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Bundesverwaltungsgericht 21.01.2015 E-7409/2014

21 janvier 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,775 mots·~14 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 novembre 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7409/2014

Arrêt d u 2 1 janvier 2015 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 novembre 2014 / N (…).

E-7409/2014 Page 2

Faits : A. Le 22 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné sommairement, le 6 octobre 2014, il a déclaré être de nationalité ivoirienne, par sa mère, et nigériane, par son père. S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé avoir vécu, avec sa mère, en Côte d'Ivoire et avoir été, à cette époque, partisan du président Laurent Gbagbo. Membre de l'Alliance démocratique, l'intéressé aurait participé à la compagne électorale de ce dernier. Après la défaite de Laurent Gbagbo, le recourant et sa mère auraient rencontré des problèmes avec les partisans du président gagnant. Le 11 avril 2011, suite à la proclamation des résultats des élections, ces derniers se seraient introduit dans sa maison et auraient tué sa mère. Craignant pour sa vie, l'intéressé se serait caché chez son oncle, à B._______. En novembre 2011, il aurait décidé de quitter la Côte d'Ivoire pour se rendre au Nigéria, chez son père. Militaire professionnel, celui-ci aurait habité C._______, avant de déménager à D._______. En 2013, il aurait été muté à E._______, dans l'Etat du Plateau pour lutter contre des Boko Haram ; le recourant l'aurait suivi. En juin 2014, le père de l'intéressé aurait participé à une mutinerie organisée par les soldats qui, mal équipés, auraient manifesté contre l'impossibilité de se défendre efficacement. Plusieurs d'entre eux auraient été arrêtés et condamnés à mort, dont le père de l'intéressé. Craignant de partager le même sort, le recourant a décidé de quitter le Nigéria. Lors de sa seconde audition, le 10 novembre 2014, l'intéressé a partiellement modifié ses propos. Il a déclaré avoir quitté la Côte d'Ivoire, en novembre 2012, et précisé avoir été membre du Front Populaire Ivoirien de Laurent Gbagbo. Sa mère aurait été tuée en juin ou juillet 2011, et non pas en avril 2011. S'agissant du séjour de l'intéressé chez son père, au Nigéria, il a déclaré avoir été, à cette époque, membre d'un groupe, au sein de l'armée, nommé "F._______". Comme son père, il aurait également participé à une mutinerie et aurait été par la suite recherché par des autorités du Nigéria.

E-7409/2014 Page 3 C. Le 26 novembre 2014, l'autorité intimée a rejeté le recours de l'intéressé considérant que ses déclarations, contradictoires, ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par recours interjeté, le 19 décembre 2014, l'intéressé a contesté la décision précitée considérant avoir démontré à satisfaction de droit qu'en Côte d'Ivoire et au Nigéria, il risquait des persécutions. Le recourant a en outre déclaré souffrir d'un problème de santé. Il a affirmé souffrir d'un glaucome et a demandé au Tribunal administratif fédéral de lui octroyer un délai afin de produire un certificat médical pour l'attester. L'intéressé a enfin sollicité la dispense du payement de l'avance de frais de procédure. E. Le 22 décembre 2014, le Tribunal a accusé réception du recours de l'intéressé.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2.

E-7409/2014 Page 4 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé déclare risquer des persécutions, d'une part, en raison de son engagement politique en Côte d'Ivoire, d'autre part, pour avoir participé, avec son père, à une mutinerie au Nigéria. 3.2 Force est toutefois de constater avec l'autorité intimée, que les déclarations de l'intéressé divergent d'une audition à l'autre sur des points essentiels, ce qui ne permet pas de les considérer comme vraisemblables. S'agissant des événements en Côte d'Ivoire, le recourant déclare d'abord que sa mère était assassinée en avril 2011, pour situer ensuite cet événement en juin ou juillet 2011 ; il affirme dans un premier temps avoir quitté la Côte d'Ivoire en novembre 2011, alors que, lors de sa seconde audition, il indique la date du novembre 2012. Le récit concernant les événements ayant eu lieu au Nigéria comporte également plusieurs contradictions. Alors que, dans un premier temps, l'intéressé affirme craindre de partager le sort de son père en raison de la participation de ce dernier à une mutinerie, lors de la seconde audition, il déclare avoir été lui-même engagé dans l'armée, dans un groupe de "F._______". Liées à des événements-clés pour la demande d'asile de

E-7409/2014 Page 5 l'intéressé, ces contradictions enlèvent à ses propos tout crédit. En outre, prises globalement, les déclarations de l'intéressé sont particulièrement vagues et générales et semblent n'avoir été articulées que pour les seuls besoins de la cause. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

E-7409/2014 Page 6 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection

E-7409/2014 Page 7 issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger

E-7409/2014 Page 8 concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il en va de même de la Côte d'Ivoire, l'Etat dont l'intéressé affirme également posséder la nationalité. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal observe en particulier que s'agissant de l'offre de preuve, articulée au stade de recours et tendant à se faire octroyer un délai pour produire un certificat médical, rien ne justifie d'y donner suite. Il convient en effet d'observer que l'intéressé souhaite déclare souffrir d'un glaucome. Sans minimiser ce problème, le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas ici d'une atteinte à la santé d'une gravité telle qu'elle puisse empêcher le renvoi du recourant. Dès lors, la production d'une attestation médicale n'est pas pertinente. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3

E-7409/2014 Page 9 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-7409/2014 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

E-7409/2014 — Bundesverwaltungsgericht 21.01.2015 E-7409/2014 — Swissrulings