Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-7735/2016
Arrêt d u 1 6 m a i 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Samah Posse, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, Fondation suisse du Service social international, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié ; décision du SEM du 11 novembre 2016 / N (…).
E-7735/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 28 juin 2016 par le recourant au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions des 30 juin et 11 octobre 2016, la décision incidente du 4 juillet 2016, par laquelle le SEM a attribué le recourant au canton de B._______, le courrier du 1er juillet 2016, annexé à la décision précitée, par lequel le SEM a annoncé à l’autorité cantonale compétente que le recourant était un mineur non accompagné, l’ordonnance du 28 juillet 2016, par laquelle l’autorité cantonale compétente en matière de protection des enfants a mis en place une curatelle en faveur de l'intéressé, la décision du 11 novembre 2016, notifiée le 14 novembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire, le recours formé le 13 décembre 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié (selon rectification du 14 décembre 2016) et demande l’assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du Tribunal du 27 décembre 2017, la réponse du SEM du 9 janvier 2017, la réplique du recourant du 26 janvier 2017,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
E-7735/2016 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours (y compris sa rectification du 14 décembre 2016) est recevable, qu'en matière d'asile (y compris sur le principe du renvoi, cf. art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d’ethnie et de langue tigrinya, de confession orthodoxe et avoir toujours vécu dans le village de C._______ (zoba Debub),
E-7735/2016 Page 4 que, compte tenu de l’absence de son père (à l’armée) et de son frère aîné (en Israël) et à défaut de moyens financiers suffisants, il aurait dû arrêter l’école en 7ème année (qu’il avait souvent manqué), pour mieux aider sa mère et sa sœur cadette, dans l’accomplissement des tâches ménagères et pour travailler dans les champs, qu’il n’aurait eu aucun contact avec les autorités s’agissant d’une éventuelle incorporation dans le service national, qu’il aurait toutefois craint, du fait qu’il n’était plus scolarisé, d’être emmené par les soldats lors d’une rafle, que vers la fin 2014, il aurait abandonné sa famille et traversé illégalement la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie, qu’il aurait poursuivi son voyage au Soudan et en Libye, qu’il aurait embarqué sur un bateau pour l’Italie et se serait ensuite rendu en Suisse, que, dans son recours, l’intéressé soutient qu’il risque, en cas de retour en Erythrée, d’être emprisonné, puis enrôlé de force dans l’armée, en raison de sa sortie illégale du pays, qu’il relève que ce risque est d’autant plus grand qu’il a abandonné prématurément l’école, qu’en l’espèce, se pose uniquement la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal allégué du pays (« Republikflucht »), qu’en effet, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 2 décembre 2016, en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l’art. 44 LAsi, mais soutient uniquement que son départ d’Erythrée, selon lui illégal, devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié, que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée,
E-7735/2016 Page 5 que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, qu’en effet, lors de ses auditions, le recourant a allégué qu’il n’avait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, que, n’ayant jamais été convoqué au service militaire ni été en contact concret avec les autorités militaires, il ne saurait lui être reproché d’être un réfractaire, que sa simple crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas à démontrer qu’il aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persécution déterminante en matière d’asile, que, de manière plus générale, il ne ressort pas de ses déclarations l’existence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets d’une persécution ciblée contre lui pour des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1), que l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la
E-7735/2016 Page 6 renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée, au moment de son dépôt, vouées à l'échec, la jurisprudence précitée étant postérieure, et le recourant étant indigent, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’il est donc statué sans frais,
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E-7735/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :