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Cour V E-811/2018
Arrêt d u 1 9 mars 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ; Samah Posse, greffière.
Parties A._______, né le (…), Algérie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 janvier 2018 / N (…).
E-811/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 7 octobre 2017, les procès-verbaux des auditions des 31 octobre 2017 (sommaire) et 9 janvier 2018 (sur les motifs d’asile), la décision du 25 janvier 2018, par laquelle le SEM a refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 8 février 2018, par lequel l’intéressé a conclu principalement à l’annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis la dispense du paiement de l’avance de frais de procédure,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-811/2018 Page 3 que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être de nationalité algérienne, d’ethnie arabe, de religion musulmane et célibataire, que ses parents auraient divorcé quand il a eu l’âge de (…) ans, qu’il aurait grandi auprès de sa mère, sa sœur, ses (…) frères et ses oncles maternels à Alger, que, suite à la séparation de ses parents, il aurait perdu tout contact avec son père qui se serait remarié et aurait vécu auprès de sa nouvelle épouse, que le père de l’intéressé aurait été assassiné le (…) à B._______ par des inconnus, que, suite à cet assassinat, une enquête aurait été ouverte par les autorités algériennes, que le recourant se serait rendu à trois reprises à B._______ au poste de police, la première fois en (…), un mois après le décès de son père, et la dernière fois au début de l’année (…) pour s’enquérir des avancements de
E-811/2018 Page 4 l’enquête et obtenir des renseignements sur les circonstances du décès de son père, que les agents de police lui auraient assuré que des investigations étaient toujours en cours et lui auraient demandé de ne pas agir personnellement sous peine de compromettre l’enquête, qu’estimant que l’enquête de police n’avançait pas, le recourant se serait rendu aux alentours de l’hôtel où aurait séjourné son père, que, sur place, un voisin dont il ignorait le nom (cf. pv. d’audition du 31 octobre 2017, Q. 7.02) ou un ami de son père (cf. pv. d’audition du 9 janvier 2018, Q. 26), selon les versions, lui aurait indiqué un groupe de trois personnes vivant près de l’hôtel avec lesquelles son père aurait eu un différend d’ordre financier, que, toujours selon les versions, ces individus l’auraient menacé verbalement s’il revenait les interroger sur les circonstances du décès de son père (cf. pv. d’audition du 31 octobre 2017, Q. 7.01) ou l’intéressé les aurait luimême menacé de leur faire subir le même sort que son père (cf. pv. d’audition du 9 janvier 2018, Q. 54), qu’il aurait ensuite pris peur et quitté son pays à la fin de l’année 2015, qu’il serait passé par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l’Autriche, l’Italie et la Belgique où il aurait notamment séjourné une année et travaillé « au noir », avant de gagner la Suisse, le 6 octobre 2017, que le SEM a estimé que les faits allégués par le recourant n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié dans la mesure où il se devait de requérir en premier lieu la protection des autorités de son pays, et qu’en tout état de cause la persécution était circonscrite à une ville très éloignée de la capitale où il a pu vivre jusqu’à son départ sans rencontrer les personnes qui l’auraient menacé, qu’au stade du recours, il a fait valoir qu’en raison du phénomène de corruption qui sévissait en Algérie, il ne pouvait valablement se prévaloir de la protection de son Etat, qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que le récit rapporté par le recourant est émaillé d’importants éléments d’invraisemblance,
E-811/2018 Page 5 qu'en effet, à titre d’exemple, il s’est contredit quant à la personne (voisin ou ami de son père) qui l’aurait renseigné sur le différend qui liait son père à ce groupe de personnes ainsi que sur le lieu où son père aurait été assassiné (dans une forêt [cf. pv. d’audition du 31 octobre 2017, Q. 7.01] ou dans une chambre d’hôtel [cf. pv. d’audition du 9 janvier 2018, Q. 47 et 48]), que ces contradictions portent sur des éléments essentiels, ce qui entame la crédibilité de l’intéressé, qu’il n’a pas non plus été en mesure de donner des détails élémentaires tels que le nom de l’hôtel où son père aurait séjourné et où il aurait été assassiné selon l’une des versions (cf. pv. d’audition du 9 janvier 2018, Q. 40) ou encore l’identité des individus qui l’auraient menacé (cf. pv. d’audition du 9 janvier 2018, Q. 34 et pv. d’audition du 31 octobre 2017, Q. 7.02), ou qu’il aurait lui-même menacés, selon une autre version, qu’en outre, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, les faits allégués par le recourant ne sont de toute manière pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, dans son recours, l’intéressé se limite à évoquer la corruption qui sévit en Algérie sans fournir aucun élément concret qui permettrait de lier le phénomène à sa situation, qu’il n’apporte aucun élément de fait ni argument de nature à renverser l’appréciation de l’autorité inférieure, qu’il est renvoyé pour le surplus aux considérants pertinents de la décision attaquée, que, dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
E-811/2018 Page 6 serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le risque pour lui d’être, à l’avenir, victime en Algérie d’une agression est purement hypothétique, d’autant plus que selon ses propres déclarations, il n’aurait été menacé par certaines personnes que parce qu’il aurait été les trouver à B._______, lieu de leur résidence, pour leur poser des questions auxquelles elles ne voulaient pas répondre (cf. pv. d’audition du 9 janvier 2018, Q. 137), qu’au cas où, contre toute attente, le recourant devrait être confronté à de nouvelles menaces qui, cette fois-ci, rendraient probables la commission d’actes de violence contre lui, il lui appartiendrait de requérir la protection des autorités algériennes, que, par conséquent, le recourant n'a pas établi qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine au sens de l'art. 3 CEDH (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l’Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant est jeune, en bonne santé et au bénéfice de deux ans de formation professionnelle dans le domaine (…) (cf. pv. d’audition du 9 janvier 2018), qu’en outre, il possède un réseau familial et social (composé notamment de sa mère, de sa sœur, de ses frères ainsi que de ses oncles maternels)
E-811/2018 Page 7 à Alger, où il a passé l'essentiel de son existence (cf. pv. d’audition du 31 octobre 2017, Q. 2.02), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande tendant à la dispense de paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-811/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :