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Bundesverwaltungsgericht 26.06.2026 E-7835/2025

26 juin 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,073 mots·~15 min·4

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 11 septembre 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-7835/2025

Arrêt d u 2 6 juin 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique ; avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 septembre 2025 / N (…).

E-7835/2025 Page 2 Faits : A. Le 12 novembre 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______, sous le nom de C._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de D._______. B. Selon les indications de la banque de données « Eurodac », consultées, le (…) novembre 2024, par le SEM, le requérant avait déposé une demande d’asile en Grèce en date du (…) août précédent. C. Entendu dans le cadre de l’enregistrement de ses données personnelles en date du 19 novembre 2024, l’intéressé a déclaré être originaire de E._______ et appartenir à la communauté azérie ; il a exposé qu’il avait eu l’intention de se convertir au christianisme, ce qui pouvait le mettre en danger. Il aurait rejoint la Turquie et aurait gagné illégalement la Grèce, puis l’Italie, avant d’arriver en Suisse. D. Le (…) décembre 2024, le SEM a interrogé les autorités grecques sur l’état de la procédure d’asile engagée par le requérant ; le (…) février 2025, il a été répondu que la demande était encore pendante. E. Le (…) mars 2025, le SEM a attribué l’intéressé au canton de F._______. F. Entendu sur ses motifs, le 15 avril 2025, le requérant a indiqué qu’il avait habité Téhéran durant ses études et avait vécu six ans en G._______ pour passer un doctorat, obtenu en 201(…), mais qu’il vivait depuis lors à E._______ auprès de sa mère. Il a admis qu’il avait indiqué une fausse identité au SEM, craignant que les autorités iraniennes apprennent sa conversion au christianisme, et déclaré se nommer en réalité A._______. Après son doctorat, il aurait donné des cours à l’université islamique de H._______, sans être déclaré ; il aurait cependant dû quitter l’université, du fait qu’il n’était « pas compatible » avec cet établissement d’enseignement, ses collègues ayant remarqué son éloignement de l’islam. L’intéressé serait ensuite devenu chauffeur de taxi, sans être déclaré, exerçant cette activité jusqu’à son départ d’Iran.

E-7835/2025 Page 3 Le requérant a indiqué qu’il avait rejoint la Turquie légalement en bus, avec son passeport personnel, y restant deux ou trois mois avant de se rendre clandestinement en Grèce. Il a exposé qu’il craignait que sa conversion au christianisme, au terme d’une réflexion personnelle, soit découverte et que sa vie se trouve en danger du fait non seulement des autorités, mais aussi de certains de ses proches, dont un cousin imam. Il n’aurait toutefois pas rencontré de difficultés jusqu’à son départ, sa conversion étant demeurée inconnue ; il se serait en effet contenté de fréquenter occasionnellement des églises et d’assister aux cérémonies, sans se manifester. Certains de ses proches auraient cependant compris, d’après son attitude, qu’il s’était éloigné de l’islam. Lors de l’audition, l’intéressé a déposé une lettre manuscrite, dans laquelle il exprime son souhait de poursuivre des études en Suisse. G. Le 22 avril 2025, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue. H. Le 6 mai 2025, le SEM a invité le requérant à lui faire parvenir un rapport médical. Le 29 juillet suivant, l’intéressé a déposé un rapport du 8 juillet 2025, aux termes duquel il était atteint d’une hernie inguinale gauche devant être traité chirurgicalement ainsi que d’une omalgie gauche ; il souffrait en outre d’une réaction aigue à un facteur de stress, nécessitant un suivi psychologique ou psychiatrique. Selon une lettre du 17 juillet jointe à l’’envoi, l’élaboration d’un rapport sur l’état psychique de l’intéressé requérait un délai supplémentaire. I. Par décision du 11 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu que la conversion de l’intéressé au christianisme était demeurée inconnue et qu’il n’avait jamais entretenu d’activités d’opposition, si bien qu’il n’avait pas rencontré de difficultés en Iran et avait pu quitter légalement le pays. Par ailleurs, l’exécution du renvoi apparaissait raisonnablement exigible, le requérant disposant d’une formation et d’une expérience professionnelle ainsi que d’un large réseau familial ; en outre,

E-7835/2025 Page 4 son état de santé n’était pas d’une gravité telle qu’il excluait un retour en Iran. J. Dans le recours interjeté, le 10 octobre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire « totale, subsidiairement partielle ». Il fait valoir le risque découlant de sa conversion ainsi que son état psychique, relevant que le SEM a statué sans attendre qu’un rapport médical plus détaillé, annoncé dans la lettre du 17 juillet 2025, ne soit produit. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et

E-7835/2025 Page 5 sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Lorsqu’il s’avère manifestement fondé ‒ comme c’est le cas en la présente affaire ‒, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

E-7835/2025 Page 6 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de

E-7835/2025 Page 7 leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d’accord ne constituant qu’une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L’Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https://www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html ; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock – die Ausgangslage - News - SRF, accessible sous le lien https://www.srf.ch/news/international/ gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergen stock-die-ausgangslage). L’évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026 précité consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage

E-7835/2025 Page 8 les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 11 septembre 2025 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal

E-7835/2025 Page 9 administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 6.4 En l’occurrence, le mandataire a déposé un recours de cinq pages comportant un rapport médical en annexe. En l’absence d’un décompte de prestations, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, au montant de 400 francs, pour l’activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. 6.5 Dans ces conditions, la requête d’assistance judiciaire est sans objet.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 11 septembre 2025 est annulée et l’affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant un montant de 400 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

Expédition :

E-7835/2025 — Bundesverwaltungsgericht 26.06.2026 E-7835/2025 — Swissrulings