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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2017 E-7982/2016

13 mars 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,413 mots·~12 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 30 novembre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7982/2016

Arrêt d u 1 3 mars 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Pakistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 novembre 2016 / N (…).

E-7982/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 21 juillet 2014, le procès-verbal de son audition du 14 août 2014 au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, lors de laquelle il a déclaré être de nationalité pakistanaise, célibataire, de religion chiite et venir d’un village sis dans le district de B._______ (province du Penjab), le procès-verbal de l’audition du 15 août 2016 sur ses motifs d’asile, dont il ressort en substance qu’il aurait fui son pays d’origine au printemps 2007, en raison des préjudices subis et des menaces reçues de la part d’un groupe d’individus de religion sunnite, qui auraient cherché à le convertir, et qu’il aurait, par la suite, vécu plusieurs années en Grèce, où il aurait déposé une demande d’asile, la décision du 30 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d’asile, au motif que les faits allégués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 23 décembre 2016, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’ordonnance du 4 janvier 2017, impartissant au recourant un délai au 23 janvier 2017 pour compléter la motivation de son recours, le mémoire complémentaire du 23 janvier 2017, la décision incidente du 2 février 2017, rejetant la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.3]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le

E-7982/2016 Page 3 requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d’origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201 ss), qu’en l’occurrence, le recourant a, en substance, allégué comme motif de sa demande d’asile qu’il était de religion chiite, qu’il avait vécu avec son père dans un village exclusivement habité par des sunnites et qu’il avait

E-7982/2016 Page 4 été attaqué et menacé de mort par des individus, de religion sunnite, qui auraient cherché à le convertir, que ces individus s’en seraient déjà pris à son père dans le passé, que son père serait décédé lors d’un accident de la route vers la fin de l’année 2006, qu’après son décès, ces même personnes auraient, à deux reprises, abordé le recourant alors qu’il se rendait à son travail (…) et l’auraient battu, que le recourant serait persuadé de leur implication dans la mort de son père, car elles l’auraient menacé du même sort s’il refusait de se convertir, que la police, auprès de laquelle il se serait présenté pour déposer plainte, aurait déclaré ne rien pouvoir faire car il ne possédait pas de preuves, que, vers fin 2006 ou au début de l’année 2007, ces personnes auraient fait irruption dans la maison du recourant, de nuit, et l’auraient frappé avec des torches enflammées qu’elles portaient, qu’il aurait réussi à leur échapper mais aurait, depuis lors, dormi à son lieu de travail et pris la décision de vendre sa maison et de quitter le village, qu’il aurait confié à son employeur le produit de la vente de sa maison et se serait rendu à Karachi, où il aurait rencontré un passeur avec lequel son patron l’aurait mis en contact, et aurait quitté définitivement son pays en mars ou avril 2007, que le SEM a considéré les préjudices allégués, indépendamment de leur vraisemblance, comme non pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l’intéressé, dès lors que celui-ci aurait pu, en tout état de cause, échapper aux menaces reçues en se réfugiant dans une autre partie du territoire pakistanais, que cette appréciation est fondée, les menaces alléguées apparaissant clairement, dans le discours de l’intéressé, comme circonscrites au plan local, et provenant de personnes dont le but était, semble-t-il surtout, de l’amener à quitter le village,

E-7982/2016 Page 5 qu’il n’y a aucun élément dans son récit indiquant qu’il aurait été concrètement menacé dans une autre partie du pays, par exemple à Karachi, où il aurait séjourné durant quelques semaines pour organiser son départ, que le recourant lui-même a convenu, lors de son audition, qu’il y avait une grande communauté chiite à Karachi (cf. pv de l’audition du 15 août 2016 R. 86), qu’il argue, dans son mémoire de recours, qu’il ne serait pas en sécurité même s’il s’installait dans une région éloignée de son village, en faisant valoir que les personnes qui s’en sont prises à lui sont puissantes, ont de nombreux contacts dans le pays et pourraient le retrouver partout au Pakistan, qu’il s’agit de pures allégations, aucunement étayées et qu’aucun indice concret ne tend à confirmer, que les déclarations du recourant concernant les raisons concrètes qu’il aurait eues de craindre les agissements de ces personnes en cas d’établissement dans une autre région sont particulièrement indigentes (cf. ibid. R. 88), qu’il sied également de relever que le recourant aurait, selon ses déclarations, quitté son pays depuis près de dix ans et qu’il n’a en rien démontré que ses prétendus ennemis pourraient encore avoir intérêt à le poursuivre après autant d’années, qu’enfin, aucun élément au dossier n'amène à considérer que le recourant ne disposerait pas d’une possibilité de refuge dans une autre partie du pays parce qu’il s’y trouverait, pour des raisons personnelles, dans une situation personnelle de précarité menaçant son existence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8). que le SEM a dès lors, à bon droit, retenu que, à supposer qu’elles soient vraisemblables, les persécutions alléguées n’étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,

E-7982/2016 Page 6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le Tribunal ne méconnaît pas le fait que des incidents violents visant des chiites continuent à être observés au Pakistan (cf. notamment UK HOME OFFICE, Country Information and Guidance, Pakistan : Shias Muslims, février 2015), que toutefois, comme l’a relevé le SEM, les chiites forment environ le cinquième de la population musulmane de ce pays, qu'un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH sont constatées, qu’une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, la personne devant démontrer à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu’en l’occurrence, pour les raisons exposées plus haut, le recourant n'a pas rendu crédible qu’il existerait, pour lui, un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), que le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui rendrait l’exécution du renvoi, de manière générale, inexigible, indépendamment des circonstances du cas concret,

E-7982/2016 Page 7 qu’il ne ressort pas, non plus, du dossier que le recourant serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa situation personnelle, que le recourant reproche au SEM, sur ce point, d’avoir retenu à tort qu’il disposait encore d’une somme d’argent considérable résultant de la vente de sa maison et que son ancien employeur pourrait l’aider à s’intégrer dans le marché du travail, qu’il prétend avoir perdu tout contact avec son patron, auquel il aurait confié son argent et n’avoir aucun moyen de récupérer cette somme, que la véracité de cette affirmation, en rien étayée, peut être sérieusement mise en doute, qu’en effet, formulée au stade du recours, en réponse à l’argumentation du SEM, elle apparaît comme controuvée, dès lors que le recourant avait allégué, lors de son audition, avoir été durant des années en contact avec son ancien employeur, par l’intermédiaire de tierces personnes, que, quoi qu’il en soit, ni la présence de ce dernier ni la possession de moyens financiers encore importants résultant de la vente de sa maison ne sont des éléments essentiels, à défaut desquels le recourant serait incapable de vivre en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a, certes, déclaré avoir quitté celui-ci depuis de nombreuses années et n’y avoir travaillé que comme (…) dans un village de campagne, qu’il ne dispose toutefois pas uniquement de cette expérience, mais a vécu plusieurs années en Grèce, où il est, selon ses déclarations, parvenu à obtenir du travail, qu’il n’a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé, sinon des séquelles de (…) pour laquelle il aurait été soigné en Grèce, et qui n’apparaissent pas sérieuses au point de compromettre sa capacité de travail ou son intégrité physique, que rien ne démontre ainsi qu’il serait concrètement en danger parce qu’il ne serait pas en mesure de trouver les moyens d’assurer sa subsistance, que l’exécution de son renvoi s’avère donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),

E-7982/2016 Page 8 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui a déclaré avoir détruit son passeport et sa carte d’identité durant son séjour en Grèce, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral et doit être confirmée, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-7982/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de 600 francs, versée le 10 février 2017. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-7982/2016 — Bundesverwaltungsgericht 13.03.2017 E-7982/2016 — Swissrulings