Cour V E-7413/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 février 2008 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Thomas Wespi, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, née le (...), Ethiopie, et ses enfants, B._______, née le (...), Erythrée, et C._______, né le (...), Erythrée représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 26 octobre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7413/2007 Faits : A. Le 5 septembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendue, le 22 septembre 2006, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP) et, le 16 janvier 2007, par l'autorité cantonale compétente, la recourante a déclaré, en substance, être née dans le village de D._______ et avoir séjourné depuis (...) jusqu'à son départ d'Ethiopie, dans la localité de E._______ (recte : ...) sise près (...). Elle serait de nationalité éthiopienne, d'ethnie et de langue maternelle (...). Mère de trois enfants, elle aurait confié l'aîné, né en (...), à sa soeur aînée partie à F._______. Lors de la guerre, l'intéressée, son mari et ses enfants se seraient installés à l'extérieur de leur village. Le (...), son mari, G._______, de nationalité érythréenne, aurait été arrêté lors d'un contrôle au marché, puis emprisonné au poste local de police. Elle aurait appris cette arrestation par des témoins. Son père aurait même entendu dire que son mari avait été déporté vers l'Erythrée. S'étant présentée à une convocation, elle aurait été informée, par des militaires éthiopiens, de la saisie de sa maison et contrainte de leur remettre les clefs sans obtenir la faculté d'aller y récupérer ses affaires. De plus, ces militaires lui auraient indiqué qu'elle allait recevoir une nouvelle convocation avec ordre de se présenter à eux avec ses enfants ; en effet, dès lors que ceux-ci étaient de nationalité érythréenne par leur père, ils s'exposaient à une prochaine déportation. Le (...), elle aurait fui au Soudan. Elle aurait gardé le contact avec sa famille en correspondant avec son père resté au pays. Au début de mars 2006, elle aurait quitté le Soudan à cause de difficultés rencontrées par elle-même et ses enfants, en raison de sa religion chrétienne (port du voile obligatoire, scolarité de ses enfants, chrétiens eux aussi, avec des enfants musulmans) ou, selon une autre version, de l'absence de toute possibilité de scolarisation au Soudan de ses enfants, parce que les ambassades de l'Ethiopie et de l'Erythrée au Soudan avaient refusé de leur garantir une couverture sociale. Elle se serait rendue en Libye et, après avoir séjourné à H._______ pendant deux mois, aurait pris Page 2
E-7413/2007 un bateau pour la Sicile. Les gardes-côtes italiens auraient intercepté le navire et fait conduire l'intéressée à Trapani, dans un camp de réfugiés. Celle-ci aurait pris la fuite à l'occasion d'une autorisation de sortie, l'après-midi ou, selon les versions, le soir de son arrivée au camp. Elle aurait pris un train pour Rome, ville dans laquelle des filles l'accompagnant auraient eu de la parenté. Elle n'aurait pas demandé l'asile en Italie. Elle aurait passé la frontière italo-suisse avec l'aide de deux passeurs, l'un du côté italien, l'autre du côté suisse et aurait été conduite par le second, en voiture, jusqu'à Genève, où elle serait arrivée le 5 septembre 2006. N'ayant pas été scolarisée, elle aurait appris à déchiffrer l'alphabet avec les enfants de ses voisins, mais ne saurait pas écrire. Femme au foyer en Ethiopie, elle aurait travaillé comme femme de ménage et serveuse au Soudan. Son père, ses deux soeurs et son fils aîné séjourneraient en Ethiopie. Elle aurait obtenu en (...), dans un poste de police soudanais, la délivrance d'une carte de séjour (" bittakha "). Elle aurait été contrainte, par les passeurs, de la jeter à la mer avec d'autres affaires, au moment de son embarquement à H._______. Sa carte d'identité éthiopienne serait restée à son domicile à E._______. B. Le 2 mars 2007, l'intéressée a déposé la copie du document d'identité de son père auprès du (...). C. Par décision du 26 octobre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a constaté que l'intéressée n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Page 3
E-7413/2007 Il a d'abord estimé que l'intéressée n'avait aucun motif excusable justifiant le non-dépôt de papiers d'identité, dès lors qu'elle aurait pu demander à son père et à ses soeurs de lui envoyer les papiers qu'elle aurait laissés dans sa maison. Il a ensuite considéré que ses déclarations au sujet de l'arrestation de son mari étaient vagues, inconsistantes et incohérentes. Il a considéré le fait que l'intéressée se soit contentée d'informations de témoins s'agissant de l'arrestation de son mari et d'informations par ouï-dire relatives à la déportation de celui-ci comme dénué de crédibilité dès lors qu'il lui aurait été loisible de se renseigner auprès des autorités éthiopiennes " dans le contexte de sa convocation ". Il a considéré que la chronologie des événements rapportés n'était pas plausible, l'intéressée ayant indiqué le (...) comme date de l'arrestation de son mari et le (...) comme date de son départ d'Ethiopie ; en effet, de l'avis de l'ODM, il n'est pas crédible que, dans cet intervalle, une convocation lui ait été remise et un entretien avec les autorités ait eu lieu. Enfin, il a fait grief à celle-ci de n'avoir produit aucun document attestant l'origine érythréenne de son mari. D. Par acte du 2 novembre 2007, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle et a produit, à l'appui de cette demande, une attestation d'assistance de (...), datée du 2 novembre 2007. Elle a, pour l'essentiel, fait valoir qu'elle avait été empêchée pour des motifs excusables de présenter des documents de voyage ou d'identité et que d'autres mesures d'instruction étaient nécessaires pour établir sa qualité de réfugiée ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi. Elle a affirmé que sa parenté n'avait pu obtenir ni sa carte d'identité ni d'autres documents prouvant son identité et a produit l'original de la carte d'identité de son père, ainsi que la copie de la carte d'identité de son mari. E. Invitée par le juge instructeur à donner des renseignements complémentaires, la recourante a, par courrier du 15 novembre 2007, informé le Tribunal qu'elle avait téléphoné à son cousin paternel domicilié à I._______ trois jours après l'audition du 16 janvier 2007 pour obtenir la carte d'identité de son père ; ce cousin lui aurait envoyé Page 4
E-7413/2007 cette carte (en original) à la fin février 2007 à l'adresse d'une dame, à (...), qui la lui aurait transmise. En outre, elle aurait chargé une amie domiciliée à (...), qui allait se rendre en juillet 2007, en Erythrée, de prendre contact avec la famille de son mari ; cette amie aurait ainsi rencontré à J._______ un frère du mari de la recourante, lequel aurait, à son tour, rendu visite au mari de la recourante au (...) ; c'est donc en août 2007, au retour de ce voyage, que son amie aurait remis à la recourante la carte d'identité de son époux. Enfin, la recourante a rappelé qu'elle avait laissé sa carte d'identité personnelle dans sa maison, laquelle avait été saisie et scellée par les autorités éthiopiennes, raison pour laquelle elle ne pouvait pas la produire. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par réponse du 11 décembre 2007. Dit office a indiqué, en substance, que la carte d'identité du mari de la recourante était une photocopie dénuée de valeur probante. Selon dit office, l'affirmation de l'intéressée selon laquelle elle n'avait plus de nouvelles de son mari depuis son départ d'Ethiopie était invraisemblable, eu égard au moyen utilisé en 2007 pour prendre contact avec la famille de celui-ci et à l'importante diaspora érythréenne au Soudan. Il a ajouté que l'on pouvait déduire de l'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressée l'absence de vraisemblance des explications données pour justifier la non-production de la carte d'identité de la recourante. G. Invitée à se prononcer sur cette réponse, la recourante a, dans sa réplique du 11 janvier 2008, fait valoir que sa maison avait subi le même sort que celles des Erythréens et que sa fuite sans avoir au préalable récupéré sa carte d'identité était sensée, compte tenu du contexte violent de l'époque et de la nécessité de protéger ses enfants de la déportation ou de la mort. Elle a argué que ni l'Ethiopie ni l'Erythrée n'offraient, à l'heure actuelle, de protection aux familles mixtes. H. Par courrier du 18 janvier 2008, la recourante a produit sa carte de baptême. Selon ses explications, cette carte a été établie suite à la visite de son père à la paroisse dans laquelle elle a été baptisée ; elle atteste de sa naissance le (...) (calendrier éthiopien). La recourante a précisé s'être trompée en convertissant son année de naissance du Page 5
E-7413/2007 calendrier éthiopien au calendrier grégorien lors de ses auditions : née en (...) (calendrier éthiopien), son année de naissance convertie au calendrier grégorien serait (...) et non (...). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi; actuel art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). Page 6
E-7413/2007 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, les documents en cause doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le retour de leur titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières. Seuls les documents de voyage (passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires ou les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié, nonobstant la dénomination de décision de nonentrée en matière. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut désormais tout aussi bien ressortir du manque de pertinence des allégués (sous l'angle des motifs d'asile ou des empêchements à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi) que de leur absence de vraisemblance. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires, voire des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire devra être suivie ; il en va ainsi lorsque la décision de l'ODM nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs de protection prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). Page 7
E-7413/2007 2.4 En matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 259). Il y a lieu de rappeler que si le principe inquisitoire régit le droit administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a). En procédure d'asile, l'intéressé a l'obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) et il lui appartient de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi). Lorsque l'ODM ou l'autorité cantonale entend le requérant sur ses motifs d'asile ainsi que sur les circonstances qui peuvent empêcher l'exécution de son renvoi (cf. art. 29 al. 1 et 4 LAsi), l'audition tenue doit permettre de dégager la valeur des motifs invoqués et permettre de constater si le requérant est parvenu ou non à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié, respectivement si l'exécution du renvoi de celui-ci de Suisse doit ou non être ordonnée. Si tel n'est pas le cas, l'ODM doit poursuivre l'instruction, notamment en entendant à nouveau le requérant ou en lui posant des questions complémentaires par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, ou en s'adressant à l'ambassade de Suisse dans le pays concerné (cf. art. 38 à 41 LAsi). 2.5 Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, les exigences quant au degré de preuve s'agissant de la qualité de réfugié et des empêchements au renvoi sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 92). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et, autant qu'on le sache, n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Certes, elle a produit la photocopie couleur de la carte d'identité de Page 8
E-7413/2007 son père puis, au stade du recours, sa carte de baptême, l'original de la carte d'identité de son père et une copie-couleur de la carte d'identité de son mari. Toutefois, la remise de documents d'identité de proches et d'une carte de baptême ne satisfait pas aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées. 3.2 Savoir si la recourante dispose de motifs excusant la nonproduction de documents d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'entre elle soit remplie pour que la nonentrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, c'est sur l'exception prévue par la lettre c de la disposition précitée que le Tribunal entend porter son examen, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 3.3 A cet égard, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il était possible, déjà sur la base d'un examen et d'une motivation sommaires, de constater que l'intéressée n'avait manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugiée. Cet office n'a pas mis en doute les allégués de la recourante concernant les circonstances de son voyage, y compris son séjour au Soudan, mais a considéré que les circonstances dans lesquelles elle aurait été contrainte de fuir l'Ethiopie suite à la déportation de son mari n'étaient pas vraisemblables. Toutefois, il n'est pas possible, sur la base des procès-verbaux d'audition, de tirer une telle conclusion des déclarations de l'intéressée, le type de questions posées ne correspondant pas à celles généralement posées en vue d'établir la véracité des allégués relatifs à la déportation des ressortissants érythréens par les autorités éthiopiennes et à la séparation consécutive de parents d'origine mixte (père érythréen, mère éthiopienne). En effet, l'audition du 16 janvier 2007 n'a pas été axée principalement sur les motifs de la demande d'asile de l'intéressée, à savoir les motifs qui l'ont amenée à quitter l'Ethiopie pour le Soudan et à craindre de retourner en Ethiopie avec ses enfants, mais sur les circonstances de son voyage, y compris son séjour au Soudan. Le Tribunal constate que l'auditeur cantonal s'est contenté de réponses brèves, compréhensibles de la part d'une personne illettrée, alors qu'il Page 9
E-7413/2007 aurait dû, par des questions complémentaires, amener la recourante à donner des explications précises et détaillées sur les éléments essentiels de ses motifs d'asile. En particulier, il n'a posé aucune question sur les circonstances ayant conduit à la notification de la convocation par les autorités éthiopiennes, à la remise des clés de sa maison, et aux conditions du départ de E._______ ; ce point était d'autant plus important que les événements mentionnés lors de l'audition sommaire au CEP ne sont ni précis ni détaillés ni d'ailleurs clairement datés. S'agissant des craintes émises quant à une déportation des enfants de la recourante en cas de retour en Ethiopie, aucune question n'a été posée sur l'ascendance érythréenne de son mari et la famille de ce dernier ni sur les motifs et circonstances du refus des ambassades érythréenne et éthiopienne au Soudan de garantir une couverture sociale pour la scolarisation des enfants. Enfin, s'agissant des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, les questions posées sur les liens familiaux conservés par la recourante avec son pays d'origine et sur les circonstances du placement de son fils aîné auprès de sa soeur, sont insuffisantes pour permettre une appréciation juridique. En l'état, il ne saurait être exclu que la recourante ait quitté l'Ethiopie après la déportation de son mari par les autorités éthiopiennes et l'annonce, par des militaires éthiopiens, d'une convocation avec ordre de se présenter à eux avec ses enfants en raison de leur ascendance érythréenne. Le Tribunal ne saurait suivre l'argumentation de l'ODM selon laquelle la recourante aurait tenu des propos vagues inconsistants et incohérents sur les éléments essentiels de sa demande d'asile, dès lors que la recourante n'a pas été appelée à fournir les éléments d'information suffisants pour porter une appréciation sur les éléments de vraisemblance et d'invraisemblance de son récit et qu'elle n'a pas été confrontée avec les incohérences (en particulier de dates) comme l'aurait exigé une instruction correcte et complète du cas (cf. JICRA 1994 no 13 p. 111 ss). 3.4 Au vu de ce qui précède, le procès-verbal de l'audition tenue le 16 janvier 2007 sur les motifs de la demande d'asile ne permet pas de constater si la recourante est parvenue ou non à rendre vraisemblable sa qualité de réfugiée, respectivement si l'exécution du renvoi de celleci et de ses enfants doit ou non être ordonnée. Des mesures d'instruction complémentaires visant à pallier les lacunes de cette audition sont en effet nécessaires pour vérifier la réalité des propos de Page 10
E-7413/2007 la recourante quant aux motifs de son départ pour le Soudan en (...) et quant à ses craintes actuelles en cas de retour en Ethiopie. 3.5 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal constate qu'au regard des exigences de la jurisprudence relative aux familles mixtes, à nationalités éthiopienne et érythréenne (voir not. JICRA 2005 no 12 p. 96 ss), il paraît douteux qu'une motivation sommaire à l'appui d'une décision de non-entrée en matière puisse suffire pour justifier non seulement le refus de la qualité de réfugié, mais encore l'absence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c in fine LAsi). Ce constat s'impose, en l'espèce, d'autant plus que l'on a affaire à une mère de famille monoparentale et que ni la prétendue nationalité érythréenne des enfants ni - s'il y a lieu - les possibilités concrètes d'obtention, pour eux, de la nationalité éthiopienne ou d'une autorisation de séjour en Ethiopie n'ont été élucidées à satisfaction. 3.6 En conclusion, l'exception de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi est en l'espèce réalisée, et l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est, par conséquent, pas applicable dans le cas particulier. 3.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, et la décision de non-entrée en matière prise par l'autorité inférieure en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi annulée, le dossier étant renvoyé à ladite autorité pour qu'elle entre en matière sur la demande, procède aux mesures d'instruction utiles, et rende une nouvelle décision. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, la recourante a eu entièrement gain de cause. Il y a, dès lors, lieu de fixer les dépens occasionnés par le litige sur la base du Page 11
E-7413/2007 dossier (cf. art. 14 FITAF). L'intervention du mandataire de la recourante s'est limitée à la réplique du 11 janvier 2008, dans laquelle il a réitéré la conclusion formulée, dans le recours déposé le 2 novembre 2007 par la recourante en son propre nom, quelques faits à la base de la demande d'asile (mixité d'origine, papiers d'identité restés au domicile, fuite du pays sans papiers) et exposé la situation générale en Ethiopie (persistance des tensions entre l'Ethiopie et l'Erythrée), ainsi qu'au courrier du 18 janvier 2008, par lequel il a produit la carte de baptême de sa mandante. Les frais de représentation occasionnés par le litige n'étaient ni indispensables ni relativement élevés. Partant, il n'est pas alloué de dépens. (dispositif : page suivante) Page 12
E-7413/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 26 octobre 2007 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire de la recourante (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dosier N_______ (par courrier interne ; en copie ; annexes : carte d'identité du père de la recourante, copie de la carte d'identité de l'époux de la recourante et carte de baptême) - au (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 13