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Bundesverwaltungsgericht 05.11.2010 E-7723/2010

5 novembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,820 mots·~9 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Texte intégral

Cour V E-7723/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 5 novembre 2010 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Muriel Beck Kadima, Maurice Brodard, juges, Astrid Dapples, greffière. A._______, Nigéria, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin – demande de restitution du délai ; décision de l'ODM du 6 octobre 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7723/2010 Vu la décision du 6 octobre 2010, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) n'est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée, le 9 août 2010, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse à destination de Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 1er novembre 2010, contre cette décision, la demande tendant à la restitution du délai pour recourir qui lui est associée, la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables, Page 2

E-7723/2010 que le délai compté par jours ouvrables commence à courir le lendemain de la notification au recourant (cf. art. 20 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA), qu'en l'occurrence, la décision a été notifiée, le 8 octobre 2010, au recourant, de sorte que le délai de recours était échu le 15 octobre 2010, qu'en conséquence, le recours posté le 1er novembre 2010 est tardif, que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la double condition qu'il présente une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il accomplisse l'acte omis dans le même délai, que les deux dernières conditions cumulatives conditionnent la recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss, ch. 3.2 et p. 254), que le recourant allègue avoir été placé dans un centre éloigné de B._______, ne pas parler la langue française et donc ne pas avoir pu saisir le contenu de la décision prononcée le 6 octobre 2010, respectivement ses implications et, enfin, ne pas avoir pu s'adresser à un avocat, en l'absence de moyens financiers suffisants, que, dans ces circonstances, le dépôt d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables serait insuffisant pour garantir un droit à un recours effectif, qu'en l'espèce, la double condition de l'art. 24 PA est remplie, dès lors que le mémoire de recours et la demande de restitution de délai indiquant l'éventuel empêchement présentés le 1er novembre 2010 l'ont été à temps, Page 3

E-7723/2010 qu'en effet, l'empêchement allégué doit être considéré comme ayant cessé le 25 octobre 2010, date à laquelle le recourant a donné procuration au mandataire, de sorte que ce n'est qu'à partir du lendemain de ce jour que le délai légal de 30 jours a commencé à courir, qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable, que la question de savoir si les faits allégués par le recourant à l'appui de sa demande constituent un empêchement non fautif d'agir au sens où l'entend la jurisprudence restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.), condition matérielle à l'admission d'une telle demande, doit dès lors être tranchée, que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances devant toutefois être appréciées objectivement, que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 240 no 2.3), qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 no 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.), Page 4

E-7723/2010 qu'en l'occurrence, l'empêchement allégué par le recourant - à savoir sa méconnaissance de la langue française et les difficultés à trouver une personne susceptible de défendre ses intérêts dans un délai très court - n'était manifestement pas insurmontable au sens exposé ci-dessus, qu'en effet, ayant séjourné précédemment dans un Etat tiers de l'espace Dublin, a priori compétent pour se saisir de sa demande d'asile, et ayant été entendu sur ce point (cf. procès-verbal de l'audition du 16 août 2010 ad page 6), le recourant devait s'attendre à recevoir une décision négative de la part de l'ODM, qu'aussi, lorsque l'intéressé s'est vu notifier dite décision, à savoir le 8 octobre 2010, et qu'il a pu se sentir dans l'impossibilité de recourir par ses propres moyens dans le délai de recours, rien ne l'empêchait de faire appel à l'aide de tiers, soit celle en particulier de tout auxiliaire, voire assistant social du foyer dans lequel il réside, pour obtenir des informations et des conseils quant à la décision reçue, qu'en effet, le personnel du foyer aurait été à même de le renseigner utilement, sans que cela justifiât nécessairement le recours à une structure ouverte aux consultations gratuites dans le domaine de l'asile, qu'une telle démarche pouvait d'autant plus être attendue du recourant que, vivant dans un centre pour requérants d'asile, il devait nécessairement avoir eu connaissance de cas similaires au sien et avoir conscience de la nécessité d'agir rapidement, sous peine de forclusion, que sous cet angle, il n'est pas inutile de rappeler que l'intéressé parle l'anglais, langue qu'il maîtrise suffisamment bien pour que l'audition du 16 août 2010 ait pu se dérouler dans cette langue, qu'aussi, même s'il s'était retrouvé dans un lieu d'hébergement isolé et précaire pour reprendre ses termes (cf mémoire de recours ad page 4; il s'agit en fait de C._______), il lui était néanmoins possible de se faire comprendre dans un idiome parlé – ou à tout le moins compris – par un grand nombre de personnes, Page 5

E-7723/2010 que l'intéressé n'a donc pas agi avec toute la diligence que l'on pouvait attendre de sa part, compte tenu des circonstances, et que c'est à tort qu'il estime avoir été privé d'une voie de recours effective, qu'en effet, contrairement à ce qu'il avance, l'ODM n'a pas l'obligation de lui communiquer sa décision accompagnée d'une traduction dans une langue qu'il comprend ni de s'assurer qu'un assistant social sera présent pour lui expliquer sa situation (cf. mémoire de recours ad page 5), que, sous cet angle, force est de rappeler qu'en application de l'art. 16 al. 2 LAsi, la langue de la procédure est définie par la langue officielle dans laquelle l'audition cantonale aura lieu ou dans celle du lieu de résidence du requérant, que, dans le présent cas, l'intéressé réside dans le canton de D._______, de sorte que c'est à bon droit que l'ODM a adressé sa décision en langue française à l'intéressé, qu'enfin, comme déjà relevé ci-avant, il pouvait raisonnablement être attendu de l'intéressé qu'il s'adressât au personnel du centre dans lequel il réside, afin de se faire conseiller, qu'en conclusion, l'empêchement allégué n'est pas constitutif d'une excuse valable et le manque d'attention et de réaction de l'intéressé dans le délai de recours lui est imputable à faute, qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée, que le recours déposé tardivement est donc irrecevable, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle et de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

E-7723/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 7

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