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Bundesverwaltungsgericht 25.03.2019 E-749/2018

25 mars 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,016 mots·~15 min·5

Résumé

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 26 janvier 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-749/2018

Arrêt d u 2 5 mars 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Inde, représentés par Me Michel de Palma, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 26 janvier 2018 / N (…).

E-749/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants en date du 15 décembre 2015, les procès-verbaux de leurs auditions des 21 décembre 2015, 17 juin 2016 et 29 août 2016, la décision du 26 janvier 2018, notifiée le 29 janvier 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 5 février 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution de leur renvoi, la décision incidente du 22 février 2018, par laquelle la juge en charge de l’instruction a invité les recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 16 mars 2018, sous peine d’irrecevabilité du recours, le paiement par les recourants, le 13 mars 2018, du montant de 300 francs, le courrier du 14 mars 2018 par lequel le mandataire des recourants a informé le Tribunal que ces derniers avaient déjà versé le montant de 300 francs et demandaient à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 15 mars 2018, par laquelle la juge instructrice a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, maintenu sa décision incidente du 22 février 2018 et accordé un délai de sept jours aux recourants afin de s’acquitter du solde de l’avance de frais, d’un montant de 450 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le paiement par les recourants, le 26 mars 2018, d’un montant de 450 francs, le courrier des recourants du 18 mai 2019 et ses annexes,

E-749/2018 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l’art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que les recourants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que présenté pour le surplus dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que de rejet de la demande d’asile et de renvoi (dans son principe) n’est pas contestée, que, sur ces points de son dispositif (ch. 1 à 3), elle a donc acquis force de chose décidée, que seul est litigieux le prononcé de l’exécution du renvoi des intéressés en Inde (ch. 4 et 5 du dispositif), qu’au cours de leurs auditions, les recourants ont en substance exposé avoir fui leur pays afin d’échapper à leurs familles respectives, farouchement opposées à leur union, qu’ils ont déclaré être de nationalité indienne, de confession sikh, de langue maternelle penjabi, et être originaire de l’Etat de C._______, au nord du pays, dans le district de D._______,

E-749/2018 Page 4 que la recourante appartiendrait à la communauté E._______, la caste supérieure des propriétaires de terres, alors que le recourant appartiendrait à la caste F._______, qu’ils auraient entamé une relation sentimentale dès le début de l’année 201(…), que la recourante aurait informé sa famille de sa relation et de son projet de mariage avec l’intéressé au mois de (…) 2015, que sa famille se serait montrée très hostile à cette relation, l’aurait séquestrée au domicile familial où elle aurait été battue par son père et son frère qui voulaient qu’elle épouse un homme appartenant à la même caste et d’un niveau socio-économique identique à celui de la famille, que la famille du recourant aurait, quant à elle, été opposée par principe aux mariages d’amour, que le (…) 2015, l’intéressée, profitant de l’absence de sa famille du domicile, se serait rendue à D._______, afin de se marier civilement avec A._______, qu’ils auraient par la suite séjourné chez un ami du recourant à D._______ pendant environ deux mois, qu’un jour, alors que l’intéressé se serait rendu au marché, il aurait été enlevé par le frère de B._______ et ses amis et emmené dans un champs où il aurait été ligoté à une chaise et torturé en vue de lui extirper des renseignements sur le lieu où se trouvait son épouse, que le frère de la recourante l’aurait menacé de les tuer tous les deux car ils avaient apporté la honte sur la famille, que, profitant d’une courte absence de ses oppresseurs, l’intéressé serait parvenu à prendre la fuite et serait parti, le lendemain, en direction de E._______ avec son épouse, qu’ils auraient trouvé refuge au (…), pendant environ trois mois, que, ne s’y sentant pas non plus en sécurité, ils se seraient rendus dans la capitale au début du mois de (…) 2015, où ils auraient séjourné chez un ami du recourant,

