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Bundesverwaltungsgericht 16.01.2017 E-7935/2016

16 janvier 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,538 mots·~18 min·4

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 décembre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7935/2016

Arrêt d u 1 6 janvier 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l’approbation de Walter Lang, juge, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 décembre 2016 / N (…).

E-7935/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 septembre 2016, les investigations entreprises, le 5 septembre 2016, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », dont il ressort que les empreintes digitales de la prénommée ont été relevées en Italie, le 6 août 2016, le procès-verbal de l’audition de l’intéressée du 20 septembre 2016 (audition sur les données personnelles), au cours de laquelle le droit d’être entendu sur son éventuel transfert en Italie lui a été accordé, la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l’autorité italienne compétente, le 10 octobre 2016, à laquelle celle-ci n’a pas répondu, la décision du 13 décembre 2016, notifiée le 19 décembre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressée vers l‘Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 22 décembre 2016, à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation, à l’entrée en matière sur la demande d’asile du 4 septembre 2016 et à ce que lui soit accordé le droit d’être entendu dans le cadre d’une audition fédérale, les requêtes d’effet suspensif et de dispense de paiement d’une avance de frais dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 23 décembre 2016,

E-7935/2016 Page 3 la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 27 décembre 2016, la décision incidente, datée du 11 janvier 2017, par laquelle le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours et autorisé A._______ à attendre, en Suisse, l’issue de la procédure,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours est interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la LAsi et le règlement Dublin III, la recourante peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et l’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, partant, la conclusion tendant à la tenue d’audition fédérale est irrecevable,

E-7935/2016 Page 4 que, pour le reste, le recours est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]), ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (en anglais : « take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un

E-7935/2016 Page 5 risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements de la Suisse, qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent, que lorsque le requérant invoque des circonstances faisant apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et /ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s’il y a lieu d’appliquer la clause de souveraineté, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les empreintes digitales de A._______ avaient été prélevées en Italie, le 6 août 2016,

E-7935/2016 Page 6 que, le 10 octobre 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), qu’in casu, la recourante ne conteste pas avoir franchi irrégulièrement la frontière de l’Italie (procès-verbal de l’audition du 20 septembre 2016, ch. 2.06 et 5.02), que, de surcroît, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’ainsi, le souhait de A._______ de voir sa demande d’asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l’Italie, qui reste l’Etat responsable, que, dans son mémoire de recours (pp. 3 et 4), la prénommée prétend que l’Italie « n’est plus à même de respecter les droits élémentaires des demandeurs d’asile, ce en raison du surnombre de requérants arrivés sur son territoire (…) », que l’Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est en outre lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection

E-7935/2016 Page 7 internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu’il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d’accueil des requérants d’asile, lesquels peuvent par conséquent être confrontés à d’importantes difficultés sur le plan de l’hébergement, des conditions de vie, voire de l’accès aux soins médicaux (voir, notamment, le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Conditions d’accueil en Italie, A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, Berne 2016, publié in : www.osar.ch > news > dossiers médias > Italie > Dernier rapport de l’OSAR sur l’Italie [site internet consulté en janvier 2017]), que, cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il ressort des positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, requête n° 29217/12 par. 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH a confirmé que les structures et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (décision sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16, par. 27 ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure http://www.osar.ch/

E-7935/2016 Page 8 d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, cela dit, la présomption selon laquelle l’Italie respecte, notamment, l’art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés permettant de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu’il convient donc d’examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est réel et avéré (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104), qu’il y a tout d’abord lieu de relever que l’intéressée n’appartient pas à un groupe vulnérable tel que visé par l’arrêt Tarakhel c. Suisse, que, dans le cas particulier, A._______ n’a pas démontré l’existence d’un risque concret d’un refus, par les autorités italiennes, de la prendre en charge et de mener à son terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu’elle n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu’elle n’a en outre pas apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, que n’ayant pas déposé de demande d’asile en Italie, elle n’a pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d’examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien,

E-7935/2016 Page 9 qu’en outre, il sied de souligner que A._______ est en bonne santé (procès-verbal de l’audition du 20 septembre 2016, ch. 8.02) et qu’elle n’est pas enceinte (ibid.), que, dans son mémoire de recours, la recourante relève la présence de son « futur mari » (p. 3) en Suisse et invoque à ce titre, implicitement, l’art. 8 CEDH relatif au respect de la vie privée et familiale, que, pour invoquer la disposition précitée, il faut notamment que l’étranger puisse justifier d’une relation étroite et effective avec un membre de sa famille, que, s’agissant de la notion de « famille », elle ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d’autres liens familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (ATF 137 I 113 consid. 6 et la jurisprudence citée), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la relation de concubinage stable doit être comprise comme une communauté de vie d’une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle, corporelle qu’économique et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et la jurisprudence citée), que, dans plusieurs domaines du droit, la relation de concubinage a en particulier été évaluée en fonction de sa durée, qu’ainsi, en droit des étrangers, par exemple, il a été jugé qu’une durée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu’un couple n’ayant ni projet de mariage ni enfant commun puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d’intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l’art. 8 CEDH (ATF 138 III précité, ibid.), que, lorsque les conditions jurisprudentielles sont remplies, un couple en concubinat peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale prévu à l’art. 8 CEDH et s’opposer sur cette base à une éventuelle séparation, qu’en l’espèce, tel n’est toutefois pas le cas,

E-7935/2016 Page 10 qu’il ressort en effet des déclarations de A._______ (procès-verbal de l’audition du 20 septembre 2016, ch. 3.02) qu’elle entretient une relation affective avec le dénommé B._______ depuis environ une année, le plus souvent via le réseau social Facebook, qu’ainsi, la relation entre A._______ et B._______ ne constitue pas une relation de concubinage stable, si bien que les prénommés ne sauraient bénéficier de la protection prévue par l’art. 8 CEDH, qu’au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers Italie ne heurte pas les engagements internationaux de la Suisse et s’avère licite, qu’en outre, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, qu’il a notamment dûment motivée sa décision et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de proportionnalité ou de l’égalité de traitement, qu’ainsi, la décision querellée est conforme au droit fédéral (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu’au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d’une avance sur les frais présumés de la procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et

E-7935/2016 Page 11 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin

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