Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 21.01.2015 E-7453/2014

21 janvier 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,755 mots·~14 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 11 décembre 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7453/2014

Arrêt d u 2 1 janvier 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ; Sandrine Michellod, greffière.

Parties A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 décembre 2014 / N (…).

E-7453/2014 Page 2 Faits : A. Le 11 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que la représentation espagnole à B._______ lui avait octroyé, le (…) 2014, un visa Schengen valable du (…) au (…) 2014. Entendu le 21 octobre 2014 sur son transfert éventuel en Espagne, le recourant a dit ne pas vouloir y retourner en raison des craintes que les autorités espagnoles ne le renvoient en Algérie, où il risquerait d'être condamné à mort en raison des activités qu'il avait menées avant son départ du pays. Il a en outre affirmé avoir choisi la Suisse, notamment en raison de sa neutralité. B. Le 29 octobre 2014, l'ODM a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 al. 2 ou al. 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III). Le 10 décembre 2014, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. C. Par décision du 11 décembre 2014, notifiée le 17 décembre 2014, l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 11 octobre 2014, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 22 décembre 2014, le recourant a déposé un recours contre la décision précitée, concluant à pouvoir rester en Suisse le temps que les autorités espagnoles traitent sa demande d'asile.

E-7453/2014 Page 3 E. Le 23 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a ordonné des mesures provisionnelles sur la base de l'art. 56 PA et a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. F. Le 24 décembre 2014, le dossier de la cause est parvenu au Tribunal. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est, sur ce point, recevable. 1.3 Le mémoire de recours ne répond pas aux exigences de forme posées par l'art. 52 al. 1 PA, dans la mesure où il ne porte pas la signature du recourant. Néanmoins, au regard des nombreuses adjonctions manuscrites et des documents personnels fournis, le Tribunal renonce à demander la régularisation du recours et dit qu'il est recevable.

E-7453/2014 Page 4 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2.2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure, Ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.3 Le règlement Dublin III est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été déposée le 11 octobre 2014. 2.4 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-

E-7453/2014 Page 5 après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). 2.6 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé qu'un visa, valable du (…) au (…) 2014, avait été délivré au recourant par la représentation espagnole à B._______. 3.2 Les autorités espagnoles ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, le 10 décembre 2014, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. L'intéressé n'a pas contesté la compétence de l'Espagne. Partant, cet Etat est responsable du traitement de la demande d'asile du recourant. 4. 4.1 Il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). 4.2 Ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

E-7453/2014 Page 6 fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après: directive Accueil]), Dès lors, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique pas. 5. 5.1 La présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. 5.2 l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6. 6.1 En l'occurrence, l'intéressé dit comprendre et accepter que l'Espagne soit responsable de traiter sa demande d'asile, mais craindre, en cas de transfert, d'être refoulé dans son pays d'origine, en raison de ses motifs d'asile et des intérêts que l'Espagne pourrait avoir à l'échanger contre ses propres ressortissants qui résideraient en Algérie. Ainsi, il demande à

E-7453/2014 Page 7 pouvoir, à tout le moins, rester en Suisse jusqu'à ce que les autorités espagnoles aient traité sa demande d'asile. 6.2 Le recourant n'a déposé aucune demande d'asile en Espagne. Dans ces conditions, le Tribunal peine à comprendre comment l'Espagne pourrait traiter une demande d'asile – et notamment respecter la directive Procédure – qui n'a pas été déposée, d'autant plus si le recourant est absent. Donner une suite favorable à la requête de l'intéressé irait de plus à l'encontre de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, qui précise que le transfert d'un requérant doit s'effectuer dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'art. 27 par. 3 du règlement Dublin III. Dès que la présente décision sera rendue, l'intéressé ne sera plus autorisé à demeurer en Suisse et devra être transféré en Espagne. A cet égard, il y a lieu de noter que, dans sa décision du 11 décembre 2014, l'ODM a expressément précisé qu'un éventuel recours ne bénéficiait pas de l'effet suspensif. Si le Tribunal l'a certes octroyé provisoirement, sur la base de l'art. 56 PA, il ne l'a pas confirmé par la suite. La requête du recourant de pouvoir rester en Suisse jusqu'à ce que l'Espagne ait pris une décision quant à sa demande d'asile doit être rejetée. 6.3 Dès son arrivée en Espagne, le recourant est invité à déposer une demande d'asile afin que les autorités espagnoles puissent statuer sur sa demande et le faire bénéficier des garanties offertes par les dispositions de droit international mentionnées au consid. 4.2, dont les directives Accueil et Procédure. 6.3.1 S'agissant, en particulier, de sa crainte d'être refoulé dans son pays d'origine, en raison de ses motifs d'asile, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant en Algérie où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées.

E-7453/2014 Page 8 Les deux articles tirés d'Internet, et portant sur les expulsions de migrants par les autorités espagnoles, ne sauraient remettre en cause cette appréciation car ils ne concernent pas les requérants d'asile, ni le recourant en particulier. Il n'y a ainsi aucune raison de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7. Lors de son audition du 21 octobre 2014, le recourant a précisé qu'il avait choisi la Suisse, notamment en raison de sa neutralité. A cet égard, il y a lieu de préciser que le Règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3 auquel il y a lieu de se référer par analogie). 8. L'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 al. 1 let. a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29. 9. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 10. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10). 11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E-7453/2014 Page 9 12. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-7453/2014 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique: La greffière:

Sylvie Cossy Sandrine Michellod

Expédition :

E-7453/2014 — Bundesverwaltungsgericht 21.01.2015 E-7453/2014 — Swissrulings