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Bundesverwaltungsgericht 26.10.2010 E-7384/2010

26 octobre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,130 mots·~16 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-7384/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 octobre 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Isabelle Fournier, greffière. A._______ né le (...), alias B._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 octobre 2010 / N (…). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7384/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, par lettre du 12 mai 2010, reçue par l'ODM le 18 mai 2010, les procès-verbaux de son audition sommaire du 27 août 2010, à la prison de C._______ et de l'audition sur ses motifs d'asile, qui a eu lieu le même jour et dans le même établissement, en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le courrier du 30 août 2010, par lequel l'ODM a imparti à l'intéressé un délai échéant au 6 octobre 2010 pour fournir un rapport médical, l'absence de réponse du recourant dans le délai imparti, la décision du 12 octobre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par la loi n'était réalisée, et a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 14 octobre 2010, par lequel A._______ a recouru contre la décision de l'ODM, du 12 octobre 2010, les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 18 octobre 2010, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal Page 2

E-7384/2010 administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10], applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) , que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (art. 32 al. 3 let. a LAsi), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour Page 3

E-7384/2010 constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables pour justifier son incapacité à présenter ses papiers d'identité, qu'à cet égard le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé, qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, étant relevé au surplus que le recourant n'a pas énoncé, dans son mémoire de recours, d'argument contestant l'appréciation de l'ODM sur ce point, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que le recourant, détenu depuis le (...) 2008, a été condamné, le (...) 2010, à une peine ferme de trois ans d'emprisonnement pour lésions corporelles simples qualifiées, vol par métier, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, blanchiment et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il a, en substance, fait valoir comme motif de sa demande d'asile qu'il redoutait, en cas de retour dans son pays d'origine, les agissements de certains compatriotes, avec lesquels il aurait rencontré de sérieux problèmes au cours de sa détention, ayant à ses dires justifié son transfert dans une autre prison, lesquels auraient entre-temps été libérés et renvoyés en Géorgie, Page 4

E-7384/2010 que ces personnes lui en auraient voulu parce qu'il aurait accepté de travailler durant son emprisonnement, alors que leur règle était de refuser les activités proposées et, en outre, parce qu'il aurait pris ses distances par rapport à eux et refusé de leur acheter des cigarettes ou d'autres affaires, que, parce qu'il avait de bonnes relations avec les assistants sociaux et éducateurs, ses compatriotes supposeraient qu'il aurait joué un rôle dans leur expulsion de la Suisse, vu ses bons rapports avec les autorités, qu'il redouterait ainsi leurs représailles parce que certains Géorgiens avaient été blessés ou même assassinés dans les prisons par des compatriotes, qu'il aurait appris par sa mère, avec laquelle il aurait régulièrement des contacts téléphoniques, que certains de ces individus l'auraient à plusieurs reprises demandé à son domicile, qu'il n'allègue toutefois pas que les préjudices redoutés de ses compatriotes reposeraient sur des motifs politiques, ethniques, religieux ou analogues, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 3 LAsi), qu'il soutient que la police de son pays est impuissante face à de telles situations, que les peines prévues par le code pénal ne sont pas dissuasives et que les compatriotes par lesquels il prétend être menacé jouiraient, en cas d'arrestation en Géorgie, du soutien de leurs familles qui, cas échéant, exerceraient à leur place les représailles redoutées (cf. pv de l'audition sur les motifs, p. 6), qu'il ne fait pas cependant pas valoir que les autorités lui refuseraient, cas échéant, leur protection pour des motifs déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant a encore fait allusion, lors de l'audition sur ses motifs, aux problèmes qu'aurait rencontrés son père, un ancien opposant politique, qui serait emprisonné pour refus d'acquitter - ou incapacité à payer - des taxes et a, à cette occasion, déclaré qu'il redoutait d'être emprisonné à son tour, Page 5

E-7384/2010 que toutefois cette peur subjective ne s'appuie sur aucun indice concret justifiant, objectivement, sa crainte, qu'en outre, comme l'a relevé l'ODM, le recourant est entré en Suisse le 14 juin 2008 déjà, date à laquelle il s'était présenté au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe sous une autre identité, puis a disparu, de sorte que sa demande a été classée, ce qui confirme la conviction qu'il n'avait pas de motifs d'asile au moment de quitter son pays, qu'au demeurant il a clairement affirmé, dans sa demande d'asile écrite du 12 mai 2010, n'avoir pas déposé de demande d'asile lors de son entrée en Suisse, de sorte qu'à l'évidence ses déclarations concernant la situation de son père n'apparaissent pas déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, que le recourant a également motivé sa demande d'asile en alléguant qu'il souffrait de problèmes de santé (hépatite C), que les médecins géorgiens ne seraient pas dignes de confiance et qu'en outre il n'aurait pas les moyens financiers d'accéder aux traitements indispensables, que la pertinence de cet allégué en rapport avec le renvoi du recourant sera appréciée dans les considérants qui suivent, qu'à ce stade du raisonnement il suffit de constater que ce motif n'est en rien déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu'il n'équivaut pas à une persécution pour des raisons politiques, ethniques, religieuses ou analogues, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, il ressort de manière patente des procèsverbaux de ses auditions que le recourant n'a pas la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'en outre l'ODM a, à bon droit, considéré que d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à apprécier la licéité de l'exécution du renvoi n'étaient pas nécessaires (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; voir aussi Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/50 p. 721 ss), Page 6

E-7384/2010 que le recourant n'a, en effet, aucunement établi qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de conclure qu'il pourrait être soumis à des traitements prohibés par le droit international public en cas de retour dans son pays, qu'il a allégué, comme relevé plus haut, que ses anciens codétenus l'auraient demandé à son domicile en Géorgie, que ses affirmations ne sont aucunement étayées de quelconque moyens de preuve, que ses déclarations concernant les menaces exprimées par ces personnes sont particulièrement vagues (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 44 p. 7) et que, par ailleurs et surtout, rien n'indique qu'il ne pourrait pas leur échapper en s'établissant dans un lieu plus éloigné du domicile de sa famille, que rien n'indique non plus que les représailles redoutées par le recourant pour avoir cherché, en prison, à se distancer de ces personnes ou pour ne pas avoir obéi à leurs règles, pourraient équivaloir à des traitements prohibés, ni que les griefs des auteurs des prétendues menaces à son encontre seraient de nature à les amener à déployer des efforts importants pour le retrouver, que ses affirmations, selon lesquelles ces personnes pourraient le soupçonner d'avoir joué un rôle dans leur expulsion, ne se fondent sur aucun indice objectif, sérieux et concret, que, comme l'a relevé l'ODM, le fait que le recourant n'ait pas exprimé de crainte en rapport avec sa sortie de prison en Suisse, en dépit de la présence d'une importante communauté géorgienne en Suisse, est de nature à affaiblir ses propos quant à la gravité des représailles redoutées, que le fait que certains règlements de compte entre Géorgiens auraient conduit à des assassinats, ne démontre pas que les compatriotes du recourant auraient pour intention, dans le cas concret, d'attenter de manière grave à son intégrité physique, voire à sa vie, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, Page 7

E-7384/2010 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les raisons également exposées plus haut, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le recourant a allégué, lors de son audition, souffrir d'hépatite C et avoir besoin de contrôles réguliers ainsi que d'un traitement, qu'un délai lui a été imparti par l'ODM pour fournir un rapport médical, qu'il ressort du dossier que l'ODM a reçu, le surlendemain de son prononcé, des rapports médicaux expédiés, selon l'enveloppe qui les contenait, par une personne travaillant dans l'établissement où séjourne le recourant, que l'ODM a relevé, dans sa décision, que le recourant n'avait pas fourni de rapport sollicité dans le délai imparti, Page 8

E-7384/2010 que le recourant a fourni, à l'appui de son recours, une copie des rapports adressés tardivement à l'ODM, qu'il fait valoir qu'il avait convenu avec les médecins consultés que ces documents seraient directement envoyés par leurs soins à l'ODM et qu'il n'est pas responsable de la production tardive de ces documents, de sorte que le dossier devrait être renvoyé à l'ODM pour qu'il statue en fonction des rapports fournis, que cependant il lui appartenait, en tant que partie à la procédure, de s'assurer que le délai imparti avait été respecté et de requérir, cas échéant, une prolongation de celui-ci, que, quoi qu'il en soit, les rapports fournis ne sont pas de nature à établir l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, qu'il ressort des documents fournis que le recourant est suivi pour le une hépatite C chronique, que, selon le rapport le plus récent, daté du (...) 2010, aucun traitement n'a été introduit et que le médecin préconise des contrôles semestriels pour surveiller l'évolution de la maladie, qu'au vu de ce rapport, il ne s'impose pas de solliciter la détermination de l'ODM, dès lors que l'affection dont est atteint l'intéressé lui était connue et que les rapports fournis ne démontrent pas que le recourant aurait impérativement besoin d'un traitement inaccessible dans son pays d'origine pour éviter une dégradation rapide et sévère de son état de santé, que le seul risque d'une évolution potentielle vers un stade plus grave de la maladie, comme celui de ne pas avoir accès à des contrôles qui permettraient de surveiller celle-ci, n'est pas déterminant au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en effet cette disposition est à apprécier dans un sens restrictif et que des motifs exclusivement médicaux ne rendent inexigible l'exécution d'un renvoi que si les soins requis sont essentiels et ne sont pas accessibles dans le pays d'origine (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.), Page 9

E-7384/2010 que les arguments du recourant concernant son bon comportement en prison et sa volonté de sortir de la drogue et de la criminalité dans laquelle l'aurait entraîné la fréquentation de ses compatriotes (cf. pv de l'audition p. 4) ne sont pas déterminants dès lors que seule est à prendre en considération, au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr, la situation qui serait celle de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant ne souffre pas, comme dit plus haut, de problèmes de santé de nature à faire obstacle à son retour, qu'il est capable de travailler et qu'ainsi l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 10

E-7384/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 11

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