Cour V E-7716/2006 {T 0/2} Arrêt du 4 mai 2007 Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège) Gérald Bovier et Kurt Gysi (juges) Olivier Junod (greffier) X._______, né le _______, Bosnie et Herzégovine, _______, recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant la décision du 4 décembre 2006 de l'ODM en matière d'asile et de renvoi / _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait, qu'en date du 1er novembre 2006, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'il a été entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe les 7 et 13 novembre 2006, qu'il a allégué en substance être d'ethnie musulmane et avoir quitté la Fédération bosniaque parce qu'il serait recherché par les autorités judiciaires de son pays, à la demande de la banque X., qu'il n'aurait plus réussi à respecter ses engagements, ni quant à l'amortissement et aux intérêts de sa dette contractée en _______ auprès de ladite banque pour _______, ni quant au paiement des arriérés dûs à un tiers garant portant sur des intérêts convenus verbalement et "hors la loi", qui se seraient ajoutés aux intérêts bancaires, qu'il serait ainsi également menacé par ledit garant, qu'en effet, ce dernier, _______, aurait recruté des hommes de main pour faire agresser le recourant et le menacer de mort en cas de non-paiement des arriérés, que le recourant aurait fui son pays le _______, pour - avec l'aide de passeurs grassement rétribués - d'abord rejoindre la Croatie où il serait resté jusqu'au _______, et ensuite arriver en Suisse au CEP précité, le 1er novembre 2006, que, par décision du 4 décembre 2006, l'autorité intimée a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la Loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que, selon dite autorité, les recherches de police lancées contre l'intéressé à la suite de procédures judiciaires en rapport avec le non-remboursement d'un emprunt visent des fins légitimes de droit public, qu'en outre, s'agissant du risque de persécution par le tiers garant, le recourant n'aurait pas apporté des indices concrets de nature à étayer objectivement ni sa crainte d'être exposé à une persécution ciblée ni l'incapacité des autorités bosniaques à lui accorder une protection adéquate, que par même décision, l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant licite, raisonnablement exigible et possible, que, par acte du 27 décembre 2006, le recourant a interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant, à titre incident, à l'assistance judiciaire partielle, et au fond, à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'admission provisoire, que, par décision incidente du 23 février 2007, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance
3 judiciaire partielle du recourant et il lui a imparti un délai au 26 mars 2007 pour le versement d'un montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, que le recourant a versé l'avance requise le 17 mars 2007, que, dans sa décision précitée, le juge instructeur l'a invité à produire dans le même délai des pièces judiciaires pouvant attester de l'existence des procédures judiciaires civiles et pénales auxquelles il s'est référé, ainsi que toutes autres pièces utiles, que, de plus, il a précisé que ces pièces devaient être accompagnées de traductions en une langue officielle suisse, certifiées conformes, en avisant le recourant qu'il serait statué en l'état du dossier à défaut de la production des pièces requises dans le délai, sous réserve d'allégués et de moyens de preuve tardifs décisifs, que le recourant n'a pas produit les pièces requises, considérant en droit, qu'en vertu de l'art. 31 de la Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la Loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase LTAF), que le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 dernière phrase LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi), que, présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, il est possible que le recourant ait été convoqué à plusieurs reprises au tribunal en qualité de débiteur ou de témoin dans le cadre d'un procès civil intenté par la banque X. relatif au remboursement d'un emprunt ou au paiement d'une caution, et que n'ayant pas comparu, il puisse faire l'objet d'un mandat d'amener, que le fait pour le recourant d'avoir reçu une convocation à se présenter devant un tribunal civil ne constitue pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, quand bien même des huissiers ou la police seraient venus le quérir, qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun indice concret qu'il est recherché dans le
4 cadre d'une procédure pénale ni a fortiori qu'il risque d'être condamné à une peine disproportionnée - donc illégitime - par rapport aux délits qu'il aurait commis, qu'en effet, il n'a produit aucune pièce attestant de l'existence d'une procédure pénale dirigée contre lui à titre personnel, que dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à une persécution par les autorités bosniaques, que, s'agissant des risques allégués de persécution de la part du tiers-garant pour avoir omis de lui payer les intérêts dus ensuite d'un contrat verbal "hors la loi", voire léonin, le recourant n'a pas donné de raisons valables qui auraient justifié son abstention à requérir la protection des autorités bosniaques, qu'en tout état de cause, il n'a pas démontré l'existence d'un lien entre la convocation par un tribunal civil et les persécutions privées dont il risquerait d'être l'objet, que, partant, il demeure loisible au recourant de requérir la protection des autorités bosniaques, et, cas échéant, de s'établir dans un autre endroit du pays avec son épouse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 1 p. 7 ss), qu'enfin, le recourant n'a pas fait valoir que les risques de poursuites de la part des autorités ou de représailles de la part d'un particulier seraient basés sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons tenant à l'absence d'indices concrets et objectifs, le recourant n'a pas non établi l'existence d'un véritable risque sérieux, pour lui, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]; cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let ee p. 186s., et références citées), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE), dès lors que l'exécution du renvoi ne fait pas non plus apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
5 qu'en effet, la situation qui prévaut en Bosnie et Herzégovine, pays qui ne se trouve plus en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées (cf. JICRA 2000 n° 2 p. 19 et ss), n'est pas telle qu'elle fasse obstacle, dans le cas du recourant, à l'exécution de son renvoi, qu'en effet, celui-ci est jeune et n'a pas fait valoir de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à cette mesure (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s.), qu'à son retour dans son pays d'origine, le recourant est censé pouvoir y recréer des liens familiaux et sociaux, avec l'aide de son épouse et de ses trois enfants majeurs restés sur place, cas échéant dans une région autre que celle de sa commune d'origine, que, de plus, vu son expérience professionnelle et l'absence de problèmes de santé, il est à même de trouver les moyens suffisants afin de subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse, ses enfants n'étant d'ailleurs plus à sa charge, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère ainsi possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE (cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1, p. 163s et 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s.), le recourant étant tenu d'entreprendre, de concert avec les autorités compétentes, toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, par conséquent, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 17 mars 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par pli recommandé - à l'autorité intimée, en copie (annexe: dossier _______) - à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli simple. Le président du collège: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Date d'expédition: