Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-8218/2015
Arrêt d u 1 7 mars 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née le (…), Erythrée, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 17 novembre 2015 / N (…).
E-8218/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 29 avril 2014, la décision du 17 novembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, mais a remplacé l’exécution de cette mesure par une admission provisoire pour cause d’inexigibilité, le recours du 17 décembre 2015 interjeté contre cette décision, par lequel l’intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et a requis l'assistance judiciaire partielle, l’accusé réception de ce recours par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) en date du 18 décembre 2015, l’ordonnance du 24 février 2017 impartissant un délai à la recourante pour se déterminer sur l’éventuel retrait de son recours, compte tenu de l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, l’absence de détermination de la part de la recourante dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-8218/2015 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir ; qu’ainsi, une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, entendue sur ses données personnelles, le 27 mai 2014, puis sur ses motifs d’asile, le 29 septembre 2015, la recourante a déclaré avoir quitté son pays d’origine en raison de la situation de guerre
E-8218/2015 Page 4 qui y régnait et parce qu’elle craignait d’être arrêtée par les autorités érythréennes à l’instar de ses parents, qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle a produit une copie de la carte d’identité de sa mère, que d’abord, les conditions de vie difficiles et l'insécurité invoquées par la recourante en raison du conflit armé touchent l'ensemble de la population de sa région d’origine et ne constituent pas une persécution ciblée contre sa personne en particulier et déterminante pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sorte que ce motif n’est pas pertinent sous l’angle de l’asile, que le fait que la recourante aurait été arrêtée en 2009 par des soldats éthiopiens qui auraient tenté d’abuser d’elle (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q102) n’est pas en lien de causalité temporel avec son départ du pays en octobre 2012 (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), ce qu’elle n’a d’ailleurs pas invoqué, qu’ensuite, elle a fait valoir un risque de persécution réfléchie du fait de l’arrestation de ses parents par l’armée, soupçonnés d’avoir aidé des compatriotes à quitter illégalement l’Erythrée, qu’à cet égard, elle s’est contredite à propos de la date de cette arrestation, cet événement s’étant déroulé tantôt le (…) 2012, tantôt le (…) 2012 (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, p. 8), qu’au cours de sa seconde audition, elle a dit, dans un premier temps, avoir vu ses parents pour la dernière fois, le (…) 2012 (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q25), avant de modifier sa version des faits, affirmant que c’était le (…) 2012 (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q29), qu’il n’est pas crédible qu’elle soit partie de peur d’être arrêtée à l’instar de ses parents (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q69), dans la mesure où elle a dit ignorer, au moment de sa fuite, que ses parents avaient été appréhendés (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q77 et 78), qu’elle s’est ensuite contredite, déclarant avoir été informée de l’arrestation de ses parents le lendemain de cet événement par ses frères et sœurs, soit, dans cette version-là, avant son départ (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q79),
E-8218/2015 Page 5 que partant, la recourante n’a pas rendu vraisemblable l’arrestation de ses parents pour les raisons alléguées et dans les circonstances décrites, qu’au demeurant, sa mère aurait été libérée ; que par la suite, celle-ci, les frères et sœurs de l’intéressée, ainsi que les autres membres de sa famille (oncles, tantes et cousins) n’auraient nullement été inquiétés par les autorités, qu’il ne ressort du dossier aucun faisceau d’indices, selon lequel la recourante aurait été soupçonnée par les autorités d’avoir officié en tant que passeur, qu’au vu de ce qui précède, il n’est pas vraisemblable qu’elle risque d’être arrêtée en cas de retour pour le motif invoqué, que par ailleurs, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu’en l’espèce, le seul départ illégal de la recourante d’Erythrée – pour autant qu’il soit avéré, question pouvant in casu demeurer indécise – ne suffit pas, en tant que tel et en l’absence d’autre facteur, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi), qu’en l’occurrence, la recourante n’a pas évoqué avoir personnellement rencontré de problème avec les autorités érythréennes, que, comme relevé précédemment, la recourante ne présente par un risque accru d’arrestation en cas de retour du fait de l’arrestation de ses parents, jugée invraisemblable, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté,
E-8218/2015 Page 6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que le recours s'avère manifestement infondé, suite à l’arrêt de référence précité rendu par le Tribunal en date du 30 janvier 2017, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), dès lors qu’au moment du dépôt du recours, les conclusions n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec, compte tenu du changement récent de jurisprudence précité, que partant, il n’est pas perçu de frais de procédure,
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E-8218/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset