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Bundesverwaltungsgericht 25.01.2008 E-7722/2006

25 janvier 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,254 mots·~11 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-7722/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 janvier 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 27 novembre 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7722/2006 Vu la demande d'asile déposée le 13 octobre 2006, la décision du 27 novembre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 décembre 2006 formé contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), par lequel l'intéressé a implicitement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 29 mars 2007, par laquelle le juge instructeur a imparti un délai au 18 avril 2007 au recourant pour s'acquitter de l'avance des frais de procédure présumés, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 2

E-7722/2006 que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA), que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA), qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), Page 3

E-7722/2006 que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302ss), Page 4

E-7722/2006 qu'en l'espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que les éléments d'invraisemblance paraissent nettement prépondérants, qu’en particulier le recourant n'a pas évoqué, lors de la première audition, ni le pillage de son domicile familial ni la visite de son oncle en prison, alors qu'il s'agit de faits essentiels (cf. JICRA 1993 no 3 p. 11 ss), qu'en outre, ses déclarations concernant la date et le but de l'intrusion des soldats à son domicile sont divergentes (cf. pv. d'audition, p. 2, p. 8, p.10, p. 13) que cette intervention aurait eu lieu soit le (...), après son évasion, en vue de le ramener en prison, et la fouille aurait dégénéré en pillage du domicile familial, que, selon une deuxième version, cette intervention aurait eu lieu deux semaines après son arrestation du (...), soit à une époque où il était encore en prison, avec pour but exclusif le pillage de son domicile en son absence, que le recourant a tenté de concilier ces deux versions en présentant une troisième version, entachée d'imprécisions, laquelle ne convainc au demeurant pas non plus, en particulier parce que la date à laquelle il aurait appris la descente à son domicile reste quasiment la même dans toutes les versions (...), que les propos du recourant divergent également quant à la personne qui l'aurait directement informé desdits faits (son oncle maternel ou un certain B._______), qu'en outre, les déclarations du recourant relatives à sa participation, le (...), à une manifestation qui se serait déroulée sous forme d'une marche dans les rues de sa ville ne correspondent pas aux informations des médias et des organisations internationales, qu'en effet, ceux-ci ne font mention d'aucune manifestation de l'UDPS en date du (...), Page 5

E-7722/2006 qu'en revanche, une manifestation pacifique, organisée notamment par l'UDPS relative aux élections devait se dérouler le (...) sous forme de marche de (...) jusqu'au (...), que cette manifestation "a été dispersée illégalement par la police, bien que les autorités locales aient été informées 24 heures avant la manifestation par les organisateurs conformément à la loi en vigueur" (cf. ...), que les "opérations de dispersion ont souvent été justifiées au motif que les manifestations en question n'étaient pas autorisées,l alors même que les dispositions de la nouvelle Constitution congolaise et de la loi électorale [...] prévoient que les organisateurs d'une manifestation électorale ne sont désormais plus soumis à une obligation d'autorisation préalable des manifestations, mais à une simple obligation de notification préalable" (cf. ...), qu'ainsi, certes, l'argument du recourant, selon lequel le droit de manifester ancré dans la nouvelle Constitution congolaise est souvent violé, n'est pas dénué de fondement, que, toutefois, son affirmation selon laquelle toutes les manifestations avant les élections étaient interdites par la Constitution congolaise (cf. pv. d'audition du 16 novembre 2006 p. 8) n'en demeure pas moins inexacte, qu'enfin, les explications du recourant sur les raisons pour lesquelles son oncle ne l'aurait libéré que deux mois après avoir appris son arrestation, malgré les mauvais traitements prétendument subis et surtout le risque imminent d'une exécution extrajudiciaire, ne sont pas convaincantes (cf. pv. d'audition du 16 novembre 2006 p. 10), qu'au demeurant, ses déclarations ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, qu'en effet, le recourant n'a fourni aucune pièce d'identité ni aucune autre pièce susceptible d'étayer, un tant soit peu, ses dires, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF), Page 6

E-7722/2006 qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et juris. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant Page 7

E-7722/2006 étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais effectuée dans le délai requis par décision incidente du 29 mars 2007, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : Page 8

E-7722/2006 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé ; - à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______) ; - à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par pli simple. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 9

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