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Bundesverwaltungsgericht 08.12.2015 E-7530/2015

8 décembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,803 mots·~14 min·3

Résumé

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 16 novembre 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7530/2015

Arrêt d u 8 décembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier et David Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…) Congo (Kinshasa), représenté par C._______, ARC-EN-CIEL ASSOCIATION, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 16 novembre 2015 / N (…).

E-7530/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le (…) 2015, à l'aéroport international de D._______, par le recourant, qui était muni d'un passeport congolais et d'une autorisation de séjour belge, documents qu'il a ultérieurement désignés comme étant soit des documents d'emprunt soit des faux, la décision incidente du (…) 2015, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au recourant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de D._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, le procès-verbal de l'audition du 4 novembre 2015, le procès-verbal de l'audition sur les motifs de la demande d'asile du 10 novembre 2015, la décision du 16 novembre 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 23 novembre 2015, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, l'écrit du 30 novembre 2015, de C._______, à l'adresse d'Arc-en-ciel Association, annonçant représenter le recourant ayant fait élection de domicile à ladite adresse, et sollicitant l'assistance judiciaire partielle,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

E-7530/2015 Page 3 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), que, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était membre de l'Union pour la nation congolaise (ci-après : UNC) depuis 2011, qu'il aurait posté, depuis son domicile ou son lieu de travail, soit (…), au nom d'une section de l'UNC, des articles et commentaires sur le site Internet, à l'adresse web (…), et aurait également communiqué avec les autres membres de l'UNC ou les étudiants par le biais du service de messagerie, de Twitter, et de Facebook, http://www.congotelema.com/

E-7530/2015 Page 4 que, selon une autre version (après que la personne en charge de la seconde audition a constaté qu'elle n'avait pas pu consulter l'adresse web mentionnée par le recourant), il n'aurait pas publié des commentaires sur un site Internet, mais sur les réseaux sociaux et sur Twitter, sur la base d'instructions reçues du secrétaire général de l'UNC, Jean-Bertrand Ewanga, qu'il aurait participé, le (…) janvier 2015, à une marche estudiantine en direction du siège de l'Assemblée nationale, comme en attesterait une vidéo enregistrée sur son téléphone portable, que cette marche aurait été dispersée par la police, qui aurait procédé à des arrestations et fait des victimes par l'usage d'armes à feu, que, dans la matinée du (…) janvier 2015, il aurait pris part à une séance d'évaluation post-événementielle sur le campus ayant réuni une trentaine d'étudiants, mais la police aurait fait irruption, aurait arrêté une partie des participants, et les aurait conduits à E._______, où d'autres manifestants auraient ensuite été amenés, que le recourant aurait subi des mauvais traitements, jusqu'à en perdre connaissance, qu'un policier lui aurait dit vouloir lui briser un pied pour qu'il ne puisse plus marcher, que d'autres personnes, dont le président de la cellule des étudiants ayant dirigé la séance d'évaluation, seraient restés à E._______, puis auraient été libérés grâce au versement de pots-de-vin, qu'avec deux orteils fracturés, le recourant aurait dû monter dans un camion pour être transféré, selon les versions, le soir même ou le lendemain, à la prison F._______, avec d'autres étudiants, qu'aucune formalité d'entrée visant à enregistrer les arrivants n'aurait eu lieu, ceux-ci ayant été accusés dans leur ensemble, en tant qu'étudiants présumés opposés au pouvoir, d'avoir troublé l'ordre et commis des pillages, que, trois mois plus tard, le recourant aurait été transféré au G._______ pour des raisons de santé,

E-7530/2015 Page 5 qu'après deux mois de traitement, il serait parvenu à quitter le G._______ librement grâce au versement de pots-de-vin au policier de garde à l'entrée, avec l'aide d'un ami qui lui aurait régulièrement rendu visite à la prison et de sa sœur séjournant en France, qu'il aurait alors rejoint une localité dans le Bas-Congo, qu'à fin septembre 2015, à une date indéterminée, il serait retourné à Kinshasa pour prendre le même jour un vol direct à destination de la Russie, avec le passeport congolais d'emprunt que sa sœur lui aurait procuré et avec lequel il aurait voyagé jusqu'en Suisse, qu'il aurait séjourné à Moscou du (…) au (…) octobre 2015, que la demande du 30 novembre 2015 tendant à ce que l'affaire soit retournée au SEM avec instruction à celui-ci de procéder à une enquête sur place par l'entremise de l'ambassade suisse afin de vérifier s'il existe des indices de la détention du recourant à F._______ et au G._______ doit être rejetée, qu'en effet, il ne saurait être valablement reproché au SEM d'avoir omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, que, d'ailleurs, le recourant a toujours soutenu ne pas avoir été enregistré lors de son séjour en prison, que, cela étant, pour les motifs exposés ci-après, l'appréciation du SEM quant au défaut de vraisemblance des motifs d'asile invoqués doit être confirmée, qu'en effet, le passeport d'emprunt comprend des sceaux d'entrée et de sortie, qu'il en ressort que ce document de voyage a été utilisé pour un voyage de Bruxelles à Moscou le (…) octobre 2015, que, par conséquent, les allégués du recourant, selon lesquels il était muni de ce passeport lors de son voyage de Kinshasa jusqu'en Suisse, via la Russie, entamé à la fin du mois de septembre 2015, sont incompatibles avec les faits tels qu'ils ressortent des sceaux apposés sur ce document,

