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Bundesverwaltungsgericht 14.03.2022 E-833/2022

14 mars 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,081 mots·~10 min·3

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 21 janvier 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-833/2022

Arrêt d u 1 4 mars 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Markus König, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 janvier 2022 / N (…).

E-833/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______ en Suisse, le 31 octobre 2021, le formulaire-type ("Personalienblatt für Asylsuchende") rempli et signé à cette occasion, dans lequel l’intéressé a indiqué être né en 2004, sans préciser le jour ni le mois, son affectation au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry, le lendemain, l’extrait de la banque de données du système "IPAS-CGFR" du 3 novembre 2021, dont il ressort que le recourant, né le (…) 2003, s’est vu refuser, le (…) octobre 2021, l’entrée en Suisse et refouler vers l’Italie pour séjour illégal (sans papier d’identité), l’extrait "Eurodac", du même jour, indiquant que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Grèce en juin 2020, la réponse, du 8 novembre 2021, des autorités helléniques à une requête d’informations de l’unité Dublin suisse, dont il ressort que l’intéressé est enregistré, en Grèce, sous l’identité de B._______, né le (…) 2002, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par le recourant, le 19 octobre (recte : novembre) 2021, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 24 novembre suivant (intitulé "procès-verbal de la première audition RMNA"), retenant comme date de naissance le 1er janvier 2004 (cf. page de garde et pt. 1.06), l’audition sur les motifs du 12 janvier 2022, qui s’est tenue en l’absence de la représentante juridique de l’intéressé, la prise de position émise, le 20 janvier 2022, par la représentante juridique à l’endroit du projet de décision du SEM du 19 janvier 2022, la décision du 21 janvier 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire,

E-833/2022 Page 3 le recours interjeté, le 21 février 2022, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes de dispense de versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi en lien avec art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir aussi MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782), que lorsqu'il a affaire à un requérant d'asile mineur non accompagné, le SEM doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13),

E-833/2022 Page 4 que la défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée, aussi longtemps que dure la procédure dans un centre de la Confédération, par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 let. a LAsi), qu’après l’attribution des intéressés à un canton, cette défense est assurée par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes (cf. art. 17 al. 3 let. b LAsi), que, compte tenu de l’obligation qui précède, le SEM doit se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier (cf. JICRA 1999 n° 18 consid. 5a, 1999 n° 2 consid. 5, 1998 n° 13 consid. 4b), qu’en l'absence de pièces d'identité, le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6), que le requérant peut contester l'appréciation du SEM dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, que, dans son recours, l’intéressé reproche, à titre liminaire, au SEM de n’avoir pas analysé son récit à la lumière de son jeune âge et, partant, violé son droit d’être entendu en rendant un prononcé insuffisamment motivé sur les questions relatives à la qualité de réfugié et à l’asile, que la décision querellée n’accorderait, selon lui, aucun égard au fait qu’il avait déposé, alors mineur non accompagné, sa demande de protection et qu’il avait, sur le vu de la date de naissance retenue par l’autorité inférieure (le 1er janvier 2004), tout juste atteint l’âge de la majorité à l’occasion de son audition sur les motifs, qu’il précise en outre avoir indiqué, dès sa première audition, être né en août-septembre 2004 et être dès lors toujours mineur,

E-833/2022 Page 5 qu’il ressort du dossier que le SEM a retenu, comme date de naissance du recourant - qui n’a déposé ni document de voyage ni pièce d’identité - le 1er janvier 2004, que, ce faisant, l’autorité a entendu celui-ci en tant que mineur non accompagné le 24 novembre 2021, puis comme requérant d’asile majeur le 12 janvier suivant, qu’à suivre les explications du collaborateur du SEM chargé de l’audition sur les motifs du 12 janvier 2022 (cf. Q64 et Q65), la date de naissance retenue correspond à celle "inscrite lors de [l’]arrivée" en Suisse du recourant, en d’autres termes à celle indiquée sur le formulaire-type, rempli et signé par l’intéressé à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, qu’à cet égard, le Tribunal relève que le formulaire précité n’apporte aucune information sur le jour ou le mois de naissance du recourant, la case prévue à cet effet ("5. Geburtsdatum") ne mentionnant que l’année (2004), que la date de naissance du 1er janvier 2004 est dès lors manifestement une date fictive déterminée de manière aléatoire par le SEM, que si la fixation d’une date fictive n’est en soi pas critiquable, l’est en revanche le fait que le SEM n’a à aucun moment procédé à une appréciation globale des éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, qu’en effet, une telle pondération était requise de l’autorité inférieure, étant donné qu’il existait en l’occurrence des doutes sur les données relatives à l’âge du recourant, ce dernier n’ayant pas prouvé par pièce son identité, dont la date de naissance est une composante, que la décision entreprise ne contient aucune motivation quant à la minorité alléguée par le recourant lors de ses auditions, qu’elle ne permet dès lors pas au Tribunal d’exercer son contrôle, étant souligné que les motifs qui ont été communiqués par le chargé d’audition, à la fin de l’audition sur les motifs (cf. Q64s.), alors que le recourant n’était du reste pas assisté par sa représentante légale, ne sauraient se substituer à une argumentation insuffisante dans la décision attaquée,

E-833/2022 Page 6 que l’argumentation lacunaire du SEM n’est pas respectueuse des droits de la partie et ne permet pas au recourant de défendre ses droits devant le Tribunal, qu’au vu de ce qui précède, le SEM a violé l’obligation de motiver sa décision, composante du droit d’être entendu du recourant, qu’en conséquence, il convient d’annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de retourner l’affaire au SEM, qu’il appartiendra à cette autorité de rendre une nouvelle décision dûment motivée si elle entend soutenir que le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il était mineur au moment de l’audition sur ses motifs d’asile du 12 janvier 2022, qu’en revanche, il appartiendra à cette autorité de procéder à une nouvelle audition du recourant avant de rendre une nouvelle décision en matière d’asile, si elle doit admettre que celui-ci a rendu vraisemblable qu’il était mineur au moment de l’audition précitée et que la procédure demeure donc viciée, faute de présence à cette audition de la représentante juridique du recourant (cf. art. 17 al. 3 let. a LAsi), que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut

E-833/2022 Page 7 allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d’office par le SEM, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 111ater LAsi),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 21 janvier 2022 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dûment motivée, le cas échéant également pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

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