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Bundesverwaltungsgericht 07.07.2017 E-7999/2016

7 juillet 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,657 mots·~8 min·1

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 novembre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7999/2016

Arrêt d u 7 juillet 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 novembre 2016 / N (…).

E-7999/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 septembre 2014, les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 12 septembre 2014 sur ses données personnelles et du 16 février 2016 sur ses motifs d’asile, la décision du 29 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi, le recours, daté du 28 décembre 2016, déposé le 23 décembre 2016 (date du sceau postal), portant pour conclusions la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, les demandes tendant à la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 11 janvier 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir l'avance de frais et a indiqué qu'il statuerait sur la demande d’assistance judicaire partielle ultérieurement,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),

E-7999/2016 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), qu’en l’espèce, lors de sa première audition, le recourant a affirmé n’avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays et avoir quitté celuici car il désirait changer de vie et ne voulait pas effectuer le service militaire, que durant sa seconde audition, il a invoqué ces mêmes motifs, a souligné avoir été témoin de nombreuses rafles et a mentionné avoir été pris dans une de celles-ci durant l’année 2013, mais avoir été libéré et en rien inquiété, du fait qu'il était mineur, que le recourant aurait cependant quitté illégalement l’Erythrée le 1er mai 2014, que, dans sa décision, le SEM a souligné que le recourant n’avait rencontré aucun problème en Erythrée, que ce soit avec les autorités ou de tierces personnes, et qu'il en était parti uniquement pour changer de vie, par manque de possibilité de formation et afin de se soustraire au service militaire, qu’il a estimé qu’il ne ressortait pas du dossier que l’intéressé avait été en contact avec les autorités militaires de son pays avant son départ,

E-7999/2016 Page 4 que, se fondant sur une analyse de situation opérée au sein de ses services, il a retenu que l’intéressé n’avait pas une crainte objectivement fondée de persécution en raison de son seul départ illégal, que, dès lors, il a considéré que les motifs d’asile n’étaient pas pertinents en regard de l’art. 3 LAsi, que, dans son recours, en écho à ce qu’il avait laissé entendre lors des auditions, le recourant conteste l’appréciation du SEM s’agissant des conséquences d’un départ illégal d’Erythrée et réaffirme sa crainte d’être astreint au service militaire, assimilable selon lui au travail forcé, que, toujours selon lui, le simple fait d’avoir quitté illégalement son pays ferait qu'il pourrait être ciblé, en tant que réfractaire, au même titre qu’un opposant politique par le gouvernement érythréen, que l’intéressé déclare finalement que le SEM méconnait la situation réelle en Erythrée, que, dans sa motivation, le recourant ne conteste pas, avec raison, la décision su SEM en tant qu'elle retient qu'au moment de son départ, il ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, qu'il fait en revanche valoir que cette qualité doit lui être reconnue du fait de son départ illégal (motif subjectif postérieur à la fuite), que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie clandestine d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,

E-7999/2016 Page 5 que, comme déjà relevé, le recourant a déclaré de manière claire et constante n’avoir personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ni reçu de convocation de l’armée, que sa simple crainte d’être un jour pris dans une rafle ou convoqué au service militaire ne suffit pas, comme dit plus haut, à considérer qu'il serait exposé à une persécution déterminante en matière d’asile, que force est au demeurant de constater, en admettant que le recourant ait été pris dans une telle rafle en 2013, que cet évènement n’est pas en lien de causalité direct avec son départ du pays le 1er mai 2014, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé, notamment, par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) relève de l’examen relatif à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1), que, le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à sa renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), qu'en définitive, le recours, qui porte sur les seules questions de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé au vu de la récente jurisprudence du Tribunal citée plus haut, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est par conséquent renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant a, toutefois, demandé à en être dispensé,

E-7999/2016 Page 6 que sa demande doit être admise, les conditions fixées à l’art. 65 al. 1 PA pour l’octroi de l’assistance judicaire partielle étant réunies, vu son indigence, établie par pièce, et le fait que le recours ne pouvait être considéré comme voué à l’échec au moment où il a été déposé,

(dispositif : page suivante)

E-7999/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise ; il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber François Pernet

Expédition :

E-7999/2016 — Bundesverwaltungsgericht 07.07.2017 E-7999/2016 — Swissrulings