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Bundesverwaltungsgericht 28.11.2008 E-7486/2008

28 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,631 mots·~13 min·5

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-7486/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 novembre 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge; Françoise Jaggi, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 12 novembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7486/2008 Vu : la demande d'asile formulée le 14 mai 2008 par l'intéressé, la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 11 juin et 6 novembre 2008, la décision du 12 novembre 2008 de l'ODM qui, en application de l'art. 32 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, arguant que celui-ci n'a produit aucun document d'identité ou de voyage (let. a) et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée, la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre ordonné l'exécution, le recours du 24 novembre 2008, aux termes duquel le susnommé invite l'autorité de céans à entrer en matière sur sa demande, à lui octroyer l'asile et, subsidiairement, à renoncer à l'exécution de son renvoi, ses deux requêtes présentées simultanément, portant, l'une, sur l'engagement de mesures d'instruction supplémentaires, sans néanmoins préciser lesquelles, l'autre, sur l'assistance judiciaire partielle, le document joint au recours, à savoir la reproduction d'un article du "Daily Sun" du 8 septembre 2008, dans lequel l'ancien ministre de l'information Edwin Clark convie les Nigérians à prier pour la santé du président Umaru Yar'Adua, le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, réceptionné le 26 novembre 2008, et considérant : Page 2

E-7486/2008 qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF, qu'en particulier il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. Cit.), que, partant, les motifs d'asile invoqués dans ce recours-là ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, qu'en l'occurrence A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon ses déclarations enregistrées les 11 juin et 6 novembre 2008, il serait membre du "Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra" (MASSOB), qu'en mai 2005, ou durant l'année 2006, il aurait été temporairement engagé, avec 19 autres personnes, pour planter des drapeaux du parti précité le long d'un parcours reliant B._______ à C._______, qu'une tentative, par des Nigérians d'ethnie haoussa, de détruire ces emblèmes aurait conduit à une altercation, au cours de laquelle il aurait tué à coups de fusil deux ou trois des provocateurs, que, depuis lors, il aurait vécu clandestinement, se cachant notamment chez son ami D._______, domicilié à E._______, une Page 3

E-7486/2008 période durant laquelle il aurait appris l'arrestation par la police et l'exécution de nombre de ceux avec lesquels il aurait installé les drapeaux du MASSOB, que, le 2 avril 2008, il aurait à son tour été appréhendé, à C._______, et incarcéré dans une prison de F._______, qu'à la fin de ce même mois il aurait néanmoins réussi à s'échapper lors d'un transfert et, après quelques jours de repos chez son ami D._______, aurait entrepris les démarches nécessaires à son expatriation, que, dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait déposé aucune document d'identité ou de voyage valable et qu'aucune des exceptions citées à l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que l'autorité inférieure a en effet estimé que, A._______ ayant prétendu avoir commis un acte pénalement répréhensible, les poursuites engagées par les autorités nigérianes s'inscrivaient dans le cadre d'une démarche légitime, et elle a par ailleurs mis en relief quelques-unes des nombreuses imprécisions et contradictions flagrantes décelées dans le compte rendu du susnommé, que l'ODM, en conséquence, a ordonné le renvoi du requérant, une mesure dont il a jugé l'exécution licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours l'intéressé, d'une part, fait valoir que sa carte du MASSOB devrait tenir lieu de pièce d'identité, tout en signalant chercher à obtenir, par le biais de ses proches, un acte de naissance, à défaut d'un passeport ou d'une carte d'identité dont il n'aurait jamais eu la possession par le passé, d'autre part, allègue qu'étant donné la nature du crime dont il s'est rendu coupable et la corruption qui gangrène le système judiciaire nigérian, inéquitable sera le jugement rendu à son endroit et barbare le traitement qui lui sera réservé, que, selon la teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, Page 4

E-7486/2008 que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 Lasi), que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que le recourant n'a indéniablement remis aucun document d'identité ou de voyage dans le délai approprié, que la carte de membre du MASSOB fournie en l'espèce, dont l'authenticité est contestable (cf. ci-dessous) ne saurait remplir les exigences d'une pièce d'identité au sens précité, que, cela dit, il est peu crédible qu'A._______ ne se soit jamais fait établir de pièce officielle, faute d'en avoir eu besoin dans son pays, et surtout inconcevable qu'il ait réussi à échapper systématiquement à la vigilance des autorités douanières durant son trajet vers l'Europe, dont une grande partie a été effectuée en bateau et en train, que, de toute évidence, il tente de cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et, par conséquent, de précieuses indications de nature à remettre en question son argumentation, qu'il n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif susceptible de justifier la non présentation de documents d'identité, que certes il annonce aujourd'hui avoir entrepris des démarches en vue d'en déposer un, qu'il y a lieu de relever à cet égard que, selon la jurisprudence, si les recourants n'avaient pas d'excuses valables pour ne pas produire leurs Page 5

E-7486/2008 papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même ils produiraient leurs papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss), que, sur cette question, le Tribunal se range à l'opinion exprimée par l'ODM dans son prononcé du 12 novembre 2008, que par ailleurs, à l'examen du dossier, aucune des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ne semble réalisée, qu'en premier lieu l'appartenance au MASSOB dont A._______ a tenté de se prévaloir est sujette à caution, la signification qu'il a donnée de ce sigle - "Movement Actualization of Sovereign State of Biafra" - étant erronée, qu'en sus, non datée, ne portant ni la signature du recourant ni sa date de naissance, la carte du parti précité versée au dossier, sur laquelle ne figure non plus ni date d'émission ni paraphe officiel est suspecte et ne saurait être revêtue d'une quelconque valeur probante, qu'à cet égard, enfin, la description faite par le susnommé du drapeau du MASSOP a varié au fil de ses déclarations, sans être jamais conforme à la réalité, que la participation d'A._______ à l'installation de plusieurs exemplaires de ce symbole et à l'altercation qui s'en est suivie avec les Haoussa paraît dès lors peu vraisemblable, d'autant plus que son récit de ces événements et de leurs conséquences ne peut être tenu pour crédible, que les contradictions et imprécisions y sont en effet légion et portent notamment sur la façon dont il aurait été recruté pour l'activité précitée, la date des incidents (le mois de mai 2005 ou l'année 2006) et leur déroulement, le nombre de personnes qu'il aurait abattues (une, deux ou trois), les motifs à l'origine de l'intervention des policiers, l'arrestation de ses "collègues" (à laquelle il aurait directement assisté ou dont il aurait eu connaissance ultérieurement) ou encore ses déplacements, en fonction des circonstances, entre F._______, C._______ et E._______ (dont la chronologie est impossible à établir), Page 6

E-7486/2008 que, sur ce point, il convient de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, qu'en l'absence donc d'indices concrets de persécution, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. , RS 0.142.30), que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable que, de retour dans son pays d'origine, A._______ soit victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n'est pas établi, qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. Cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. Cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement l'intéressé en danger, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence d'une mise en danger concrète, que, sur le plan personnel, le recourant, jeune adulte, n'a fourni aucun motif, en particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à son renvoi, Page 7

E-7486/2008 qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial et social, sur le soutien duquel il pourra sans doute compter à son retour, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a renoncé à procéder à d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 41 LAsi et de l'art. 12 PA, que ce soit pour établir la qualité de réfugié du requérant ou pour se prononcer sur l'exécution de son renvoi, que l'article produit à l'appui du recours, tiré du journal "Daily Sun" du 8 septembre 2008, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, que, cela étant, la décision de l'ODM de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile d'A._______ doit être confirmée, et le recours rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 Lasi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21p. 168 ss), que, pour les raisons exposées ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 Letr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr; cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 Lasi), que, l'ODM ayant ordonné à bon droit l'exécution du renvoi, le recours doit également être rejeté sur ce point, que, manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 Lasi), Page 8

E-7486/2008 que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant, sa demande d'assistance judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 63 al. 1 et art. 65 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne; en copie) - au canton (en copie) Le juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : 3 décembre 2008 Page 9

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