Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 05.01.2009 E-8332/2008

5 janvier 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,094 mots·~20 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-8332/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 5 janvier 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du (...) / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8332/2008 Faits : A. Le 20 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu sommairement le 25 novembre 2008 et sur ses motifs d’asile le 1er décembre 2008. Il a déclaré être de nationalité gambienne, d'ethnie (...), de religion catholique et de langue maternelle anglaise. Le requérant serait né le (...) à Banjul, où il aurait vécu jusqu'au mois de novembre dernier. S'agissant de la situation familiale du requérant, ses parents [indication quant à la situation personnelle du recourant] et il aurait été élevé par des voisins, une famille musulmane avec (...) enfants (pv de son audition sommaire p. 3), dont le père serait (...). Le requérant n'aurait pas d'autre parenté. Concernant sa scolarité, le requérant aurait suivi neuf années d'école, de (...) à (...) (pv de son audition sommaire p. 2), soit six ans d'école primaire et trois ans dans une école (...) (pv de son audition fédérale p. 4). Par la suite, il n'aurait jamais exercé d'activité professionnelle. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'à l'âge de dix-huit ans, sa famille d'accueil l'aurait incité à se convertir à la religion musulmane (pv de son audition sommaire p. 2), ce qu'il aurait refusé. A son retour de l'église les dimanches, le requérant aurait été battu. Plus tard, alors qu'il était âgé de vingt ans, cette famille l'aurait averti que s'il ne devenait pas musulman, il ne serait plus ni nourri ni logé chez eux. Le requérant les aurait alors quittés dans le courant du mois d'avril ou mai 2008 pour vivre seul près du marché de Banjul. N'ayant aucun revenu, le requérant aurait dormi dehors et survécu en mendiant. Un jour, il aurait appris d'un homme de couleur inconnu qu'il risquait la mort, au motif que le conseil des musulmans l'aurait contraint à quitter leur communauté (pv de son audition fédérale p. 9). Page 2

E-8332/2008 Cet homme lui aurait proposé son aide et l'aurait emmené au port (pv de son audition sommaire p. 5) et présenté à un homme blanc (pv de son audition fédérale p. 9) qui lui aurait permis de quitter son pays. En résumé, le requérant a affirmé qu'il ne pouvait pas rester à Banjul, car il était chrétien (pv de son audition fédérale p. 9). Pour ce qui est de son voyage jusqu'en Suisse, le requérant aurait quitté son pays une semaine avant son audition sommaire du 25 novembre 2008, soit le 18 novembre précédent (pv de son audition sommaire p. 5). Selon ses déclarations lors de sa première audition, il aurait embarqué pour l'Italie et aurait accosté à Milan, où il serait resté deux ou trois jours à bord du bateau amarré. Lors de sa seconde audition, le requérant a affirmé avoir accosté en Italie et qu'un homme d'origine ivoirienne l'aurait emmené jusqu'à Milan (pv de son audition fédérale p. 10). De là, il aurait poursuivi son voyage en train, avant d'arriver à Genève le (...) pour y déposer une demande d'asile. Le requérant aurait voyagé sans bourse délier et sans avoir à se soumettre à un quelconque contrôle d'identité. Le requérant n'a produit aucun document d'identité et a déclaré n'avoir jamais été en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité (pv de son audition sommaire p. 4). C. Par décision du (...), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage (art. 32 al. 2 let. a LAsi), sans toutefois énoncer les raisons qui l'auraient empêché de se procurer de tels documents (art. 32 al. 3 let. a LAsi). L'ODM a estimé que le récit de son voyage était stéréotypé, peu crédible et comportait plusieurs contradictions. Il a considéré que le requérant cherchait à cacher les circonstances exactes de son voyage et par là-même, ses documents d'identité. La qualité de réfugié, selon les art. 3 et 7 LAsi, n'a pas été reconnue au requérant, puisqu'il n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables (art. 32 al. 3 let. b LAsi). L'ODM a jugé qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi). En Page 3

E-8332/2008 définitive, dit office a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée et a considéré que le renvoi du requérant était réalisable et son exécution possible. D. Par courrier du 24 décembre 2008 (selon la date du timbre postal recommandé), l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM précitée. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et, implicitement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Le recourant rappelle son impossibilité d'obtenir des documents d'identité, car il ne connaîtrait personne en Gambie à qui demander de l'aide pour ces démarches, et résume sa vie dans son pays. Il précise que le père de la famille musulmane qui l'aurait accueilli voulait l'assassiner, raison pour laquelle il aurait fui. Le recourant maintient que ses déclarations lors des deux auditions concordent, hormis quelques différences, qu'il explique par le fait que les questions à lui posées n'étaient pas identiques. Il affirme que, dans son pays, les enfants sont obligés de pratiquer la religion musulmane dès l'âge de treize ans, mais que les cinq prières par jour, de même que le jeûne, ne seraient exigibles qu'à partir de l'âge de dix-huit ans. Il n'aurait pas eu le temps de s'adonner aux obligations religieuses précitées, car son entraînement de football lui aurait pris beaucoup de temps. Le requérant précise encore qu'à son retour à la maison, il aurait été frappé et privé de nourriture et de toit. Selon lui, la communauté musulmane aurait monté un plan pour l'assassiner, sort qu'elle aurait déjà réservé à ceux qui auraient refusé de devenir musulman pratiquant. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a réceptionné le 30 décembre 2008. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Page 4

E-8332/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. A toutes fins utiles, il convient de préciser que, malgré les termes de "demande de révision" mentionné dans le courrier du recourant du 24 décembre 2008, il s'agit bien d'un recours, puisque le Tribunal n'a pas encore rendu de jugement et ne peut donc pas revoir une de ses propres décisions. Par ailleurs, l'acte ne saurait pas non plus être considéré comme une demande de réexamen de la décision de l'ODM. En effet, bien que le réexamen ne soit pas expressément prévu par la PA, la jurisprudence l'a déduit de l'art. 66 PA, dont les motifs de réexamen sont applicables par analogie. En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau (art. 66 al. 2 let. a PA). Par conséquent, l'acte du 24 décembre 2008 doit être considéré comme un recours contre la décision de l'ODM du (...). Enfin, les conclusions du recourant n'étant pas explicitement mentionnées, le Tribunal retient qu'il tend à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile, ainsi que, à titre subsidiaire, à son admission provisoire. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Page 5

E-8332/2008 En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 3. Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour Page 6

E-8332/2008 établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 4. 4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 4.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire le 25 novembre 2008, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni pièce d'identité. Il a déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité et ne connaîtrait personne en Gambie susceptible de l'aider à se produire de tels documents. Il a affirmé que le seul fait de parler (...) suffirait pour se légitimer en Gambie, argument qui ne convainc pas le Tribunal. De même, le récit du recourant, selon lequel il aurait voyagé de Gambie jusqu'en Suisse, par bateau puis en train, sans document de voyage ou pièce d'identité n'emporte pas la conviction du Tribunal. Le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de ces documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que le recourant est né et a toujours vécu à Banjul et aurait dû pouvoir entrer en contact avec un parent, même éloigné, ou un ami, pour l'aider dans ses démarches administratives. 4.3 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en l'espèce. Page 7

E-8332/2008 5. 5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 5.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 5.3 Le recourant a allégué, comme seul motif à l'appui de sa demande d'asile, avoir dû fuir la Gambie, car ne voulant pas se convertir à la religion musulmane, il aurait craint pour sa vie. Cependant, les arguments allégués par le recourant n'emportent pas la conviction du Tribunal pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est invraisemblable qu'une famille musulmane recueille un enfant chrétien de trois ans et l'élève, le nourrisse et le loge jusqu'à ses dix-huit ans, en le laissant pratiquer librement la religion qui est la sienne, et ne lui demande de se convertir à la religion musulmane qu'à ses dix-huit ans. Il aurait été moins absurde et plus facile pour cette famille d'adoption d'élever le recourant dès son plus jeune âge selon les pratiques musulmanes, d'autant plus qu'il n'aurait plus de parenté pour s'en enquérir, selon ses propres dires. De plus, le recourant a déclaré avoir fréquenté pendant trois ans l'école (...) à C._______ (pv de son audition fédérale p. 4). Or, il apparaît peu probable qu'un imam voulant amener le requérant à pratiquer sa religion l'autorise à fréquenter une école (...) durant les années (...) à (...) (cf. consid. B p. 2 ci-dessus), puis lui Page 8

E-8332/2008 demande en (...) (lorsque le recourant a eu dix-huit ans) de se convertir à l'islam. De plus, le Tribunal relève que le recourant a tout d'abord déclaré avoir quitté la famille musulmane qui l'aurait accueilli au mois d'avril ou mai 2008 (pv de son audition sommaire p. 5), alors que lors de sa seconde audition, il a déclaré l'avoir quitté il y aurait quatre mois, soit à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août 2008. Enfin, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il aurait subi des persécutions fondées sur sa religion au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine. En effet, c'est un inconnu qui lui aurait conseillé de partir, car la communauté musulmane aurait planifié son assassinat. Ce motif est tardif, puisque le recourant ne l'invoque qu'au terme de sa seconde audition, alors qu'il s'en contenté, lors de sa première audition, d'invoquer le fait que le père de sa famille d'accueil lui aurait simplement demandé de quitter sa maison. 5.4 Par ailleurs, le Tribunal renvoie au considérant pertinent de la décision de l'ODM s'agissant des contradictions relevées dans les déclarations du recourant en ce qui concerne son voyage (décision de l'ODM du 17 décembre 2008, p. 3, consid. I.1). Le Tribunal relève encore qu'il apparaît improbable que le recourant ait rencontré l'homme blanc qui l'aurait emmené sur son bateau au mois d'août ou septembre 2008 (pv de son audition fédérale p. 7) et que le voyage n'ait eu lieu que le (...) (cf. consid. B p. 3 ci-dessus). Au surplus, le Tribunal relève les lacunes du recourant concernant son pays d'origine, puisqu'il ne peut pas citer le nom de l'église qu'il fréquentait (pv de son audition fédérale p. 5) et ne connaît pas les noms des places connues de Banjul, comme par exemple Tambi et Lasso, pas plus que les grandes villes avoisinant Banjul, tel que Fajara et Bakau. 5.5 Partant, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve et son récit ne semple pas être fondé sur des faits réels. Partant, le Tribunal retient que ses affirmations sont inconsistantes et invraisemblables. 5.6 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. Page 9

E-8332/2008 5.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le (...), est dès lors confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point. 6. 6.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21). 6.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 6.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées). En effet, le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 10

E-8332/2008 6.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation en Gambie, il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. S'agissant de la situation des chrétiens en Gambie, le recourant a reconnu que les familles chrétiennes qui avaient leur propre maison n'étaient pas inquiétées en Gambie (pv de son audition fédérale p. 9). En effet, il ressort des informations à disposition du Tribunal que les chrétiens sont intégrés et ne subissent pas de persécutions en raison de leur religion. Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice qu'une scolarité de neuf ans et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a toujours vécu, sans y affronter d'excessives difficultés. 6.7 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 7. 7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 11

E-8332/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (en copie) - au canton de (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 12

E-8332/2008 — Bundesverwaltungsgericht 05.01.2009 E-8332/2008 — Swissrulings