Cour V E-7575/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 juin 2009 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, Gambie, alias C._______, Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7575/2008 Faits : A. Le 26 mars 2008, après s'être légitimé sous l'identité B._______ à la douane de Thônex-Vallard (Genève) le 23 mars précédent, C._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu sommairement le 25 avril 2008 au CEP de Chiasso, le requérant a déclaré (informations sur la situation personnelle du recourant). B.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile : B.b.a Depuis le mois de janvier 2008, le requérant a connu des problèmes avec un camarade d'école, un dénommé « D._______ ». Cette personne l'aurait soupçonné d'avoir une relation sentimentale avec E._______, son amie, et l'aurait menacé de mort. Il l'aurait également fréquemment suivi dans la rue. Après quelques temps, parce qu'elle ne supportait plus d'être battue, E._______ aurait quitté D._______ pour un autre homme. B.b.b Le 17 mars 2008, alors que le requérant rentrait à son domicile après un entraînement de football, il a été abordé dans la rue par D._______. Une vive discussion se serait engagée au sujet de cette fille. Connaissant le tempérament violent de ce jeune homme et redoutant son père (un militaire), le requérant aurait pris peur. La discussion se serait toutefois rapidement envenimée, ce d'autant plus que D._______ aurait manqué de respect pour la mère du requérant. Puis, alors que le requérant se baissait pour prendre ses affaires et continuer son chemin, D._______ aurait saisi une barre de fer et aurait frappé à deux reprises le requérant dans le dos. Dans le même temps et malgré les invectives de D._______, des passants seraient intervenus pour les séparer. B.b.c Malgré sa douleur au dos, le requérant aurait poursuivi son chemin. Un peu plus loin, rejoint par D._______, il aurait à nouveau été insulté, menacé de mort et projeté à terre. Pour se défendre, il aurait saisi une pierre et aurait frappé D._______ à la tête. Le jeune homme Page 2
E-7575/2008 serait tombé au sol, du sang aurait coulé de sa tempe droite et il aurait eu des convulsions. Effrayé par cette scène, le requérant aurait lâché la pierre et il se serait enfui au domicile de son entraîneur. Deux jours plus tard, il aurait appris que son agresseur était décédé à l'hôpital, que la police était passée à son domicile et que des membres de la famille de D._______ souhaitaient se venger. Il aurait dès lors pris la décision de quitter définitivement la Gambie. B.c Ses documents de voyage (passeport) et ses pièces d’identité (carte d'identité, d'étudiant et de footballeur) auraient été confisqués par la police. Il ne serait dès lors pas en mesure de déposer le moindre document d'identité. Par l'entremise de connaissances de sa mère au Sénégal, il aurait néanmoins pu embarquer à bord d'un vol international pour la France au moyen de documents de voyage d'emprunt. C. Le 31 mai 2008, le requérant a été contrôlé par la police de la commune d'Aigle (Vaud) en possession d'une carte de résident espagnol et d'un passeport gambien établis au nom d'un dénommé B._______. Entendu par les policiers, le requérant a expliqué que ces documents appartenaient à un cousin éloigné, domicilié en Espagne. Dans sa fuite, il aurait séjourné quelques jours à F._______ (Espagne) et, ayant appris que des membres de la famille du jeune homme qu'il avait tué se trouvaient également en Espagne, il aurait utilisé ces documents pour poursuivre sa fuite jusqu'en Suisse. D. Le 20 juillet 2008, le requérant a été dénoncé au Juge d'instruction du canton de Vaud pour infraction à la loi sur les stupéfiants. E. Entendu plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 17 octobre 2008, assisté d'un interprète et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant a expliqué que sa mère était décédée il y a trois ans des suites des coups portés par son époux. Il aurait dès lors été très affecté après avoir appris qu'une copine de son amie était battue par D._______, un jeune homme «particulièrement violent», et qui l'aurait souvent insulté en public. A l'occasion d'une fête scolaire et malgré leur inimitié, le requérant aurait tenté de réconcilier cette jeune fille avec D._______ et de manifester ses bonnes intentions. Il se serait heurté aux insultes du jeune homme. Page 3
E-7575/2008 E.a Au terme de cette fête, vers 17 heures, alors qu'il rentrait à son domicile, le requérant aurait trouvé sur sa route D._______, lequel l'aurait provoqué. Le jeune homme l'aurait insulté et lui aurait asséné un coup de poing. Des tiers seraient intervenus pour les séparer. Puis, environ deux carrefours plus loin et après avoir contourné la foule, le jeune homme serait brusquement apparu devant le requérant et aurait tenté de le tuer. Tout d'abord, D._______ aurait donné un coup de pied au sac à dos du requérant, le projetant à terre. Puis, il se serait rué sur lui, l'aurait empoigné et lui aurait pressé la tête fortement, à tel point que le requérant aurait ressenti des vertiges. L'intéressé aurait alors saisi une pierre pointue et aurait frappé son agresseur. Du sang aurait coulé et D._______ aurait perdu connaissance. Défait de l'étreinte de son agresseur, le requérant aurait couru immédiatement chez son père, lequel lui aurait dit que cette histoire ne le concernait pas et qu'il ne pouvait rester chez lui. Après avoir pris conseil chez son entraîneur, le requérant serait retourné à son domicile et aurait constaté que la police avait confisqué ses différentes pièces d'identité. Dans la soirée, il serait retourné chez son entraîneur qui aurait accepté de l'héberger. Quelque temps plus tard, son entraîneur lui aurait appris que les membres de la famille de D._______ le recherchaient pour se venger, parce que le jeune homme était mort. A la nouvelle du décès de D._______, le requérant aurait pleuré toute la nuit. E.b Sur requête de l'auditeur, le requérant a précisé qu'il n'avait pas été frappé avec une barre de fer (un morceau de fer), que D._______ avait seulement eu l'intention de le frapper avec celle-ci et qu'à cette première confrontation, il n'avait reçu qu'un coup de poing. En outre, contrairement à ce qu'il venait d'expliquer, la mort de l'adolescent ne serait pas intervenue après une fête à l'école, mais bien, comme il l'avait déclaré lors de sa première audition, après un entraînement de football. L'interprète aurait commis une erreur. Seules des insultes auraient été proférées à l'occasion de cette soirée. Enfin, les documents de voyage confisqués le 31 mai 2008 par la police vaudoise lui auraient été remis par un tiers à Paris (France), afin de lui permettre de passer la frontière suisse. Il souligne qu'il n'aurait jamais déposé une demande d'asile en Suisse s'il avait été autorisé à séjourner en Espagne. Il ne serait d'ailleurs jamais allé en Espagne. Page 4
E-7575/2008 F. Par décision du 23 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi de Suisse, sous peine de refoulement. Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que les motifs invoqués par le requérant ne lui permettaient pas de prétendre à la qualité de réfugié, ceux-ci ne correspondant pas aux critères énumérés à l'art. 3 LAsi, que le risque de représailles de la famille du jeune homme prétendument tué ne reposait que sur le témoignage inconsistant de tiers et que, de manière déterminante, son récit n'emportait pas la conviction. G. Par acte du 26 novembre 2008, le requérant a recouru contre la décision précitée. Il conclut à son annulation. G.a Il fait valoir que les procès-verbaux des auditions témoignent du sévère état de stress post-traumatique dans lequel il se trouvait. Ces troubles ne lui auraient ainsi pas permis de se situer dans le temps et les actions passées sans oublis ni erreurs. Il maintient qu'il aurait involontairement causé la mort d'un jeune homme et qu'il serait dès lors exposé aux mesures de représailles de la famille de ce dernier, dont le père serait un « dignitaire » des forces de l'armée, et à un emprisonnement sans jugement, voire une exécution sommaire. Tout citoyen gambien serait en effet livré à l'arbitraire dans ce pays. Il souligne en outre que, ayant tué involontairement un jeune homme, il nécessite un traitement médical que seule la Suisse peut lui offrir. Engagé dans un club de football de la région, sa participation au championnat suisse ne pourrait en outre « qu'être un complément bénéfique et nécessaire à sa guérison ». G.b A l'appui de son recours, le requérant a déposé divers documents ayant trait à la situation générale en Gambie et un certificat médical. Il ressort de ce certificat, établi par une psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, que le requérant souffrirait d'un épisode dépressif moyen (F 32.1) et d'un état de stress post-traumatique (F 43.1). Il nécessiterait une psychothérapie régulière, des séances d'EMDR (Désensibilisation et retraitement des informations avec l'aide de mouvements oculaires) et un traitement médicamenteux (à évaluer). Page 5
E-7575/2008 De l'avis de la thérapeute, le requérant ferait ainsi clairement le lien entre sa souffrance actuelle – notamment des fortes angoisses – et l'événement traumatique qu'il a vécu avant de partir pour la Suisse. « Paradoxalement », son désespoir face à sa situation lui ferait exprimer des idéations suicidaires pendant les séances, tellement la situation lui paraîtrait sans espoir. Il prierait en outre tous les jours afin que Dieu lui pardonne cette mort involontaire. Son état psychique serait inquiétant à cause de symptômes dépressifs et post-traumatiques invalidants et il aurait besoin de soins adéquats pour soulager cette souffrance. Sans traitement, il risquerait de sombrer dans une affliction psychique de longue durée. Ses idéations suicidaires seraient à prendre au sérieux. A plus long terme, en présence d'un cadre de vie sécurisant, ses angoisses pourraient se calmer, son humeur se stabiliser et il retrouverait des forces et des ressources pour faire face à sa situation de vie. Ce certificat a été rédigé après deux entretiens réalisés entre les 7 et 10 novembre 2008. H. Par décision incidente du 2 décembre 2008, considérant que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, la juge instructeure a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle déposée le 26 novembre précédent. I. Le 17 décembre 2008, le recourant s'est acquitté de l'avance sur les frais de procédure présumés. Le même jour, il a spontanément adressé des observations sur la procédure, soulignant, pour l'essentiel, que les autorités suisses ne tenaient pas suffisamment compte de certains paramètres bien présents en Afrique de l'Ouest, à savoir des défaillances administratives et juridiques, des situations chaotiques de ces pays, du manque d'éducation des requérants d'asile et, « surtout », d'un paramètre culturel qui fait « que les Africains ne perçoivent pas les éléments de la même façon que les Occidentaux ». Par exemple, le sentiment du temps ne serait pas universel et le temps serait rythmé en Afrique par la chasse, l'agriculture ou encore le rythme des saisons des pluies et non pas par la montre et le calendrier. Son interpellation pour infraction à la loi sur les stupéfiants s'expliquerait en outre par le fait qu'il avait « essayé de fumer un joint, ce que tout jeune de notre pays fait aussi un jour ou Page 6
E-7575/2008 l'autre » et il aurait eu si peur lors de son interpellation par la police vaudoise qu'il aurait « raconté n'importe quoi à n'importe quelle question posée pour pouvoir partir le plus vite possible ». Enfin, l'appréciation portée sur son cas par les autorités suisses serait « structurellement discriminatoire ». J. Sur requête de la juge instructeure, l'office fédéral a réalisé le 20 février 2009 une analyse d'empreintes digitales. L'empreinte digitale sur la carte d'identité espagnole correspond à l'index droit de la fiche dactyloscopique du recourant. La recherche dans la base de données européenne d’empreintes digitales (EURODAC) a abouti à un résultat négatif. K. Le 3 mars 2009, dans sa réponse, l'office fédéral a estimé que le recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité et sur son parcours avant de venir en Suisse. L'ODM a dès lors conclu au rejet du recours. Par ailleurs, outre que les affections relevées par la psychothérapeute pouvaient être qualifiées de peu d'intensité et ne mettant nullement en danger la vie du recourant, l'office fédéral a rappelé que des soins dans le domaine psychique sont accessibles en Gambie, sans difficulté particulière. L. Le 20 mars 2009, le recourant a contesté le résultat de l'analyse de l'empreinte digitale figurant sur la carte de résidence espagnole, car la qualité de l'empreinte ne permettait à son avis pas une analyse « adéquate ». Il réaffirme en outre que cette carte de résidence n'est pas la sienne. Ensuite, se référant à la situation générale en Gambie, il réitère que des arrestations seraient légion, tout comme des enfermements sans inculpation. Recherché pour meurtre, il serait dès lors vain d'attendre de lui qu'il se présente dans une structure officielle de soins. Enfin, il souligne qu'il est jeune, volontaire, désireux de trouver une solution pour ne plus être à la charge de l'assistance publique, un transfert dans une équipe de football de « challenge league » serait d'ailleurs à l'étude, souhaiterait participer à l'essor d'un pays pluriculturel et relève qu'un renvoi ne ferait que le « casser » et lui « briser » toute perspective d'avenir. Dans cette optique, ses idées suicidaires ne seraient pas un leurre. Il requiert l'octroi d'un permis humanitaire. Page 7
E-7575/2008 M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation Page 8
E-7575/2008 particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190s. ; JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant prétend être exposé à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine, la Gambie, dès lors, qu'au cours d'une bagarre, il aurait tué involontairement le fils d'un haut gradé de l'armée et qu'il ne peut, de ce fait, compter sur une procédure judiciaire impartiale. A l'appui de cette allégation, il a déposé une abondante documentation (rapports divers et articles de presse) portant sur la corruption, la torture et les violations des droits de l'homme commises dans son pays d'origine. 3.2 L'autorité de première instance a conclu à l'invraisemblance du récit avancé dans la mesure où le recourant avait présenté les faits de manière divergente (description de la bagarre, événements l'ayant suivi et circonstances de son voyage jusqu'en Suisse). 3.3 Le recourant explique les contradictions relevées par l'autorité inférieure en raison des différences socioculturelles entre les Africains et les Occidentaux. Il considère faire l'objet d'une discrimination si sa demande d'asile devait être jugée selon les critères « suisses ». Il se prévaut à cet égard d'un document établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés pour le Centre Social Protestant de Genève en août 2005 et publié sur leur site internet (cf. GAÉTAN NANCHEN, L’Afrique et l’asile, analyses des méthodes des autorités suisses en matière d’asile au regard des demandes des requérants ouest-africains, disponible sous « http://www.osar.ch » [26.05.2009]) qui retient notamment que les concepts de temps et d'espace géographique sont moins importants dans la vie africaine et qu'ainsi leur mémorisation est lacunaire. Le récit présenté par un ressortissant de l'Afrique de l'Ouest se Page 9
E-7575/2008 limiterait presque exclusivement aux événements importants. De ce fait, les contradictions seraient inévitables et il serait donc discriminatoire de les juger sur ces aspects, ce d'autant plus lorsqu'ils ont subi un événement traumatique. Cette analyse expliquerait pourquoi le recourant n'aurait gardé en mémoire que le noyau « pur » de son récit, soit le fait d'avoir causé une mort, les détails qui l'accompagnaient étant devenus « flous, voire inexistants ou fantasmés, car peu importants ». 3.4 Cette explication ne saurait cependant convaincre le Tribunal. En effet, afin de déterminer la qualité de réfugié de l'intéressé, l'office fédéral doit examiner ses déclarations à la lumière de l'art. 3 LAsi et notamment déterminer, en application de l'art. 7 LAsi, si le récit présenté est vraisemblable. Or, si le Tribunal peut admettre que l'élément culturel des ressortissants africains peut amener une moindre rigueur dans la présentation des faits, il ne saurait cependant expliquer d'importantes divergences par rapport au noyau même du récit. Ainsi, le Tribunal considère que l'on peut exiger d'un ressortissant africain une présentation uniforme quant au fait d'avoir ou non reçu un coup avec une barre de fer. En effet, il s'agit d'un événement fort, qui marque le corps et l'esprit, qui fait souffrir, qui laisse des traces et qui, dans le cas d'espèce, représente un événement important. Aussi, lorsque l'intéressé présente deux versions différentes lors de la description de ce fait, son récit apparaît être forgé pour les besoins de la cause. De plus, après avoir frappé son agresseur avec une pierre, le recourant prétend dans un premier temps s'être rendu chez son entraîneur, alors qu'il affirme par la suite s'être rendu chez son père. Or, une telle contradiction est également un indice d'invraisemblance. En effet, le Tribunal juge peu crédible qu'une personne se trouvant dans une détresse intense, ne sache plus exactement chez qui elle a cherché secours. A ce moment, la personne en question peut se sentir dépassée par les événements et est complètement avisée sur une aide extérieure et sera de ce fait profondément marquée par la personne qu'elle a en face d'elle à ce moment. 3.4.1 Le Tribunal juge de toute manière malaisé d'admettre sans élément probant l'existence de ce qui, si l'on devait admettre telles quelles les affirmations du requérant, constituerait une suite de circonstances malheureuses qui auraient conduit le recourant à ôter involontairement la vie au fils d'une personne influente en Gambie mais dont nul article de presse ne mentionne l'existence. Ce en dépit du fait que Page 10
E-7575/2008 la presse gambienne rend compte, à l'instar de nombreux autres journaux de la région, des faits divers tragiques en Gambie, du moins dans les grandes villes, et que le décès d'un fils d'une personne aussi influente que le prétend le recourant aurait assurément été mentionné. 3.4.2 De plus, si le recourant avait réellement vécu les faits avancés, il aurait certainement été en mesure de renseigner les autorités de façon utile sur les circonstances des différentes étapes des événements vécus ou corroborer ceux-ci par un quelconque élément de preuve (mandat d'arrêt, de recherches, etc). Il n'aurait en tout cas pas dissimulé aux autorités les documents de voyage qui étaient en sa possession et, notamment, sa date d'entrée en Suisse. Ces éléments et sa conduite devant les officiers de police vaudois, le recourant indiquant expressément leur avoir menti, démontrent dès lors objectivement que ses déclarations sont d'emblée sujettes à caution. 3.4.3 En outre, il ressort clairement de l'analyse interne menée par l'ODM que l'empreinte digitale de son index droit a été reproduite sur la carte de résident espagnol dont l'authenticité n'a pas été mise en doute par l'office fédéral ou par le corps des gardes-frontière lors de son entrée en Suisse. On peut ainsi sérieusement supposer qu'elle lui appartient, et même qu'il a été autorisé à séjourner légalement en Espagne. D'ailleurs, la majorité des spécialistes des communautés africaines constatent que la proportion des demandeurs d’asile provenant d’autres pays européens est importante parmi les Africains de l’Ouest en Suisse (cf. DENISE EFIONAYI-MÄDER et al., Trajectoires d’asile africaines, déterminants des migrations d’Afrique occidentale vers la Suisse, Swiss forum for Migration and population studies, Rapport de recherche 38A, 2005, p. 92 ch. 3.5). 3.5 Quant au certificat médical produit, il ne saurait entraîner une appréciation différente du cas d'espèce. En tout état de cause, les troubles anxieux avancés ne sauraient trouver leur origine dans les événements allégués à l'appui de sa demande d'asile, vu les considérants précités. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que ce ne sont ni son origine ni ses prétendues réponses « absurdes », ni des éléments « peu importants » de son récit qui ont conduit l'office fédéral à lui dénier la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais bien le fait que ses allégations ne permettent pas d'admettre la réalité de ses motifs d'asile. Les rapports et articles de presse, ne concernant pas spécia- Page 11
E-7575/2008 lement le recourant, ne sauraient être pertinents dans la présente procédure. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, étant précisé que le Tribunal n'a pas à examiner dans la présente procédure si le recourant remplit les conditions d'un cas de rigueur grave (« permis humanitaire ») (cf. art. 14 LAsi), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.1.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour en Gambie l'exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : Page 12
E-7575/2008 JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 5.1.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers la Gambie est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.2 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 5.2.1 En l'occurrence, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - Page 13
E-7575/2008 de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.2.2 S'agissant dès lors plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et p. 87 ; GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soin et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 5.2.3 En l'espèce, comme relevé ci-dessus, le requérant n'a pas pu convaincre le Tribunal de la véracité de ses motifs d'asile ; ainsi les troubles anxieux diagnostiqués ne peuvent trouver leur origine dans les événements allégués. Cela étant, comme l'ODM l'a rappelé, la Gambie n'est pas dépourvue de médecins et de cliniques médicales. Dans ces conditions, les signes de tristesse, de culpabilité, l'hypervigilance, les insomnies, les cauchemars et les angoisses constatés par la Dresse G._______ chez le recourant pour retenir un épisode dépressif moyen, des idéations suicidaires et un état de stress posttraumatique ne constituent pas des troubles psychiques pour lesquels le recourant ne pourrait accéder en Gambie à un traitement approprié. Page 14
E-7575/2008 Il ne nécessite d'ailleurs, en l'état, pas un traitement médicamenteux et pourra mettre à profit les capacités fonctionnelles qui sont les siennes, restées intactes dans une large mesure dès lors qu'il joue notamment au football de manière semi-professionnelle en Suisse. En conséquence, l'exécution de son renvoi ne conduirait pas à bref délai à une dégradation importante de son état de santé, même en l'absence d'un traitement approprié en Gambie, et n'est ainsi pas susceptible de constituer une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, le recourant n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge adulte et a donc passé toute sa jeunesse, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Le recourant présente donc un attachement socio-culturel prédominant à sa patrie et n'aura donc aucune difficulté à se réinsérer en Gambie. 5.3 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine, comme il en est tenu (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 5.4 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant sera entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. (dispositif page suivante) Page 15
E-7575/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 17 décembre 2008. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au canton [d'attribution]. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 16