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Bundesverwaltungsgericht 25.11.2010 E-8045/2010

25 novembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,484 mots·~12 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Texte intégral

Cour V E-8045/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 novembre 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Ghana, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité i nférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 12 novembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8045/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 14 avril 2010, la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" qui a révélé qu'une demande d'asile avait été déposée par le requérant en Italie, le 18 novembre 2008, la décision du 25 juin 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, observant que ce pays était compétent pour mener la procédure, le départ de Suisse du requérant à destination de Rome-Fiumicino, le 7 septembre 2010, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 septembre 2010, la décision du 12 novembre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a une nouvelle fois ordonné son transfert vers l'Italie, le recours interjeté le 17 novembre 2010 contre la décision précitée, dans lequel le recourant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM, l'ordonnance du 18 novembre 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du renvoi du recourant, les autres pièces du dossier de première instance, reçu le 19 novembre 2010, par le Tribunal, Page 2

E-8045/2010 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF, art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que lors de l'audition qui a suivi le dépôt de sa première demande d'asile en Suisse, l'intéressé a allégué avoir vécu dans une grande ville ghanéenne, à B._______, où, depuis 1990, il avait vécu de la production et de la vente, dans différents marchés de la ville, de cassettes-audio et de disques compacts pirates qu'à la suite de l'entrée en vigueur au Ghana d'une loi destinée à combattre le piratage d'oeuvres musicales, il aurait été dénoncé aux autorités par des spécialistes en contrefaçon, qu'il serait parvenu à s'enfuir avant l'intervention des forces de l'ordre et aurait quitté son pays le 20 janvier 2008, Page 3

E-8045/2010 qu'il aurait séjourné plusieurs mois au Niger et en Libye, puis aurait poursuivi son voyage vers l'Italie, que, le 9 novembre 2008, il aurait été secouru en haute mer par la marine italienne et amené à Lampedusa, qu'il aurait vécu en Sicile dans un camp pour réfugiés durant un mois et enfin à Naples, chez un ami et dans la rue, que sa demande d'asile aurait été rejetée par les autorités italiennes, que, de crainte d'un refoulement dans son pays, il serait arrivé en Suisse le 14 avril 2010, que, revenu en Suisse le 12 septembre 2009, il a, dans le cadre de sa seconde demande d'asile, rappelé ses motifs d'asile avancés à l'occasion de sa première demande et a ajouté que peu après son retour en Italie le 7 septembre 2010, ses affaires personnelles – comprenant des valeurs en espèce [Fr. 300.-], une veste, un portable et des chaussures – avaient été volées à la gare de Rome, durant son sommeil, qu'il aurait accusé deux sans-abri d'avoir commis le vol en question et aurait demandé l'intervention de policiers qui patrouillaient à proximité, lesquels lui auraient conseillé de se rendre au commissariat de police pour faire enregistrer sa plainte, que cependant, estimant qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour effectuer une telle démarche, il aurait sollicité de l'aide auprès d'un Angolais rencontré à la gare qui lui aurait payé un billet de train à destination de la Suisse, que, pour s'opposer à son nouveau transfert vers l'Italie, le recourant a déclaré qu'à son retour dans ce pays, il avait été confronté à des conditions de vie précaires, que les autorités italiennes ne lui avaient accordé aucune assistance et lui avaient signifié une décision d'expulsion l'enjoignant à quitter le territoire italien dans les cinq jours dès notification, qu'à l'appui de ses allégués, il a produit un ordre d'expulsion établi le 8 septembre 2010 par le Préfet de la province de C._______, rappelant le prononcé, notifié le 22 avril 2010, d'un refus de l'asile, et Page 4

E-8045/2010 ordonnant à l'intéressé de quitter le territoire italien avec interdiction de rentrer sur ce même territoire pour une durée de dix ans, qu'il a également produit un ordre de la police de C._______, daté du 8 septembre 2010, l'informant qu'un étranger expulsé qui entre dans le territoire italien sera puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, que, dans la décision attaquée, l'ODM a d'abord fait référence à la première demande d'asile introduite par le recourant en Suisse, laquelle avait abouti au transfert de ce dernier vers l'Italie en raison de la compétence de ce pays pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, qu'il a ensuite mentionné qu'une seconde demande d'asile avait été introduite en Suisse par l'intéressé et qu'au vu du résultat des comparaisons dactyloscopiques, et des déclarations de ce dernier, l'Italie avait été saisie, le 8 octobre 2010, d'une nouvelle demande de reprise en charge en vertu de l'art. 16 § 1 point e du règlement CE no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin II), que cet office a retenu que, puisque l'Italie n'avait pas répondu, avant l'échéance, le 23 octobre 2010, du délai réglementaire, à la requête en vue de la réadmission de l'intéressé, cet Etat était réputé l'avoir acceptée conformément à l'art. 20 § 1 point c du règlement Dublin II, qu'ainsi, l'Italie était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), que l'ODM a, de plus, indiqué que le transfert devait intervenir au plus tard le 24 avril 2011, sous réserve d'interruption ou de prolongation, qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient réalisées, il n'est pas entré en matière sur la Page 5

E-8045/2010 demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'il a estimé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'il ne fait aucun doute que le recourant est retourné effectivement en Italie le 7 septembre 2010, dès lors qu'il a produit deux documents des autorités italiennes datés du 8 septembre 2010 et qu'il y a été dactyloscopié le 13 septembre 2010, que, conformément au règlement Dublin II, l'Italie est manifestement responsable de l'examen de la demande d'asile, pour les raisons indiquées dans la décision attaquée, que certes, dans son recours, l'intéressé a affirmé craindre que les autorités italiennes – qui ont rejeté sa demande d'asile – le renvoient au Ghana, où, selon lui, il risque sa vie, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est présumé respecter le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'il ne ressort pas des déclarations du recourant ni d'ailleurs des informations générales à disposition du Tribunal des indices sérieux que le recourant n'aurait pas bénéficié en Italie d'un accès à une procédure d'asile correspondant aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que, dans ces conditions, puisque l'Italie, Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile, a rejeté la demande d'asile du recourant, le Tribunal est en droit d'admettre que le recourant ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, Page 6

E-8045/2010 que le fait que le recourant puisse être refoulé par l'Italie vers le Ghana ne serait pas constitutif d'une violation par l'Italie de ses obligations internationales, en particulier du principe du nonrefoulement consacré en particulier par l'art. 33 al. 2 Conv. réfugiés et l'art. 3 CEDH, qu'il n'est donc manifestement pas décisif, que le transfert du recourant vers l'Italie est donc licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune manière des déclarations du recourant qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, que le recourant s'est implicitement prévalu de l'existence de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E - 5644/2009 du 31 août 2010 consid. 8.2), que, dans son recours, il a réitéré ses propos relatifs aux conditions de vie précaires auxquelles il aurait été confronté en Italie – où il n'aurait en particulier pas eu accès à l'aide sociale – raison pour laquelle il serait revenu en Suisse pour la seconde fois, qu'il n'a allégué aucun problème actuel de santé, qu'en réalité, à moins qu'il ne soit fondé à invoquer de nouveaux motifs de protection, il appartient au recourant de se plier aux décisions prises par l'Italie à son endroit et, le cas échéant, de demander l'aide des autorités de ce pays en vue de son retour au Ghana, qu'en outre, si le recourant devait estimer à l'avenir que l'Italie violerait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités juridictionnelles italiennes, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, que, par conséquent, il n'existe en la présente cause aucune « raison humanitaire » empêchant le transfert, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie est conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA1, Page 7

E-8045/2010 qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité, consid. 9), que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse à l'Italie doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 8

E-8045/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 9

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