E-7530/2015 Page 6 qu'en outre, le recourant a perdu en crédibilité personnelle lorsqu'il a modifié ses déclarations en cours de procédure après le constat, par la personne en charge de l'audition sur les motifs de la demande d'asile, qu'elle ne parvenait pas à consulter le site Internet à l'adresse web (URL) que celui-ci avait mentionnée, qu'il présente, au stade de son recours, encore une autre version, selon laquelle ses commentaires étaient mis en ligne sur Internet par son "responsable", de sorte qu'il ne peut pas mentionner les adresses où ceuxci sont publiés sur Internet, que cette nouvelle version ne lui fait que perdre encore plus en crédibilité, qu'il a également divergé dans ses déclarations quant au motif de son arrestation, lequel résidait d'abord exclusivement dans ses commentaires pour l'UNC sur les réseaux sociaux, puis dans sa participation passive à une séance d'évaluation, dans le cadre des manifestations ayant eu lieu en janvier 2015 contre le projet de réforme des lois électorales, qu'il a de même mentionné tantôt qu'il lui avait été reproché d'avoir incité des étudiants à manifester et d'avoir ainsi participé à des troubles de l'ordre public, tantôt qu'il lui avait été reproché d'avoir participé à des troubles de l'ordre public, en particulier à des pillages, qu'il n'a de toute manière pas rendu crédible avoir fait l'objet d'une arrestation ciblée en raison de ses publications sous le pseudonyme UNC, puisqu'il n'apporte aucun faisceau d'indices permettant d'admettre que les autorités aient eu connaissance de ces activités, que, d'ailleurs, d'après ses déclarations, il n'a jamais été interrogé (même pas sur ses contacts avec des responsables de l'UNC) ni été enregistré, que ce soit à E._______, où sa carte de membre de l'UNC et sa carte d'électeur ont été purement et simplement déchirées par des policiers et son argent soustrait, ou à la prison de F._______, que, vu son âge, il ne rend pas non plus crédible qu'il ait pu être assimilé sans autre formalité aux étudiants de l'université accusés de troubles à l'ordre public, par le commandant de E._______ comme par le commandant de la prison de F._______, qu'il n'explique pas non plus pour quelles raisons il a été possible aux policiers, à leur arrivée sur le campus, de cibler immédiatement leur

E-7530/2015 Page 7 intervention sur la trentaine de participants à la séance d'évaluation et pourquoi ils n'ont arrêté que cette trentaine de personnes ou, selon une autre version, que quinze à vingt d'entre elles, qu'en outre, comme l'a relevé le SEM, ses déclarations sont divergentes quant au moment de son transfert à la prison de F._______ (selon les versions, le soir-même ou le lendemain de son arrivée à E._______), que ses explications à cet égard au stade de son recours sur une confusion dans ses déclarations, verbalisées lors de la première audition, entre les faits vécus par le groupe (des étudiants) et les faits vécus personnellement ne sont pas convaincantes, qu'en effet, l'usage lors de la première audition de la première personne du pluriel ("nous") le désigne lui en tant que locuteur, associé à d'autres personnes, formant un groupe, que, certes, ses déclarations sur le fonctionnement de la prison de F._______ (…) et ses conditions de détention dans cette prison apparaissent plausibles (cf. […]), qu'elles reposent toutefois sur des informations notoires, que celles sur les troubles de santé ayant nécessité son hospitalisation à G._______ et la nature des soins reçus pendant deux mois sont vagues, voire évasives, qu'il en va de même de celles sur la manière dont sa sortie de l'hôpital a été monnayée et dont il en est sorti, que, certes, d'après les informations à disposition du Tribunal, il serait très difficile pour les détenus d'obtenir une autorisation de sortie de la prison de F._______ afin de recevoir des soins, (…), sauf pour se faire soigner à G._______ (cf. …), que, toutefois, les déclarations du recourant, selon lesquelles il a été placé dans une chambre située au (…) étage de G._______, où les prisonniers malades étaient mélangés aux autres patients, et pouvaient sans autre formalité rejoindre le rez-de-chaussée, ne sont pas plausibles, qu'en effet, d'après les informations à disposition, G._______ (…), est un bâtiment de (…) étages (cf. […]),

E-7530/2015 Page 8 qu'il aurait été aisé pour le recourant de s'en apercevoir, vu son prétendu accès à un balcon et la configuration des lieux, et sa soi-disant liberté de rejoindre le rez-de-chaussée, (…), que même si le recourant devait produire un certificat médical confirmant son allégué figurant dans le recours selon lequel il souffre de séquelles ([…]) de mauvais traitements, une telle pièce n'établirait en rien les causes et circonstances dans lesquelles il aurait été maltraité, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, ni avoir été arrêté et placé en détention dans les circonstances décrites, ni surtout être un fugitif, ni par conséquent avoir une crainte objectivement fondée d'être exposé, dans un avenir prochain, en cas de retour à Kinshasa, à une arrestation ciblée et à une nouvelle détention arbitraire, que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 LEtr [RS 142.20], auquel renvoie l'art. 44 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),

E-7530/2015 Page 9 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), que son grief de violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH est donc infondé, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est, sur la base du dossier, raisonnablement exigible et possible, que le recourant n'a d'ailleurs pas contesté l'argumentation du SEM quant à ces points, qu'il n'y a donc pas lieu d'approfondir les questions de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant infondé, le recours doit être rejeté, que la demande d'assistance judiciaire partielle, du 30 novembre 2015, doit être admise (cf. art. 65 al.1 PA) qu'il est donc renoncé à la perception des frais de procédure,

(dispositif : page suivante)

E-7530/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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