Cour V E-7586/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 novembre 2010 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Kurt Gysi, Emilia Antonioni, juges, Astrid Dapples, greffière. B._______, Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi Dublin (art. 107a LAsi); décision de l'ODM du 6 octobre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7586/2010 Vu la décision du 6 octobre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du demandeur et recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la demande de restitution du délai et le recours déposés le 25 octobre 2010 et formés contre la décision de l'ODM du 6 octobre 2010, devant le Tribunal de céans, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal, en date du 28 octobre 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions prises en vertu de l'art. 23 al. 1 de cette même loi est de cinq jours ouvrables, Page 2
E-7586/2010 que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (cf. art. 22 al. 1 PA), qu'en l'espèce, selon les pièces du dossier, la décision a été envoyée à la dernière adresse connue de l'intéressé, avant d'être retournée à l'ODM par l'office postal, après l'échéance du délai de garde de sept jours, avec la mention « non réclamé », que par courrier daté du 18 octobre 2010, l'intéressé s'est adressé à l'ODM, qu'il a fait valoir dans son écrit avoir reçu en date du 15 octobre 2010 l'avis de retrait; qu'en se rendant à l'office postal il a toutefois appris que l'envoi avait été retourné à l'expéditeur, qu'il a donc requis une nouvelle notification, que par courrier du 21 octobre 2010, l'ODM a transmis à l'intéressé une copie de la décision du 6 octobre 2010, tout en le rendant attentif au fait que la notification de cette décision avait été régulière, de sorte qu'elle était entrée en force, qu'en effet, en application de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré, qu'en l'espèce, tel a été le cas, le courrier devant être considéré comme régulièrement notifié à l'intéressé et avoir déployé ses effets à l'échéance du délai de garde, soit le 14 octobre 2010, qu'ainsi, le délai pour recourir échéait le 21 octobre 2010, Page 3
E-7586/2010 que le recours de l'intéressé ayant été remis à un office postal le 25 octobre 2010, il est dès lors tardif, que le demandeur invoque implicitement avoir été empêché sans sa faute de sa part de procéder dans les délais, dès lors qu'il aurait reçu tardivement l'avis de retrait, et demande la restitution de délai de recours au sens de l'art. 24 al. 1 PA, qu'en application de cet article, le Tribunal accorde la restitution d'un délai (légal ou judiciaire), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET / SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2 et 4 p. 251s. et p. 254), qu'en l'espèce, en admettant que l'éventuel empêchement ait cessé, au plus tôt le 21 octobre 2010, date à laquelle le recourant aurait eu la possibilité de comprendre le contenu et la portée de la décision en cause, il apparaît que l'acte omis et la demande de restitution de délai, déposés le 25 octobre 2010, ont été présentés dans le délai de trente jours à compter de cette date, qu'une fois ces conditions de recevabilité remplies, doit être tranchée la question de savoir si les faits allégués par le recourant à l'appui de sa demande de restitution constituent un empêchement non fautif d'agir au sens où l'entend l'art. 24 al. 1 PA et la jurisprudence restrictive en la matière (cf. JICRA 2005 n° 10 consid. 2.3 p. 89s. et réf. cit. ; POUDRET / SANDOZ-MONOD, op. cit., ad art. 35 OJ, ch. 2.3 p. 240 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 267s., ch. 2.2.6.7), condition matérielle à l'admission d'une telle demande, Page 4
E-7586/2010 que la jurisprudence en la matière ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. JICRA 2005 n° 10 consid. 2.3 p. 90 ; Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 119 II 86, ATF 114 ll 181, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1), que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit respecté le délai de recours (cf. POUDRET / SANDOZ-MONOD, op. cit., p. 246 ; ATF 112 V 255), que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables, qui sont insuffisants à constituer un empêchement non fautif s'ils sont pris en considération chacun isolément (très bref délai de recours, décision nécessitant une traduction, impossibilité de trouver un mandataire), peut constituer un empêchement non fautif à recourir dans les délais légaux (JICRA 2005 n°10 p. 88ss), qu'enfin, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une négligence sans laquelle le délai aurait été respecté (cf. JICRA 2006 n° 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'intéressé fait uniquement valoir qu'il aurait reçu tardivement l'avis de retrait, que, toutefois, selon le guide d'assistance 2010 établi par (...), et dont dépend l'abri dans lequel l'intéressé est actuellement hébergé, le requérant d'Asile (RA) est seul responsable du retrait de son courrier à l'endroit prévu à cet effet dans les foyers dépourvus de boîte aux lettres individuelles (art. 55 al. 1 dudit guide), qu'en l'espèce, il doit être constaté que l'intéressé n'était vraisemblablement pas là, alors qu'il avait l'obligation, juridiquement parlant, d'être présent pour recevoir un pli de l'autorité qu'il avait abordé, Page 5
E-7586/2010 qu'autrement dit, s'il n'a pas pu prendre connaissance plus tôt de son courrier, il ne peut que s'en prendre à lui-même, qu'ainsi, l'explication fournie par l'intéressé à l'appui de sa demande de restitution du délai n'est pas à même d'admettre l'existence un empêchement non fautif de sa part pour expliquer le dépôt tardif de son recours, qu'en effet, il est seul responsable de la gestion de son courrier, qu'au demeurant, le Tribunal observe que l'intéressé ne pouvait ignorer que sa procédure d'asile était ouverte et qu'il devait dès lors s'attendre à recevoir à tout moment une décision scellant cette question ; que cela ressort d'ailleurs du procès-verbal de l'audition du 25 août 2010, où il a été interrogé sur la compétence de (...) pour traiter de sa demande d'asile, en application du Règlement Dublin (ad question 18 page 6), que le demandeur et recourant n'a ainsi pas apporté la preuve d'avoir agi avec toute la diligence nécessaire pour introduire un recours dans le délai légal, qu'ainsi, aucun empêchement objectif justifiant l'absence de dépôt du recours dans le délai légal de 5 jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi), lequel expirait, in casu, le 21 octobre 2010, n'a été rapporté, que par conséquent, la demande de restitution de délai pour recourir doit être rejetée, dès lors que le recourant n'a pas établi l'existence d'un obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, qui l'aurait empêché d'agir en temps utile, que partant, le recours déposé le 25 octobre 2010 doit être considéré comme tardif et déclaré irrecevable, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 200.--, à la charge du demandeur (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6
E-7586/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.--, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 7