Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E8107/2010 Arrêt d u 2 5 a oû t 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Markus König, Maurice Brodard, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, Mongolie, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi; décision de l'ODM du 20 octobre 2010 / N (…).
E8107/2010 Page 2 Faits : A. Le 8 janvier 2008, les intéressés ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a déclaré qu'il travaillait pour une entreprise C._______, laquelle effectuait le commerce de peaux d'animaux. En (date), il aurait été envoyé en Chine avec un collègue et se serait vu confier la tâche de prendre en charge des marchandises, convoyées par train jusqu'en Mongolie. A la frontière avec la Mongolie, le chargement aurait été contrôlé. Les douaniers auraient saisi de D._______, interdit d'exportation. L'intéressé aurait alors été confiné dans l'hôtel où il avait passé la nuit et placé sous la surveillance de deux Chinois. Il aurait toutefois pu prendre la fuite de nuit, en s'échappant par la fenêtre de sa chambre. Grâce à l'aide d'une tierce personne, il aurait pu être conduit jusqu'à E._______, puis, de là, chez F._______. En cours de route, il aurait pu informer son épouse des ennuis subis. Grâce à F._______, il aurait pu loger chez des parents de cette dernière jusqu'à son départ de Mongolie. Egalement entendue audit centre puis directement par l'ODM, la requérante a déclaré qu'en date du (…), son époux l'avait informée par téléphone des problèmes qu'il avait rencontrés dans le cadre de son travail. Prenant peur, elle aurait trouvé refuge avec ses enfants chez F._______ puis chez G._______. Le (date), comme elle se serait rendue au domicile conjugal pour y chercher des affaires, elle aurait été accostée par l'adjoint du directeur et son interprète. L'adjoint du directeur aurait voulu savoir où se trouvait son époux et l'aurait menacée. L'intéressée aurait rapporté ces menaces à la police, toutefois, cette dernière l'aurait traitée de menteuse par la suite. Une semaine plus tard, l'intéressée serait à nouveau retournée au domicile conjugal. Elle y aurait été agressée par trois individus et menacée. Un voisin aurait appelé une ambulance et elle aurait été conduite à l'hôpital, où elle aurait été soignée puis renvoyée chez elle. Son état de santé ne se serait cependant pas amélioré et (indication de temps), elle aurait été incapable de marcher. En (date), elle se serait rendue dans un hôpital privé, afin de faire contrôler son état physique. Au mois de (…), sa bellesœur l'aurait
E8107/2010 Page 3 conduite dans un hôpital, disposant du matériel nécessaire pour soigner (…). Le (date) ou le (date), elle a subi une intervention chirurgicale, laquelle a établi qu'elle souffrait de (…) et il lui a été conseillé de se rendre en Chine ou en Allemagne, pour se faire soigner. Sa fille, (donnée personnelle), a alors trouvé sur internet des informations sur un hôpital en Suisse, à même de prendre en charge la maladie dont souffrait sa mère. Au mois de décembre 2007, l'intéressée a quitté le pays avec son époux. A l'appui de leur demande d'asile, ils ont produit une attestation médicale remise à H._______ à l'intéressée. C. En date du 12 février 2008, l'ODM a reçu un certificat médical rédigé par le docteur A. C., médecin assistant à I._______, duquel il ressort que l'intéressée a été hospitalisée du 28 janvier au 8 février 2008 en vue d'investigations en raison de douleurs (…) et d'une limitation de sa mobilité. Le diagnostic fait état de (termes médicaux). En date du 22 septembre 2008, l'ODM a reçu un second certificat médical rédigé par la doctoresse C. P., de I._______, et duquel il ressort que l'intéressée suit une (thérapie) depuis le 24 juin 2008, laquelle devrait s'achever à la fin de l'année 2008. Par ailleurs, l'intéressée est également prise en charge par un physiothérapeute, pour une rééducation à (…). Par courrier du 6 avril 2010, l'ODM a invité les intéressés à leur faire parvenir un nouveau rapport médical. En date du 16 avril 2010, l'ODM a reçu un certificat médical établi par la doctoresse B. G., de I._______, le 14 avril 2010, duquel il ressort que l'intéressée a bénéficié d'un traitement (termes médicaux) ayant débuté le 1er février 2008 pour se finir le 27 novembre 2008 avec, dans l'intervalle, une intervention chirurgicale. Après une évolution initialement favorable avec une mobilisation importante, l'intéressée n'est à l'heure actuelle (information médicale). Enfin, elle doit bénéficier d'un scanner (terme médical) tous les trois mois ainsi qu'une (terme médical) tous les six mois. Un contrôle clinique doit être effectué tous les trois mois, une prise de sang large doit être effectuée une fois par an au minimum. Ce certificat médical a été complété par un second document, reçu par l'ODM en date du 7 mai 2010 et rédigé par le Centre J._______, Département K._______, en date du 4 mai 2010.
E8107/2010 Page 4 D. Par décision du 20 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de leur récit. S'agissant de l'exécution du renvoi des intéressés, il a estimé qu'elle était licite, possible et raisonnablement exigible, en dépit de l'état de santé de l'intéressée. Sous cet angle, l'ODM a retenu que l'intéressée avait été opérée en Suisse et nécessitait un traitement médicamenteux, lequel était disponible dans son pays d'origine, bien que sous une autre forme que celle prescrite en Suisse. Par ailleurs, il a relevé que si l'intéressée devait se soumettre à une nouvelle intervention chirurgicale, le Centre L._______ était à même de la pratiquer. E. Interjetant recours contre cette décision, le 19 novembre 2010, les intéressés ont reconnu avoir quitté leur pays dans le seul but de permettre une prise en charge ad hoc de la maladie de l'intéressée. Aussi, et compte tenu de l'état de santé actuel de l'intéressée – qui nécessite un traitement médicamenteux à base de (…) pour l'aider à supporter les douleurs subséquentes à l'intervention chirurgicale et est immobilisée dans un fauteuil roulant – l'exécution de leur renvoi en Mongolie n'est pas raisonnablement exigible. De l'avis des intéressés, il faut également tenir compte du fait que la recourante dépend entièrement de l'aide de son époux, excluant ainsi ce dernier du marché du travail. Enfin, le fait qu'ils ne disposent pas d'une famille étendue en Mongolie s'oppose également à leur renvoi dans cet Etat. Ils ont conclu au prononcé de l'admission provisoire et ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leur mémoire de recours, ils ont produit plusieurs certificats médicaux, soit les deux certificats médicaux résumés sous la lettre C ci avant ainsi que deux autres certificats médicaux. Le premier, établi par le docteur S. C. du Département K._______, en date du 11 novembre 2010, retient que l'évolution peut être jugée favorable à deux ans de la prise en charge globalement mais au prix de douleurs résiduelles importantes nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux conséquent. Le second, établi par la doctoresse I. D., de I._______, en date du 12 novembre 2010, retient que l'intéressée reçoit un traitement médicamenteux à base de (…), de (…), de (…) et de (…). Par ailleurs, elle bénéficie d'un traitement de physiothérapie une fois par semaine.
E8107/2010 Page 5 F. Par ordonnance du 3 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et fixé un délai aux intéressés pour s'acquitter du versement d'une avance de frais fixée à Fr. 600.. Les intéressés ont fait suite à cette requête par versement du 17 décembre 2010. G. Par courrier du 17 décembre 2010, les intéressés ont réitéré les conclusions formulées à l'appui du mémoire de recours du 19 novembre 2010, insistant sur la nécessité pour l'intéressée de pouvoir bénéficier de contrôles cliniques réguliers ainsi que d'un traitement médicamenteux ad hoc. En annexe à leur courrier, ils ont joint une prise de position effectuée par le Centre M._______, datée du (…), qui a pris contact avec le docteur N._______, le professeur O._______ et le docteur P._______(…). Le docteur N._______ a (…). Invité à se déterminer sur la situation personnelle de la recourante, il a relevé que le système de santé en Mongolie était extrêmement précaire avec une médecine à deux vitesse et que l'approvisionnement en médicaments était inconstant avec des génériques "douteux", de sorte que les personnes se procuraient souvent leurs médicaments en Allemagne. S'agissant de l'intéressée, il a déclaré que ses inquiétudes ne portaient pas tant sur l'accès aux médicaments que sur le suivi chirurgical, nécessaire tant et aussi longtemps que la situation de (…) n'était pas cicatrisée. Quant au professeur O._______, il a relevé que le rythme d'examens suggéré pour la patiente correspondait à des normes occidentales et était impensable en Mongolie. En effet, aucun patient vivant en Mongolie et souffrant d'un (terme médical) n'est pris en charge de manière si pointue que l'intéressée en Suisse pour de multiples raisons, à savoir manque de moyens financiers et logistiques, coût, niveau de compétences médicales, prestations de l'assurance maladie très limitées, etc. Enfin, le docteur P._______ a indiqué que, généralement, les patients devaient payer les traitements euxmêmes, même dans les hôpitaux publics, et qu'il existait des caisses maladies mais qu'elles ne couvraient pas tous les traitements. H. Par courrier daté du 4 janvier 2011, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal un nouveau certificat médical établi par I._______ en date du 14 décembre 2010. Il ressort de ce document que l'intéressée se trouve dans un état général modéré. Du point de vue de la mobilisation, elle présente (information médicale) et étant totalement dépendante d'une
E8107/2010 Page 6 tierce personne dans ses activités de la vie quotidienne. Par ailleurs, les bilans radiologiques (terme médical) effectués le 17 août 2010 ainsi qu'un bilan par scanner (terme médical) du 3 novembre 2010 mettent en évidence une situation de rémission, sans que l'on puisse parler de guérison à ce stadelà de la prise en charge. I. Par courrier daté du 3 février 2011, Y. S., assistante au Q._______, s'est adressée au Tribunal en sollicitant une prolongation du séjour en Suisse de l'intéressée, pour lui permettre d'améliorer sa mobilité. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l’ODM en tant qu’elle rejette leur demande d’asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
E8107/2010 Page 7 (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.
E8107/2010 Page 8 5.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 5.3. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.4. En l'occurrence, le Tribunal constate que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM en tant qu'elle rejetait leur demande d'asile.
E8107/2010 Page 9 5.5. Ils n'ont en outre pas établi qu'il existerait, pour eux, un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitement contraire à l’art. 3 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Au contraire, dans leur mémoire de recours, les intéressés ont reconnu que l'introduction de leur demande d'asile était intimement liée aux problèmes de santé affectant l'intéressée. 5.6. Pour ce qui a trait à ces problèmes de santé, le Tribunal estime qu'ils ne sont pas à ce point exceptionnels que l'exécution du renvoi serait illicite au sens de l'art. 3 CEDH. En effet, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. RoyaumeUni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancée et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ; il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels". Selon le rapport médical le plus récent au dossier (cf. lettre H cidessus), l'intéressée se trouve dans un état général modéré. Du point de vue de la mobilisation, elle présente (information médicale). Elle nécessite en outre une aide d'une tierce personne dans ses activités de la vie quotidienne. Par ailleurs, les bilans radiologiques (terme médical) par IRM effectués le 17 août 2010 ainsi qu'un bilan (terme médical) du 3 novembre 2010 mettent en évidence une situation de rémission, sans que l'on puisse parler de guérison à ce stadelà de la prise en charge. Force est donc de constater que l'intéressé ne se trouve pas dans une situation de gravité telle que décrite au paragraphe précédent et qui justifierait une suspension de l'exécution du renvoi. 5.7. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E8107/2010 Page 10 6. 6.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.2. Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas, dans sa globalité, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, depuis le 28 juin 2000, cet Etat est reconnu comme un Etat sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LAsi. 6.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81ss et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274ss).
E8107/2010 Page 11 Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. 6.4. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays doit être considérée comme raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 6.5. Dans le présent cas, ainsi que cela ressort des différents certificats médicaux produits par l'intéressée, celleci a été opérée au (…) le 13 mai 2008, en raison d'une maladie (terme médical) ([…]; cf. certificat médical établi par la doctoresse B. G. le 14 avril 2010). L'intéressée a eu connaissance du diagnostic alors qu'elle était encore en Mongolie et l'équipe soignante de ce pays lui a conseillé de se rendre en Chine ou en Allemagne (cf. avis du professeur O._______, résumé dans la prise de position émanant du M._______). 6.5.1. (explication médicale) 6.5.2. Dès son arrivée en Suisse (survenue le 8 janvier 2008), l'intéressée a été prise en charge et a subi un traitement multidisciplinaire, (explication médicale). Actuellement, le traitement suivi consiste en des séances hebdomadaires de (thérapie) et la prise d'antalgiques à des doses importantes. Par ailleurs, elle doit pouvoir bénéficier d'une IRM (terme médical) tous les trois mois et d'un scanner (terme médical) tous les six mois. Enfin, un contrôle clinique doit avoir lieu tous les trois mois. Selon l'ODM, ce suivi peut être assuré dans le pays d'origine de l'intéressée, plus exactement à H._______. Comme rappelé au point 6.3 ciavant, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, respectivement les soins
E8107/2010 Page 12 essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Dans le présent cas, les soins essentiels dont doit pouvoir bénéficier l'intéressée consistent en un traitement antalgique, afin de l'aider à supporter les fortes douleurs consécutives à l'opération subie en mai 2008 et en un suivi régulier, pour détecter à temps une éventuelle récidive de (terme médical). Selon le docteur N._______, un suivi de l'intéressée en Mongolie est assuré, si la situation (information médicale). Le certificat médical daté du 14 décembre 2010 laisse entendre que tel est le cas, l'intéressée se trouvant en stade de rémission. Ainsi, même si la prise en charge de l'intéressée sera vraisemblablement différente de celle à laquelle elle est aujourd'hui habituée en Suisse, le Tribunal constate cependant que l'intéressée a pu bénéficier d'un traitement de pointe, qui n'exclut cependant pas tout à fait (terme médical) traitement préconisé en Mongolie – en cas de récidive. Le traitement actuellement ordonné en Suisse est donc un traitement de nature conservateur, qui peut être assuré dans le pays d'origine de l'intéressée. Certes, l'intéressée met en avant qu'elle est étroitement dépendante de l'aide de tierces personnes, (information médicale), de sorte que son époux ne pourrait pas se réinsérer dans le monde du travail. Or, force est de constater que l'époux de l'intéressée travaille en Suisse, de sorte que la recourante semble pouvoir se prendre en charge partiellement seule ou avec l'aide d'une autre personne. Or, il convient de relever que les intéressés ont encore de la famille dans leur pays d'origine, en particulier à H._______ où ils ont déjà vécu avec F._______. En outre, ils ont leurs (..) enfants en Mongolie, ces derniers étant, lors de leur départ, encore aux études. De plus, ils sont propriétaires d'un appartement à H._______. Enfin, tous deux sont au bénéfice (donnée personnelle) et s'il est entendu que l'intéressée n'est aujourd'hui pas en mesure de travailler, il en va différemment de son époux. Les intéressés peuvent encore prétendre à une aide au retour, notamment sous forme médicamenteuse. 6.6. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, les recourants sont en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de
E8107/2010 Page 13 l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 8. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 9. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de Fr. 600. à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant sera entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée en date du 17 décembre 2010. (dispositif : page suivante)
E8107/2010 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être entièrement compensé avec l’avance de frais déjà versée en date du 17 décembre 2010. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :