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Bundesverwaltungsgericht 18.11.2010 E-7952/2010

18 novembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,805 mots·~14 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour V E-7952/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 8 novembre 2010 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 novembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7952/2010 Faits : A. Le 28 août 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement audit centre le 2 septembre 2010, puis sur ses motifs d’asile le 16 septembre 2010, l'intéressé a déclaré être un ressortissant gambien et appartenir à l'ethnie (...). Son père, chef militaire accusé d'avoir participé à une tentative de coup d'Etat, aurait été emprisonné en 2005 ou au mois de décembre 2009 (selon les versions). Le 15 juillet 2010, il se serait évadé. Dans la nuit du 16 juillet ou le 15 et le 16 juillet 2010 (selon les versions), six ou sept militaires seraient venus chercher son père au domicile familial et auraient frappé l'intéressé lorsque celui-ci aurait fait part de son ignorance au sujet de ce dernier. Ils auraient également menacé le requérant de l'arrêter et de le tuer. Craignant pour sa vie, l'intéressé aurait quitté la Gambie le 20 août 2010 et aurait rejoint le Sénégal en bateau. Il aurait obtenu un visa auprès de l'ambassade de Suisse à Dakar pour participer à une conférence sur les droits de l'homme à Genève qui s'est tenue du 27 au 29 août 2010. Le 27 août 2010, l'intéressé aurait embarqué à bord d'un avion de la compagnie (...) à destination de Genève via C._______ et serait entré légalement en Suisse. L'intéressé a déposé une copie de sa carte d'identité, disant que son passeport et sa carte d'identité lui avaient été dérobées alors qu'il attendait le train à D._______. C. Par décision du 5 novembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. Page 2

E-7952/2010 L'ODM a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'il n'avait présenté aucun motif excusable. Il a retenu que la qualité de réfugié n'avait pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte remis à la poste le 12 novembre 2010, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile. Il a rappelé être entré en Suisse légalement, muni de son passeport et d'un visa, mais avoir été volé à D._______, de sorte qu'il n'avait pas pu présenter ses documents d'identité originaux mais seulement une copie de ceux-ci. Il a ajouté avoir appris qu'il était recherché en Gambie et risquer sa vie en cas de retour. A l'appui, il a produit une copie de sa carte d'identité et de la première page de son passeport ainsi que d'un avis de recherche. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a déposé une attestation d'assistance. E. Par courrier du 13 novembre 2010, le recourant a transmis une copie des données personnelles de son passeport ainsi que d'une autre page vierge. F. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a réceptionné le 16 novembre 2010. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Page 3

E-7952/2010 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait Page 4

E-7952/2010 apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité, celui-ci n'a produit aucun document adéquat en original. Au cours de la procédure ordinaire, il n'a déposé qu'une copie de sa carte d'identité, ce qui n'est pas suffisant, et qui, en tout état de cause, a été produit tardivement (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Il en est de même de la copie du passeport produite au stade du recours. Force est, en outre, de constater que l'intéressé n'a présenté aucun motif excusable susceptible de justifier ce manquement, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, son explication selon laquelle ces deux documents lui auraient été dérobés à la gare de D._______ n'étant pas convaincante dans la mesure où aucun document ne l'atteste (cf. pv. de l'audition fédérale p. 2-3 et 9). Même si tel avait été le cas, il est, par ailleurs, difficile de comprendre comment l'intéressé aurait pu être en possession d'une copie de ces deux documents et comment il aurait pu arriver avec sa carte d'identité en Suisse alors qu'il aurait, selon ses dires, quitté la Gambie avec son seul passeport (cf. pv. de l'audition fédérale p. 10). Les raisons pour lesquelles il n'a déposé qu'une copie de sa carte d'identité en procédure ordinaire, attendant son recours pour faire Page 5

E-7952/2010 parvenir celle de son passeport, ainsi que celles pour lesquelles ces copies lui sont parvenues par fax depuis l'Angleterre sont tout aussi obscures. Le fait que seule une copie de quelques pages du passeport n'aient été produites, qui plus est dans deux écrits séparés, est un élément supplémentaire permettant de conclure que l'intéressé dissimule ses documents d'identité ainsi que certaines informations qu'ils contiennent. Quant à la prétendue date de son départ de Gambie, il est difficilement concevable que le recourant ait quitté son pays le 20 août 2010 alors que son visa a été émis par l'ambassade de Suisse à Dakar le 19 août 2010, de même que toute la procédure en vue de l'obtention de ce document ait pu se faire durant le court laps de temps des six jours qu'il a affirmé avoir passés à Dakar (cf. pv. de l'audition fédérale p. 10). 3.3 Le Tribunal considère, dès lors, que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 4. 4.1 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure or dinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. Il convient, en effet, de retenir les propos vagues et inconsistants de Page 6

E-7952/2010 l'intéressé relatifs au coup d'Etat dont son père aurait été accusé, ainsi qu'à l'arrestation, au procès et à l'évasion de ce dernier (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4, 7, 9). En outre, le recourant s'est contredit sur la période à laquelle son père avait été emprisonné ainsi que sur le nombre de fois où les militaires se seraient rendus au domicile familial le chercher suite à son évasion (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5-6, pv. de l'audition fédérale p. 4 et 8). Il est, enfin, à noter que les événements relatés par l'intéressé proviennent d'informations de tierces personnes, de rumeurs ou de faits repris par les médias, ce qui est insuffisant pour fonder l'existence d'une crainte de persécution future (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). 4.3 Au demeurant, le recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve de nature à remettre en cause l'analyse développée cidessus et dans la décision attaquée à laquelle il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer (cf. consid. I 2 p. 3). Quant à l'avis de recherche produit, il n'est déposé que sous la forme d'une copie, procédé ouvrant la voie à toutes les possibilités de manipulations, de sorte qu'il n'a aucune valeur probante. 4.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le 5 novembre 2010, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux Page 7

E-7952/2010 contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il dispose d'une expérience professionnelle au sein d'une organisation de jeunesse et d'une compagnie d'Internet (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 6). Il est, en outre, encore jeune et son état de santé ne constitue pas un obstacle à son renvoi, ni un problème oculaire ni des douleurs à la jambe ne mettant concrètement sa vie en danger. 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et n'est que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-7952/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 9

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