E-749/2018 Page 5 que craignant que la famille de la recourante, très influente au niveau politique et qui aurait des relations dans la police, ne les retrouve, ils auraient contacté un passeur qui leur auraient procuré des passeports à leur nom et des visas pour l’Autriche, qu’ils auraient quitté Delhi, par avion, le (…) 2015, pour l’Autriche et aurait rejoint la Suisse en train, le 11 décembre 2015, qu’une fois à Genève, le passeur aurait disparu emmenant avec lui leurs passeports, qu’environ deux mois après leurs auditions sur les données personnelles, des policiers, accompagnés vraisemblablement d’un ou de plusieurs membres de la famille de la recourante se seraient rendus chez l’ami de A._______ qui les avaient hébergés à Delhi et auraient saisi l’ensemble de leurs documents personnels, y compris leur certificat de mariage, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l’ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019), qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qu’en effet, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux intéressés et ceux-ci n’ont pas contesté la décision sur ce point (ATAF 2014/28 consid. 11.2), que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu’ils encourraient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Inde, de traitements inhumains ou dégradants ciblés, auxquels ils ne pourraient se soustraire, que le Tribunal ne nie pas la persistance de crime d’honneur en Inde, en particulier dans les régions du nord du pays, notamment suite à des mariages entre personnes de castes ou de confessions différentes contre la volonté de leur famille,

E-749/2018 Page 6 qu’il n’en demeure pas moins que les déclarations des intéressés, certes, pour l’essentiel, constantes, ne sont pas vraisemblables, qu’en particulier, et comme l’a relevé le SEM dans la décision querellée, il n’est pas compréhensible que les intéressés n’aient pas mentionné le kidnapping du recourant par son beau-frère à D._______ lors de leurs auditions sur les données personnelles, qu’il s’agit pourtant d’un élément central de leur motifs de fuite, puisque c’est à ce moment que l’intéressé aurait été personnellement menacé de mort pour avoir noué une relation avec B._______ et qu’ils auraient décidé de quitter, pour la première fois, l’Etat de C._______, pour se réfugier au (…), que l’intéressé n’a pas su expliquer de manière convaincante comment son beau-frère, qui ne l’avait jamais vu, l’avait retrouvé et reconnu au marché de D._______, qu’il a, au contraire, donné l’impression d’adapter son récit aux besoins de sa cause en affirmant que, probablement, son beau-frère avait rencontré son partenaire en affaires et avait vu sa photo sur le natel de ce dernier et qu’il avait été informé de sa présence au marché par des personnes « car, depuis le collège […], il avait toujours une bande de garçons qui l’entourait (PV d’audition de A._______ du 29 août 2016 [A19/23 p. 15, R 139 à 144]), que la façon dont le recourant aurait pu échapper à son beau-frère et à ses amis n’est guère plausible, qu’en effet, ces derniers, enivrés, seraient partis boire un verre et lui auraient laissé tout le loisir de se détacher et de s’enfuir (PV d’audition de A._______ du 29 août 2016 [A19/23 p. 10-11 et 17, R 93 et 148-150 ; PV d’audition de B._______ du 17 juin 2016 [A17/22 p. 16, R 145-146]), que, du reste, au vu des sévices prétendument subis, il apparait douteux que le recourant ait été en mesure de voyager le lendemain à E._______, que les déclarations du recourant relatives à la visite des autorités au domicile de son ami qui les auraient hébergé à Delhi sont divergentes, qu’ainsi, il a, dans un premier temps, indiqué qu’il avait contacté son ami afin qu’il leur fasse parvenir leurs documents en Suisse et que ce dernier l’avait informé que des policiers, accompagnés de plusieurs membres de sa belle-famille, s’étaient rendus à son domicile, l’avaient menacé et

E-749/2018 Page 7 avaient saisi les documents des recourants, dont leur certificat de mariage (PV d’audition de A._______ du 29 août 2016 [A19/23 p. 1-2, R 2- 10]), qu’il a ajouté que la famille de son épouse avait menacé son ami de fabriquer de fausses accusations à son encontre afin de le mettre en prison (PV d’audition de A._______ du 29 août 2016 [A19/23 p. 18, R 157]), qu’en fin d’audition sur les motifs, l’intéressé est revenu sur ses propos et a affirmé qu’une personne accompagnait les policiers mais qu’il ne savait pas de qui il s’agissait (PV d’audition de A._______ du 29 août 2016 [A19/23 p. 19, R 169]), qu’il a, au surplus, déclaré ne pas connaître la raison de la venue des policiers et de cette personne au domicile de son ami à Delhi (PV d’audition de A._______ du 29 août 2016 [A19/23 p. 19, R 170]), que B._______ n’a jamais mentionné cet évènement lors de son audition sur les motifs alors qu’elle a été interrogée sur les raisons qui les auraient empêchés, son mari et elle, de s’établir à Delhi et sur le sort de leurs documents, que, par ailleurs, les recourants se sont montrés hésitants à la question de savoir si leurs familles respectives étaient au courant de leur mariage (PV d’audition de A._______ du 21 décembre 2015 [A5/12 ch. 7.01], PV d’audition de A._______ du 29 août 2016 [A19/23 p. 19, R 166-167] ; PV d’audition de B._______ du 17 juin 2016 [A17/22 p. 15 et 19, R 126 et 178]), que même à considérer les motifs de fuite des recourants vraisemblables, force est de constater qu’ils n’ont fourni aucun faisceau d’indices concrets et concluants qui démontrerait la capacité de nuisance sur tout le territoire indien de la famille de la recourante ni indiquerait que les autorités indiennes refuseraient de leur accorder leur protection, en cas de besoin, s’ils en faisaient la demande, qu’ils se sont contentés d’affirmer que la famille de la recourante avait des liens étroits avec la police en raison de son influence politique et qu’elle pouvait la corrompre afin de ne pas être inquiétée, qu’il s’agit là de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve,

E-749/2018 Page 8 que, de surcroît, le recourant a déclaré que sa belle-famille avait un rôle très important, au niveau régional, dans le F._______ car elle finançait les élections, organisait les manifestations et recrutait les nouveaux membres (PV d’audition de A._______ du 29 août 2016 [A19/23 p. 7 et 19, R 67-72 et 163]), alors que la recourante a déclaré que seul son père était membre dudit parti, qu’il l’avait soutenu mais qu’il n’y avait pas de rôle particulier (PV d’audition de B._______ du 17 juin 2016 [A17/22 p. 17, R 152- 155]), que d’ailleurs, depuis le 18 mars 1991, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer l’Inde comme un pays sûr (safe country), en particulier parce qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, que les recourants ne se sont toutefois pas adressés aux autorités compétentes pour faire valoir leurs droits, obtenir protection et mettre un terme aux prétendus agissements de la famille de B._______, qu’il ne ressort du dossier aucun élément qui laisserait supposer que dites autorités n'interviendraient pas concrètement en cas de besoin à l'encontre de cette famille, qu’en effet, les crimes d’honneur, bien qu’ils continuent à être perpétrés en Inde, sont punis par la loi, que les autorités indiennes, en particulier la Cour suprême, sont déterminées à combattre le phénomène et sont, en règle générale, en mesure d'accorder la protection nécessaire (Immigrations and Refugee Board Canada, Inde : informations sur les crimes d’honneur, y compris leur fréquence, tant dans les régions rurales que dans les régions urbaines ; la protection et les services offerts par le gouvernement aux victimes de crimes d’honneur (2009-avril 2013), 9 mai 2013 ; United Kingdom: Home Office, Country policy and Information Note - India: Women fearing genderbased violence, Juillet 2018 ; Telangana Today, Honour killing, a societal evil, 23 juillet 2018, https://telanganatoday.com/honour-killing-social-evil, consulté le 11 mars 2019), que pour le cas où, à l'avenir, ils devraient être concrètement exposés à un danger sérieux de la part de leur famille dans leur pays, il leur appartiendrait de requérir en premier lieu la protection des autorités de leur pays d'origine, https://telanganatoday.com/honour-killing-social-evil

E-749/2018 Page 9 qu’au demeurant, rien n’empêcherait les intéressés, qui n’ont pas allégué avoir rencontré personnellement des problèmes avec les autorités indiennes, de s’installer dans une autre région du pays, éloignée de celle où vivent leurs parents et leurs frères et soeurs, que la recourante l’a d’ailleurs reconnu en déclarant qu’ils auraient pu s’établir à Delhi mais qu’ils avaient, à l’époque, déjà vendu le commerce de son mari, que leurs passeports étaient déjà établis et que leur niveau d’études n’était, selon elle, pas suffisant pour y trouver un emploi, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que l’Inde désigné comme Etat sûr, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, qu’il sont jeunes, bénéficient d’une formation universitaire et n'ont pas invoqué de problèmes de santé particulier, de sorte qu'il sont présumés bénéficier d'une pleine capacité de travail, qu’au surplus, le recourant était propriétaire d’un magasin de tissus prospère dans la ville de D._______, que l’exécution de leur renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que l’exécution de leur renvoi en Inde doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales,

E-749/2018 Page 10 que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-749/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs, déjà versée les 13 et 26 mars 2018. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

Expédition :

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