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Bundesverwaltungsgericht 16.01.2008 E-8212/2007

16 janvier 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,762 mots·~9 min·1

Résumé

Asile et renvoi | asile/renvoi

Texte intégral

Cour V E-8212/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 janvier 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 6 novembre 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8212/2007 Vu la demande d'asile déposée le 2 octobre 2007, la décision du 6 novembre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 3 décembre 2007 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 14 décembre 2007, par laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés dont était assorti le recours et imparti un délai au 28 décembre 2007 au recourant pour s'acquitter de cette avance, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de Page 2

E-8212/2007 leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors des auditions des 19 et 30 octobre 2007, le recourant a déclaré, en substance, avoir travaillé en qualité de (...) pour le MASSOB (Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra) depuis (...), que, dans l'exercice de son activité pour le MASSOB, il aurait été arrêté en (...) alors qu'il distribuait des drapeaux, pris dans une embuscade lors d'un convoi pour un meeting en (...) et arrêté, le (...), alors qu'il faisait campagne, qu'il serait parvenu à chaque fois à s'enfuir, que, la dernière fois, il aurait cédé sa première carte de membre du MASSOB à la police, que, le (...), il aurait été intercepté et fouillé par la police alors qu'il transportait du matériel pour le MASSOB, qu'un policier aurait pris place côté passager et lui aurait enjoint de conduire jusqu'au quartier général de la police, qu'ils auraient été escortés par le véhicule de police, qu'ayant été menacé de mort par les policiers, l'intéressé aurait égorgé celui qui était assis à ses côtés avec une machette, puis stoppé son véhicule et pris la fuite à pied, que, muni d'un téléphone portable, il aurait pu joindre le directeur de l'information du MASSOB, puis un ami dénommé B._______, membre du MEND (Mouvement pour l'émancipation du delta du Niger), Page 3

E-8212/2007 que B._______ l'aurait conduit à la cachette du MEND, un village à C._______, en faisant croire qu'il était son otage, que sa seconde carte de membre du MASSOB, reçue le 26 octobre 2005, par l'entremise de B._______, lui aurait permis de prouver aux membres du MEND qu'il n'était pas un espion et d'être accepté par eux, qu'il aurait refusé leur offre de devenir membre de ce mouvement et aurait alors été enjoint de quitter le camp, que, pour payer son voyage, il aurait remis sa carte bancaire à B._______, lequel aurait retiré tout l'argent déposé, soit 1'300'000 nairas, que, le 29 août 2007, il aurait pris un bateau pour l'Europe, qu'un certain D._______, rencontré en Europe, lui aurait acheté un billet de train pour Vallorbe, qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le récit de l'intéressé ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, qu'en effet, dans leur ensemble, ses déclarations sont imprécises et insuffisamment détaillées, qu'en particulier, le récit relatif à son séjour et à son statut dans le camp du MEND à C._______ est vague et incohérent, que, de plus, celui relatif à son arrestation, le (...), n'est pas crédible, qu'en effet, il est inconcevable que les policiers procédant à une fouille n'aient saisi ni le téléphone portable qu'il portait sur lui, ni la machette cachée dans la cabine du minibus, qu'à l'inconsistance de ses déclarations sur les motifs l'ayant conduit à quitter son pays s'ajoute l'incohérence de celles touchant aux conditions de son voyage, ce qui renforce encore son manque de crédibilité, Page 4

E-8212/2007 qu'en effet, il n'est pas vraisemblable que la seconde partie de son voyage ait été organisée et payée par un inconnu, sachant qu'il n'est en mesure d'indiquer ni le port ni le pays où il a accosté, qu'enfin, le moyen de preuve produit, à savoir sa carte de membre du MASSOB, ne saurait suffire à rendre ses motifs d'asile vraisemblables, qu'en effet, ce document n'est pas susceptible de remettre en question les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, qu'au demeurant, l'authenticité de cette carte étant douteuse, elle ne saurait se voir reconnaître une valeur probante particulière, qu'en effet, elle n'est pas datée et ne porte ni la date de naissance de l'intéressé, ni la signature de celui-ci, ni la signature originale de l'émetteur, qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés Page 5

E-8212/2007 fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée, le 21 décembre 2007, Page 6

E-8212/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de Fr. 600.- . 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par courrier recommandé ; - à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______) ; - à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par pli simple. Le juge unique : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 7

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