu'elles auraient surveillé le père du recourant et savaient par conséquent ce qu'il faisait et où il habitait (ibidem p. 5), qu'il n'est pas logique que B._______ ait pris autant de risques pour organiser le voyage de l'intéressé seulement, n'hésitant pas à sortir de leur cachette, alors qu'il était davantage recherché que lui et qu'il voulait également quitter le Nigéria (ibidem p. 9), que par ailleurs le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause la décision attaquée, que le seul fait que l'intéressé ait effectivement été en mesure de donner la date de l'assassinat de son père, toutefois lors de la seconde audition seulement, ne saurait modifier l'argument retenu par Page 4

E-8350/2007 l'ODM selon lequel le récit du requérant manque d'éléments concrets et précis, qu'il convient donc de renvoyer aux considérants de la décision attaquée pour le surplus, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi) ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 14 décembre 2007, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, Page 5

E-8350/2007 qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice de plusieurs petites expériences professionnelles et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

E-8350/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée le 27 décembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton de X._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Aurélia Chaboudez Expédition : Page 7

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