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Bundesverwaltungsgericht 14.04.2009 E-7795/2007

14 avril 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,595 mots·~18 min·1

Résumé

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | demande d'asile depuis l'étranger

Texte intégral

Cour V E-7795/2007/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 4 avril 2009 Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 13 septembre 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7795/2007 Faits : A. En date du 10 octobre 2006, le Bureau de la Coopération suisse au Bénin (ci-après Bureau de la Coopération) a reçu un écrit de l'intéressé, daté du 2 octobre 2006, par lequel celui-ci sollicitait l'asile en Suisse. Il faisait valoir dans ce document qu'il était particulièrement touché par la crise politico-militaire qui déchirait depuis quatre ans son pays d'origine et que sa famille était menacée aussi bien par les rebelles du Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI) que par des escadrons de la mort agissant pour le compte du gouvernement. Il invoquait également qu'il s'était inscrit auprès de la représentation régionale pour le Bénin du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ciaprès Représentation du HCR). A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une copie d'une attestation du (...) de la Représentation du HCR, valable pour une période de six mois. Il ressortait de ce document que l'intéressé avait introduit une demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès des autorités béninoises, laquelle était en cours d'examen. B. Par décision du 3 novembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant et lui a refusé l'entrée en Suisse. C. Par acte du 4 janvier 2007, l'intéressé a interjeté recours contre le prononcé de l'ODM. Il a notamment fait valoir qu'avant l'éclatement de la guerre civile, il travaillait comme (...) et que son père était alors (...). Après le déclenchement des hostilités, son père se serait réfugié à B._______, fief des troupes rebelles. En raison du profil politique et des activités de son père, il aurait lui-même été recherché par des personnes appartenant à une milice progouvernementale, raison pour laquelle il aurait également fui à B._______. En 2003 (...), son père aurait été arrêté et torturé et lui-même aurait pris la fuite et se serait réfugié au Bénin. Après sa libération, son père aurait quitté le territoire de la Côte d'Ivoire occupé par les forces rebelles, et se serait rendu à C._______, où il aurait été arrêté par la police ivoirienne ; il aurait eu la vie sauve grâce à l'intervention du Comité international de la Croix- Page 2

E-7795/2007 Rouge (CICR) et de l'ambassadeur de Suisse. Il résiderait maintenant (...) en Suisse (...). Le recourant a aussi fait valoir qu'il n'était pas en sécurité au Bénin. Il aurait notamment échappé le 20 novembre 2006 à une tentative d'enlèvement et aurait été menacé une semaine plus tard par un homme qui lui reprochait son opposition et celle de sa famille au Président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. De plus, il serait menacé par un ancien chef de guerre de la rébellion ivoirienne, D._______, qui résiderait également au Bénin. D. En date du 11 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a admis le recours, annulé la décision du 3 novembre 2006 et renvoyé la cause de l'intéressé à l'ODM pour complément d'instruction. E. En date du 24 août 2007, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile par le Bureau de la Coopération. Il a déclaré qu'il était (...) de formation. Il a également mentionné (...) qu'il avait une (...), laquelle ne vivait pas avec lui et résidait actuellement (...) en (...), lui-même vivant seul au Bénin. Il a ajouté que son père et sa mère (...) ; de cette union seraient encore issus (...), qui vivent actuellement avec leur père. Il a encore mentionné que ce dernier (...) vit en Suisse (...). L'intéressé a précisé qu'après son départ de B._______, il s'était rendu à E._______ (localité située dans le [...] de la Côte d'Ivoire), où il avait habité chez (...). En novembre 2004, la maison dans laquelle il habitait aurait été dévastée parce qu'on le soupçonnait d'être un rebelle. Il aurait fui au Ghana, où il aurait vécu dans des conditions pénibles, des difficultés linguistiques constituant un obstacle à son intégration dans ce pays. Il se serait ensuite rendu au Togo en février 2005, État où il aurait résidé de manière illégale pendant deux à trois mois, avant de venir s'installer au Bénin. Bien après son arrivée, il aurait appris par des tiers l'existence de la Représentation du HCR, où il se serait fait enregistrer le (...), le Ministère de l'intérieur béninois lui ayant délivré par la suite une carte de réfugié. Il a encore déclaré que son (...) l'avait rejoint entre-temps au Bénin. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a dans l'ensemble réitéré ceux présentés dans son écrit du 2 octobre 2006 et dans son mémoire de recours du 4 janvier 2007 (cf. à ce sujet let. A et C de l'état de fait). Page 3

E-7795/2007 Pour ce qui est des préjudices subis au Bénin, il a toutefois situé les menaces proférées à son encontre par un partisan de Laurent Gbagbo avant la tentative d'enlèvement dont il a dit avoir été victime le 20 novembre 2006. Ce dernier événement l'aurait incité à déposer plainte au commissariat de F._______. A titre de moyen de preuve, l'intéressé a notamment produit des copies de sa carte de réfugié (valable pour une durée d'un an) et d'un récépissé du commissariat de F._______. F. Par décision du 13 septembre 2007, notifiée le 12 octobre 2007, l'ODM a refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrée en Suisse et a rejeté sa demande d'asile. Cet office a en particulier déclaré que le Bénin était signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et que le recourant s'était vu délivrer une carte de réfugié valant titre de séjour, de sorte qu'il n'existait aucun risque de refoulement vers son pays d'origine. L'ODM a aussi relevé que le requérant avait pu solliciter l'aide et la protection des forces de sécurité de cet État, qui avaient ouvert une enquête, après l'agression et les menaces dont il avait déclaré avoir été victime. Cet office a ajouté qu'il n'existait pas en l'occurrence des liens intenses et fondamentaux avec la Suisse qui auraient permis d'autoriser l'intéressé à entrer dans ce pays. Dans ce contexte, il a relevé que le requérant était majeur, de sorte que la seule présence en Suisse de son père (...) ne saurait créer de tels liens. A cela s'ajoutait qu'il n'avait jamais séjourné sur le territoire suisse. Dans ces conditions, selon l'ODM, il n'y avait pas de raison d'admettre que la Suisse était le seul pays de destination possible pour lui et il pouvait donc être astreint à rester au Bénin, où il résidait légalement depuis (...). G. Par acte remis à la poste béninoise le 9 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a notamment déclaré que des escadrons de la mort le poursuivaient au Bénin. Il a aussi expliqué que ces poursuites étaient principalement motivées pour des raisons de deux ordres. D'une part, ceux qui cherchaient à lui nuire tentaient d'atteindre à travers lui son père, qui était hors de leur portée depuis qu'il se trouvait en Suisse. D'autre part, grâce en particulier à son activité de (...) qu'il avait exercée jusqu'en 2002, il avait eu accès à des infor- Page 4

E-7795/2007 mations compromettantes pour des personnes influentes en Côte d'Ivoire. H. Par décision incidente du 3 novembre 2007, le Tribunal a notamment renoncé à percevoir une avance des frais de procédure. I. Dans sa détermination du 6 décembre 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun argument ou moyen de preuve de nature à modifier son appréciation. Une copie de cet écrit a été notifiée à l'intéressé, pour information. J. En date du 29 janvier 2009, le service consulaire de l'Ambassade de Suisse à Accra (ci-après l'Ambassade) a informé le Tribunal que l'intéressé s'était rendu dans leurs bureaux. Celui-ci a notamment déclaré à cette occasion que sa carte de réfugié n'a pas été renouvelée par les autorités du Bénin, si bien que cet État ne pouvait plus être considéré comme un pays sûr pour lui. Il avait aussi mentionné qu'il habitait pour l'instant au Ghana avec (...) et (...). K. En date du 23 février 2009, l'intéressé a pris contact par téléphone avec le Tribunal. Outre les informations déjà fournies au personnel de l'Ambassade, il a mentionné qu'il vivait actuellement dans des conditions fort difficiles avec sa famille au Ghana (...). L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur Page 5

E-7795/2007 le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi). 3. 3.1 Une fois la demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci la transmet accompagnée d'un rapport à l'ODM (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement Page 6

E-7795/2007 être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.). 3.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s. ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). 4. 4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, puisqu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). C'est ainsi que la cassation intervient à tout le moins si la violation d'une règle générale de procédure a pu avoir une influence sur la décision – ce qui en règle générale est admis pour une prescription essentielle de procédure – ou que des actes d'instruction complémentaires Page 7

E-7795/2007 d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause. 4.2 En l'occurrence, le Tribunal constate - au vu en particulier des récents développements de cette affaire - que l'état de fait pertinent pour l'issue de la cause n'est pas connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer. 4.2.1 Le Tribunal relève qu'au vu du dossier, il existe désormais certains indices qui peuvent donner à penser que l'intéressé ne serait plus nécessairement menacé de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. En effet, selon les déclarations faites par celui-ci au personnel de l'Ambassade et lors du contact téléphonique avec le Tribunal (cf. let. J et K. de l'état de fait), les autorités béninoises auraient refusé de prolonger sa carte de réfugié après son échéance le (...). Or au vu des informations à la disposition du Tribunal (cf. notamment le rapport du HCR de juin 2005 intitulé « Identification des lacunes de la capacité de protection - cas du Bénin » [ci-après rapport du HCR]), le Bénin, qui a notamment ratifié la Conv. Réfugiés, semble respecter dans l'ensemble de manière satisfaisante les obligations légales qui en découlent (p. ex. principe de non-refoulement), et collaborer de manière étroite avec le HCR, qui est présent sur place. Partant - et pour autant que les allégations de l'intéressé correspondent à la réalité - l'une des hypothèses possibles - mais non la seule pour expliquer le refus de prolonger la carte de réfugié est que le recourant ne remplirait plus désormais les conditions prévues pour la reconnaissance de ce statut. 4.2.2 Indépendamment de ce qui précède, il existe des doutes sur le point de savoir si le recourant a jamais été reconnu comme réfugié par les autorités béninoises. En effet, l'original de la carte de réfugié de l'intéressé comporte des irrégularités qui pourraient laisser présumer que ce document n'est pas authentique. Le Tribunal constate que (...). Toutefois, dans ce cas également, il convient de faire preuve de prudence, de telles irrégularités pouvant aussi s'expliquer d'une autre manière (p. ex. par une erreur du fonctionnaire qui a établi ce document). A titre d'indices supplémentaires, le Tribunal relève encore que l'intéressé a quitté la Côte d'Ivoire depuis novembre 2004, que la guerre civile s'est définitivement terminée il y a deux ans déjà et qu'au vu de l'activité professionnelle subalterne que celui-ci a exercée avant et au début des hostilités, il n'est guère plausible qu'il détienne pour cette Page 8

E-7795/2007 raison des informations qui seraient (toujours) compromettantes pour des personnes influentes dans ce pays. Cette première impression concernant les risques qu'il encourt en Côte d'Ivoire doit toutefois être nuancée si l'on tient compte des incertitudes qui existent concernant les menaces auxquelles il pourrait (encore) être exposé en raison de son père (cf. à ce sujet notamment la pièce A3 du dossier de celui-ci, par. 1 phr. 2 et 3 ainsi que par. 4 du document du CICR qui y est annexé ; cf. aussi let. C et F de l'état de fait). 4.2.3 Par ailleurs, dans l'hypothèse où le recourant serait toujours menacé de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en Côte d'Ivoire, le Tribunal considère, en l'état actuel du dossier, qu'on ne saurait nécessairement attendre de lui qu'il sollicite en premier lieu la protection d'un autre pays que la Suisse. S'agissant en particulier du Bénin, le Tribunal relève qu'il existe désormais des incertitudes quant la possibilité pour l'intéressé de s'y installer légalement et durablement (cf. à ce sujet notamment les consid. 4.2.1 et 4.2.2 ci-avant). A cela s'ajoute que celui-ci est désormais accompagné de sa famille, ce qui est de nature à accentuer ses difficultés d'intégration dans cet État (cf. notamment let. J i. f. et K i. f. de l'état de fait et le Rapport du HCR, p. 6 i. m. et p. 33 ss ; cf. notamment aussi JICRA 2004 n° 21 consid. 4 p. 138ss), respectivement dans un autre pays plus proche de la Côte d'Ivoire que ne l'est la Suisse (p. ex le Ghana ; cf. à ce sujet toutefois let. E par. 2 et K de l'état de fait). En outre, l'intéressé a un lien particulier avec la Suisse, où vit notamment son père. Or en ce cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans un autre État, mais encore de les apprécier eu égard aux éventuelles relations que ce requérant entretient avec la Suisse (cf. notamment JICRA 2004 précitée). Au vu des diverses incertitudes et lacunes se rapportant aux faits pertinents pour l'issue de cause qui existent actuellement (p. ex. en ce qui concerne les relations avec d'autres Etats d'Afrique de l'Ouest et les possibilités d'intégration dans ceux-ci ; cf. ci-avant), le Tribunal ne peut, en l'état, procéder à une pondération correcte de tous les éléments que devrait contenir le dossier. 4.3 En conclusion, le Tribunal relève que des actes d'instruction complémentaires doivent être entrepris en vue d'établir les faits de la cause. En outre, au vu de l'ampleur et de la complexité de ceux-ci, le Tribunal ne saurait y procéder lui-même. L'ODM devra déterminer (p. ex. par le biais d'une nouvelle audition du recourant, respectivement en s'adres- Page 9

E-7795/2007 sant au HCR et/ou aux autorités béninoises) si l'intéressé est encore menacé de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en Côte d'Ivoire. A défaut, il conviendra d'établir que - nonobstant la présence de proches en Suisse - il peut être exigé de lui qu'il retourne s'installer au Bénin avec sa famille, ou qu'il puisse tenter de trouver refuge dans un pays tiers plus proche de la Côte d'Ivoire que ne l'est la Suisse (p. ex. dans l'un des autres pays de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest [CEDEAO]). 4.4 Au vu de qui précède, la décision du 13 septembre 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour que celui-ci procède aux mesures d'instruction nécessaires, puis prenne une nouvelle décision. 5. 5.1 Le recourant n'a pas à supporter les frais de cette procédure, puisqu'il a eu gain de cause (art. 63 al. 1 PA). 5.2 L'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)]. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas fait appel à un mandataire et il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu à supporter d'autres frais indispensables et relativement élevés, justifiant le versement d'un montant à titre de dépens. (dispositif page suivante) Page 10

E-7795/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision du 13 septembre 2007 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'entremise de (...) (annexes : décision de l'ODM du 13 septembre 2007 en original et accusé de réception) - à (...), avec prière de notifier l'original de l'arrêt en le remettant personnellement au recourant ou par tout autre moyen propre à établir la notification de ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal - à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 11

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