Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-757/2018
Arrêt d u 1 7 septembre 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Muriel Beck Kadima, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 janvier 2018 / N (…).
E-757/2018 Page 2 Vu la décision du 9 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 21 novembre 2015, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 6 février 2018, par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, à l'octroi de l'asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, le courrier du 9 février 2018, par lequel le recourant a produit une attestation d’indigence, une copie d’un extrait de son casier judiciaire syrien (accompagné d’une traduction) ainsi qu’une lettre explicative de sa part datée du 6 février précédent, l’ordonnance du 19 février 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a imparti un délai au recourant pour produire la vidéo du témoignage de sa mère diffusée sur YouTube évoquée durant son audition sur les motifs, le courrier du recourant du 7 mars 2018 produisant le moyen de preuve susmentionné sur un support USB, avec indication du lien Internet de publication sur YouTube, accompagné de captures d’écran, d’une traduction écrite d’un passage de l’échange entre sa mère et le journaliste ainsi que d’une note explicative de sa part, la décision incidente du 13 mars 2018 admettant la demande d’assistance judiciaire partielle, la réponse du SEM du 28 mars 2018, dans laquelle il a conclu au rejet du recours, estimant que les moyens de preuve produits ne concordaient pas avec les déclarations du recourant, la réplique du 18 avril 2018, par laquelle le recourant a maintenu ses conclusions et a ajouté que la diffusion de la vidéo du témoignage de sa mère sur Internet avait eu pour conséquence l’assassinat de deux de ses frères par le régime syrien,
E-757/2018 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à l’appui de sa demande d’asile, le recourant, originaire de B._______ (dans la province de C._______) et d’ethnie arabe, a déclaré avoir travaillé de 2005 à 2014 ou 2015 comme mécanicien sur bateaux pour différentes compagnies de transport maritime ; que suite à la diffusion sur les réseaux sociaux, en (…), d’une vidéo de sa mère témoignant des exactions du régime, ses parents auraient été arrêtés et détenus au siège de la sécurité militaire à D._______ ; que, quant à lui, il aurait été interpellé par les autorités de surveillance des ports à son retour au pays, fin (…) ou début (…); qu’il aurait été détenu durant environ un mois et demi et aurait subi de multiples sévices ; que, libéré sous caution, il aurait quitté la Syrie, le 19 ou le 22 mai 2013, pour se rendre en Turquie, en passant par le Liban, où il aurait vécu et épousé E._______ (procédure E-781/2017) en octobre 2015, avant de rejoindre la Suisse en sa compagnie et celle du fils de son épouse, le 21 novembre 2015, qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur les griefs formels allégués par le recourant (cf. ATF 138 I 237), que celui-ci reproche au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire et d’avoir insuffisamment motivé sa décision,
E-757/2018 Page 4 que selon lui, le SEM aurait dû tenir compte de l’ensemble de ses déclarations pour apprécier la vraisemblance de ses motifs d’asile et non se contenter de relever le caractère tardif de l’évocation de ses motifs, que de plus, il conteste l’invraisemblance de son récit d’un point de vue chronologique ainsi que retenue par le SEM, expliquant qu’il n’était pas encore recherché à son retour au pays, le (…), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et anc. art. 8 LAsi), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
E-757/2018 Page 5 de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83), qu’en l’occurrence, le SEM, dans sa décision, ne s’est pas suffisamment exprimé sur la vraisemblance des propos du recourant en tant qu’ils portent sur son arrestation ainsi que sa détention, qu’il s’agit pourtant d’une partie du récit du recourant qui est fort détaillée, notamment au sujet des actes de torture subis en prison, et relève du vécu, que le SEM s’est contenté de retenir que l’arrestation ainsi que la détention étaient invoqués tardivement par le recourant, puisqu’il ne les avait pas allégués lors de sa première audition, qu’il a conclu, en une phrase, que les mauvais traitements subis durant sa détention n’étaient pas non plus crédibles, que pourtant, le recourant a apporté des précisions au sujet de la chronologie des faits dans son mémoire de recours, qu’à la lecture des procès-verbaux d’auditions, il n’est en effet pas exclu que le recourant ait visionné le témoignage de sa mère alors qu’il était en mer, qu’il soit ensuite rentré en Syrie et se soit fait établir son livret de navigation et un certificat médical, le (…), puis soit reparti en mer et se soit fait arrêter à son retour en (…), alors qu’il devait se présenter à la sécurité générale des ports, qu’en outre, si la publication de la vidéo du témoignage de sa mère sur YouTube date du (…), la question de savoir pour quelle raison le recourant aurait alors été inquiété seulement fin (…) demeure ouverte, que certes, les motifs d’asile évoqués par le recourant n’ont pas été constants d’une audition à l’autre, que cependant, le seul fait que sa détention et les mauvais traitements subis soient invoqués de manière tardive ne suffit pas, en l’occurrence, pour conclure à l’invraisemblance de l’ensemble du récit du recourant, qu’en effet, le SEM est tenu d’apprécier la vraisemblance des événements allégués dans leur ensemble,
E-757/2018 Page 6 qu’il doit par conséquent tenir compte des nombreux détails exposés par le recourant au sujet des modalités de sa détention et des événements qui s’en sont suivis, que par ailleurs, l’état de fait pertinent, tel qu’il ressort des procès-verbaux d’auditions, n’est pas établi de manière complète, que règne notamment une certaine confusion concernant les questions posées et les réponses données au sujet des différentes visites – antérieures et postérieures à la diffusion de la vidéo − des autorités aux parents du recourant, qu’en particulier, il est difficile de savoir de quelles visites des autorités au domicile familial le recourant parle lorsqu’il évoque les tirs et l’arrestation de ses parents, que l’état de fait est confus et ne permet pas, en l’état, de trancher la question de la vraisemblance des motifs d’asile invoqués par le recourant, que dès lors, le SEM n’a pas examiné la situation dans son ensemble et a violé son devoir de motivation, que de plus, force est de rappeler qu’au moment de statuer, le SEM n’était pas en possession du témoignage audio-visuel de la mère du recourant, qu’à cela s’ajoute que le SEM n’a pas non plus motivé sa décision sous l’angle d’un risque fondé de persécution future en cas de retour pour des motifs objectifs postérieurs à la fuite (qualité de réserviste du recourant dans l’armée syrienne), qu’il n’appartient pas en l’espèce au Tribunal de procéder à des mesures d’instruction complémentaires de l’ampleur de celles que requiert le présent cas, que partant, la décision attaquée doit être annulée, par respect également du principe de la double instance, qu’il appartiendra au SEM de procéder à une nouvelle audition du recourant, afin de clarifier certaines imprécisions et contradictions et ainsi établir les faits de manière complète et exacte,
E-757/2018 Page 7 que la cause est donc renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision dûment motivée, compte tenu de l’ensemble des motifs d’asile invoqués par le recourant, que du reste, si le SEM conclut à la vraisemblance des motifs d’asile du recourant, il lui appartiendra de se déterminer sur leur pertinence au regard de l’art. 3 LAsi, que, vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs de nature formel soulevés, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 14, p. 1314), qu’en l’espèce, il n’est donc pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’en outre, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’absence d’une note de frais, le Tribunal fixe les dépens, sur la base du dossier, à 1’500 francs, à la charge du SEM (art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF),
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E-757/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 9 janvier 2018 est annulée et le dossier de la cause lui est retourné pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 1’500 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset