Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-7429/2014
Arrêt d u 1 5 janvier 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Syrie, B._______, née le (…), Liban, C._______, né le (…), Syrie, D._______, née le (…), Syrie, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migration (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 24 octobre 2014 / N (…).
E-7429/2014 Page 2 Vu l'écrit (non daté), par lequel les intéressés ont déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, écrit transmis à l'ODM le 13 septembre 2012, les procès-verbaux de leurs auditions auprès de cette ambassade, du 11 novembre 2013, la décision du 24 octobre 2014, notifiée aux intéressés le 18 novembre suivant, par laquelle l’ODM leur a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile, l'acte de recours remis par les intéressés à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth le 11 décembre 2014,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse,
E-7429/2014 Page 3 qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur, que, dès lors, la demande d'asile présentée avant le 29 septembre 2012 par les recourants, à l'étranger, est soumise auxdites dispositions, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que la reconnaissance de la qualité de réfugié suppose ainsi l'existence de sérieux préjudices visant de manière ciblée une personne en raison d'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi précité (cf. ATAF 2007 consid. 5.2), que, selon les dispositions en vigueur jusqu'au 28 septembre 2012, la demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse, que celle-ci procédait, en règle générale, à l'audition du requérant et transmettait à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononçait sur la requête (cf. art. 19 LAsi et art. 10 al. 1 et 3 OA 1 dans leur teneur avant cette date ; cf. aussi ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, que l'absence de rapport de la part de cette ambassade n'a aucune incidence, celui-ci ne liant en tout état de cause pas l'ODM et les intéressés n'ayant en outre pas pu être entendus pas une représentation suisse dans leur pays d'origine, mieux à même d'apprécier la situation régnant sur place, qu'une fois l'instruction correctement menée, l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien
E-7429/2014 Page 4 art. 52 al. 2 LAsi ; cf. également sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'occurrence A._______ (ci-après: le recourant) a fait valoir, à l'appui de sa demande, qu'il est de nationalité syrienne, de souche et de langue maternelle arabe, originaire de la région de Damas, que, selon ses déclarations, il aurait possédé un commerce de vêtements à E._______, qu'il se serait toutefois déplacé avec sa famille à Damas, car la situation était trop dangereuse à E._______, que son commerce aurait été détruit fin 2011, lors d'une attaque de la ville, le privant de ses revenus, qu'en mai ou juin 2012, il aurait incité son épouse [qui est de nationalité libanaise] ainsi que ses enfants à se rendre à F._______ au Liban, chez ses beaux-parents, vu la situation d'insécurité régnant à Damas, qu'il les aurait rejoints quelques semaines plus tard, qu'il aurait appris par des tiers que des soldats de l'armée gouvernementale avaient pénétré à plusieurs reprises dans sa maison à Damas depuis son départ, qu'au Liban, il n'aurait aucune opportunité de travail, que ses beauxparents seraient dans une situation économique difficile et que ses enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarisation, raison pour laquelle il se serait résolu à déposer une demande d'asile en Suisse, que son épouse B._______ (ci-après : la recourante) et leur fils, également entendus par l'ambassade, ont fait des déclarations analogues, que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a rejeté leur demande d'asile au motif qu'ils n'avaient pas fait valoir une persécution ciblée à leur encontre en Syrie, au sens de l'art. 3 LAsi,
E-7429/2014 Page 5 que, comme l'a retenu l'ODM, il ressort clairement de leurs déclarations que les recourants ont fui une situation de guerre civile et d'insécurité, parce qu'ils habitaient un quartier dangereux, qu'ils étaient privés de revenus suite à la destruction de leur commerce et qu'ils souhaitaient que leurs enfants puissent continuer leurs études et avoir un avenir, que le recourant n'a aucunement allégué qu'il aurait lui-même eu des activités politiques et a confirmé n'avoir pas rencontré de problème avec les autorités de son pays d'origine, que son commerce aurait été détruit dans le cadre d'attaques généralisées dans la ville de E._______, qu'il a, certes, déclaré que sa maison à Damas avait été la cible d'attaques (cf. pv de son audition Q. 29: "this house was also targeted"), qu'il n'a toutefois ni implicitement ni explicitement fait référence à des opérations le visant personnellement, qu'il a expliqué que sa maison était entourée de check-points et donc située dans une zone dangereuse, qu'il n'a pas non plus allégué que les incursions de l'armée à son domicile, dont il aurait été informé par des tiers, avaient un quelconque rapport avec sa personne, que la recourante a expliqué que l'armée était entrée dans toutes les maisons du quartier, peut-être à la recherche de quelqu'un (cf. pv d'audition de la recourante Q. 28 ; cf. également pv de l'audition de son fils Q. 26 p. 3), qu'ainsi force est de constater que les recourants, qui ont quitté légalement la Syrie, n'ont fait valoir aucune persécution ciblée à leur encontre pour des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, que l'ODM a, en conséquence, refusé à bon droit de leur reconnaître la qualité de réfugié, qu'au surplus, même si cela n'est pas déterminant, les recourants n'ont pas établi qu'ils étaient en danger au Liban, pays dont la recourante a la nationalité, où vivent ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs, lesquels leur apportent un soutien matériel, et où son époux (dont la famille
E-7429/2014 Page 6 de la mère, également libanaise, réside dans le pays) disposerait d'une autorisation d'établissement (cf. pv de l'audition du recourant Q. 46), que, prima facie, leur demande aurait dès lors en tout état de cause dû être rejetée en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM leur a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile, que, dans leur recours, auquel ils ont annexé une copie de la demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, les recourants ont, à nouveau, invoqué les circonstances qui les avaient amenés à quitter la Syrie, que le Tribunal ne conteste pas la situation d'insécurité régnant dans leur pays d'origine, que les recourants n'ont toutefois fait valoir aucun élément nouveau de nature à démontrer l'existence d'un risque de persécutions ciblées pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, l'absence pour eux d'opportunité de travail et d'éducation au Liban, même si elle était prouvée, n'est pas pertinente au regard de cette disposition et ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, qu'il est toutefois renoncé à titre exceptionnel, à leur perception, compte tenu des particularités du cas (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b du
E-7429/2014 Page 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
E-7429/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :