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Bundesverwaltungsgericht 06.01.2015 E-7412/2014

6 janvier 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,547 mots·~18 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 5 décembre 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7412/2014

Arrêt d u 6 janvier 2015 Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Congo (Brazzaville), représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 décembre 2014 / N (…).

E-7412/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 septembre 2014, la décision du 5 décembre 2014, notifiée le 12 décembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 19 décembre 2014, contre cette décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la télécopie du 22 décembre 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de l'intéressé,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-7412/2014 Page 3 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de

E-7412/2014 Page 4 l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), ou de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),

E-7412/2014 Page 5 que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait été enregistré en Italie, le 31 août 2014, qu'en date du 30 septembre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que la compétence de l'Italie est ainsi donnée, que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'existe pas en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. ci-dessous), que cela dit, le recourant s'oppose à son transfert en Italie et conclut à l'annulation de la décision du SEM et à l'application en sa faveur de la clause de souveraineté, que, dans un premier temps, l'intéressé reproche au SEM d'avoir insuffisamment instruit sa cause en omettant de se renseigner plus avant sur ses problèmes de santé, signalés pourtant au cours de son audition, qu'à ses yeux, par cette omission, l'autorité de première instance s'est privée de la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'application en sa faveur de la clause de souveraineté, qu'autrement dit, il reproche au SEM un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),

E-7412/2014 Page 6 que, le 26 septembre 2014, le recourant a été entendu sur ses données personnelles, brièvement sur ses motifs d'asile, sur l'itinéraire suivi pour arriver en Suisse, sur les éventuels obstacles à un transfert en Italie et, enfin, sur son état de santé, que, sur ce dernier point, il a déclaré qu'il avait des douleurs au niveau des testicules, des omoplates ainsi que des yeux (en raison d'actes de torture prétendument subis) et qu'il souffrait d'une hernie dans le bas-ventre, qu'à la question de savoir s'il avait obtenu des soins pour ces affections, il a répondu qu'après avoir effectué des contrôles, on lui avait donné du paracétamol (Dafalgan) pour ses douleurs et qu'on lui avait dit que pour l'hernie, "on verrait plus tard", que de tels propos ne relèvent pas l'existence d'un problème de santé grave et urgent, qu'au demeurant, l'intéressé n'a présenté aucune attestation médicale établissant qu'il était atteint de problèmes de santé d'une gravité particulière, qu'en conséquence, rien ne commandait au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, les pathologies invoquées (dont l'origine n'est en rien démontrée) n'ayant au vu des dires de l'intéressé pas exigé de traitements importants et ne l'ayant à l'évidence pas empêché de mener une existence dans la dignité, que dans un deuxième temps, le recourant demande l'annulation de la décision querellée arguant qu'il est fragile physiquement et psychiquement (il avait déjà fait état de problèmes d'insomnie dans un courrier du 2 octobre 2014) et que les conditions de vie qui lui seraient réservées en Italie ne seraient "aucunement favorables à sa rémission" et "mettraient sa vie en danger", que l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),

E-7412/2014 Page 7 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n°30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n°29217/12, § 103; décision de la CourEDH K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria du 4 juin 2013, requête n°6198/12, § 61 et § 66; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité § 338 ss; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête n°2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, § 114-115),

E-7412/2014 Page 8 qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, § 78), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, s'agissant de ses problèmes de santé, comme déjà exposé, ceux-ci n'apparaissent en l'état pas être d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'ils ne pourraient pas être soignés en Italie et, surtout, qu'ils seraient de nature à mettre la vie de l'intéressé en danger, que ce pays est en effet doté de structures prenant en charge le type d'affections dont est atteint l'intéressé, étant précisé que l'état de celui-ci exige uniquement, en l'absence de tout renseignement qu'il aurait pu et dû fournir au stade du recours en tous les cas, un traitement à base de médicaments (contre la douleur) très courants (Dafalgan),

E-7412/2014 Page 9 que les autorités italiennes, qui devront être informées de tout problème médical avant l'exécution du transfert, sont tenues de fournir les traitements médicaux nécessaires aux requérants d'asile, qu'au demeurant, si, après son retour en Italie, A._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'ainsi, le fait que l'Italie se trouve géographiquement proche de B._______, où le recourant aurait été victime de mauvais traitements (en outre nullement démontrés), n'est pas déterminant, qu'il en va de même du fait qu'il ait déclaré préférer se rendre en Suisse plutôt que d'aller en Italie, car il s'agit d'un pays "calme, de dialogue et respectueux" et non d'un pays "de mafia", qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ni l'art. 29a al. 3 OA 1,

E-7412/2014 Page 10 que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le prendre en charge, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-7412/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :

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