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Bundesverwaltungsgericht 08.12.2010 E-8181/2010

8 décembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,809 mots·~9 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-8181/2010 {T 0/2} Arrêt d u 8 décembre 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. A._______, né le (...), Burkina Faso, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 octobre 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8181/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er mai 2009, les procès-verbaux d'audition du 5 mai 2009 et du 2 juillet 2009, l'ordonnance du 28 mai 2009, par laquelle le Service des tutelles de (…) a nommé un représentant légal à l'intéressé chargé de le représenter dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile, la décision du 21 octobre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, daté du 23 novembre 2010, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), Page 2

E-8181/2010 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, le recourant a fait valoir que bien que mineur il n'avait pas été accompagné durant la procédure d'asile, sinon à l'occasion de son audition fédérale, que, toutefois, le dossier révèle qu'un représentant légal a été nommé, en date du 28 mai 2009, pour l'assister dans sa procédure d'asile et que cette personne l'a notamment accompagné lors de son audition du 2 juillet 2009, que l'intéressé a ainsi bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs lors de la procédure devant l'ODM, qu'au demeurant, le fait que son représentant ne soit pas intervenu au stade du recours n'est pas déterminant, dans la mesure où l'intéressé a démontré qu'il avait pu recourir lui-même en toute connaissance de cause, que, cela précisé, la question de la minorité de l'intéressé n'est plus d'actualité, étant donné que, selon la date de naissance qu'il a luimême donnée aux autorités suisses, le recourant est devenu majeur le (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), Page 3

E-8181/2010 qu’en l’espèce, et en substance, le recourant a allégué que son père avait refusé de tuer des personnes selon les ordres reçus par des individus dont le recourant ne connaît pas l'identité, qu'en raison de ce refus, l'intéressé et son père n'auraient plus été en sécurité au Burkina Faso et auraient quitté le pays au milieu de l'année 2008 pour se réfugier en Côte d'Ivoire, que là, à une date qu'il n'a pu préciser, deux hommes l'auraient menacé et frappé pour qu'il leur indique où se trouvait son père, lequel aurait par la suite disparu une nuit d'avril 2009, que, cela dit, les événements survenus en Côte d'Ivoire et les problèmes rencontrés par le recourant dans ce pays ne constituent pas des motifs pertinents en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi), qu'en effet, les craintes que l'intéressé fait valoir et qui l'auraient déterminé à venir en Suisse ne sont pas en relation avec son pays d'origine, le Burkina Faso, mais avec un pays tiers, la Côte d'Ivoire, qu'au demeurant, les allégations du recourant à ce sujet ne sont que de simples affirmations qu'aucun moyen de preuve ne vient corroborer, que, s'agissant des raisons de son départ du Burkina Faso, les motifs allégués, sur lesquels le recourant est d'ailleurs resté très vague, ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent manifestement aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'au demeurant, le recourant n'a pas non plus établi la crédibilité de ses motifs à ce sujet, qu'en effet, là encore, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, Page 4

E-8181/2010 que, de plus, le récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, la description des raisons et des circonstances de sa fuite du Burkina Faso est simpliste et dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue, qu'il en va de même de ses déclarations relatives à la disparition ou, selon les versions, à la mort de son père, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), Page 5

E-8181/2010 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'au demeurant, le Conseil fédéral a ajouté le Burkina Faso à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci est aujourd'hui majeur, qu'il est au bénéfice d'une formation scolaire et n’a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Burkina Faso et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 6

E-8181/2010 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, compte tenu de la particularité du cas, il est statué sans frais, que, dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, (dispositif page suivante) Page 7

E-8181/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition : Page 8

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