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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2009 E-8041/2008

9 mars 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,972 mots·~10 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-8041/2008 {T 0/2} Arrêt d u 9 mars 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8041/2008 Vu la demande d'asile déposée le 17 mars 2008 par A._______, le procès-verbal de l'audition du 27 mars 2008 (pièce A1) ainsi que celui de l'audition du 30 juillet 2008 (pièce A12), la décision du 11 novembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 15 décembre 2008, contre cette décision, dans lequel A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, l'écrit du 16 décembre 2008 et les moyens de preuve y annexés, savoir la lettre de sortie du 3 décembre 2008 du Dr B._______, (...) ainsi que le certificat médical du 3 décembre 2008 de ce même docteur, les ordonnances des 9 et 28 janvier 2009, par lesquelles le Tribunal a invité le recourant à produire un constat médical actualisé après avoir constaté que ses affirmations, dans son écrit du 16 décembre 2008, n'étaient pas concordantes avec les rapports médicaux produits et a reporté l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle, le courrier du 11 février 2009, par lequel le recourant a produit un rapport du 9 février 2009 du Dr C._______, (...), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), Page 2

E-8041/2008 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise, que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves librement (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA), que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA), qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine d'office les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 21 s. ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux Page 3

E-8041/2008 préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, en substance, avoir été battu, puis placé en garde à vue pendant trois à quatre semaines au poste de police de D._______, sur ordre d'un colonel en raison de ses relations amoureuses avec la fille de celui-ci, une certaine E._______, que les atteintes à l'intégrité corporelle et à la liberté prétendument subies par le recourant ne sont manifestement pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elles ne peuvent être mises en relation avec des raisons touchant à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas allégué qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que le recourant, dépourvu de tout document d'identité, n'a pas non plus établi l'existence d'autres motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, pour illicéité de cette mesure, qu'en effet, l'ensemble de son récit, particulièrement sur les motifs de son départ de Guinée, est inconsistant, imprécis et stéréotypé, Page 4

E-8041/2008 que sa déclaration selon laquelle il aurait, lors de sa mise en garde à vue, signé un document qu'il n'aurait pas lu parce qu'il ne saurait pas lire, n'est cohérente ni avec celle selon laquelle il aurait suivi six années d'école primaire ni avec le fait qu'il a rempli en personne la feuille de données personnelles lors du dépôt de sa demande d'asile, qu'en outre, il n'a donné aucune précision relative à l'identité du père de E._______, qu'il aurait fréquentée pendant plus de 6 mois, et à la fonction exercée par celui-là, que, de plus, ses déclarations selon lesquelles il se serait rendu fortuitement à F._______, où il aurait rencontré, fortuitement toujours, une personne surnommée G._______, qui l'aurait hébergée trois à quatre semaines et aurait organisé et aidé à financer son voyage par voie maritime pour l'Europe, sont totalement inconsistantes, que, par ailleurs, son récit est contradictoire sur le fait qu'il ait ou non rendu visite à sa mère entre sa sortie de prison et son départ du pays (cf. A1 p. 5 et A12 rép. 176 s. ainsi que 183), qu'il diverge sur l'existence ou non d'une visite du colonel lors de sa détention au poste de police (cf. A1 p. 6 et A12 rép. 117 ss, 158 s., 184 s.), qu'enfin, les quelques explications apportées dans le recours (erreur, difficulté à se souvenir des détails, autre perception du temps, vocabulaire imprécis) sur certaines contradictions relevées par l'ODM n'enlèvent pas au récit son caractère dénué de fondement, que, par conséquent, le recourant n'a pas démontré qu'il pouvait se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi en Guinée, Page 5

E-8041/2008 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu'en outre, l'état de santé du recourant ne constitue pas un motif d'inexigibilité, que selon le certificat médical du 2 février 2009, un traitement médicamenteux a été instauré pour une durée limitée en raison de lombalgies survenues après l'appendicectomie du 29 novembre 2008 et le pronostic à court et à long terme est positif avec ou sans ce traitement, qu'ainsi, le recourant ne souffre manifestement pas d'un état de santé susceptible, en cas de retour au pays et d'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), Page 6

E-8041/2008 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) Page 7

E-8041/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) ; - à (...) (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 8

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