Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-738/2011 Arrêt du 4 février 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, Algérie, (…) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 janvier 2011 / N (…).
E-738/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 décembre 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, la décision du 17 janvier 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, au motif qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 27 janvier 2011 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision et conclu, principalement, à l'annulation de dite décision et à l'entrée en matière sur la demande d'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire pour illicéité, inexigibilité et impossibilité du renvoi, les demandes d'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance sur les frais de procédure présumés jointes au recours, la réception du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM, que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la réception du recours, en date du 31 janvier 2011, et considérant que le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
E-738/2011 Page 3 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre préliminaire, il y a lieu de constater que, vu l'art. 55 PA, la demande visant à obtenir l'effet suspensif est sans objet, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend par document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile et n'a pas établi qu’il avait des motifs excusables de ne
E-738/2011 Page 4 pas être à même de se procurer de tels documents (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il a en effet affirmé avoir caché ses documents dans la maison familiale en Algérie (A6/10 p.3) mais ne pouvoir contacter ses proches, alléguant dans un premier temps ne pas avoir l'argent pour le faire, puis invoquant ne pas pouvoir accéder à Internet et à sa messagerie électronique, dans laquelle il aurait enregistré les numéros de téléphone de sa famille (A7/1 p. 4-5 et A9/10 p. 2 D9-10), qu'en outre, l'intéressé a reconnu n'avoir rien fait pour essayer de se procurer ces documents (A 6/10 p. 5 et A9/10 p. 2 D5-6), que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations de l’ODM à l’appui de son prononcé (cf. décision du 17 janvier 2011 p. 3 point 1), que, dans le cadre de son recours, le recourant a certes produit une copie d'un permis de conduire et fait valoir le dépôt de documents originaux dans un délai de deux mois, que cependant, il ne donne aucune explication à son incapacité à produire immédiatement des documents originaux, qu'ainsi, rien ne justifie d'attendre la production d'éventuels originaux, qu'en outre, le document produit étant une simple copie, d'éventuelles manipulations ne sauraient être exclues, qu'il n'existe ainsi aucune garantie quant à l'authenticité de cette pièce, que, de surcroît, les sceaux qui y sont apposés sont illisibles, que, ce document ne répondant pas aux critères de l'art. 1a let. c OA 1, il ne saurait donc être considéré comme un moyen de preuve susceptible d'établir l'identité de l'intéressé, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en effet, les deux motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile lors de ses auditions, à savoir ses difficultés professionnelles et ce qu'il nomme "le terrorisme" (A6/10 p. 5 et A9/10
E-738/2011 Page 5 p. 5) ne sauraient être considérées comme suffisants pour admettre la vraisemblance d'un risque de persécution au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'à ce propos, le Tribunal rappelle que les critères définissant la qualité de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi sont exhaustifs et excluent les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à quitter son pays d'origine ou de dernière résidence, qu'ainsi, les motifs invoqués par le recourant doivent être exclus du champ d'application de l'art. 3 al. 1 LAsi puisqu'ils concernent, pour le premier, des problèmes liés à l'emploi et pour le second, des problèmes socio-économiques susceptibles de toucher d'autres ressortissants algériens, qu'en effet, les allégations de l'intéressé amènent à considérer que les seuls rapports qu'ils semble avoir eu avec les "terroristes" auraient trait à une "demande d'aide" (A6/10 p. 6 et A9/10 p. 5 D40+R), qui se serait concrétisée par la demande d'une certaine quantité de (…) issue de la production familiale du recourant, qu'à ce sujet, il y a également lieu de se référer à l'analyse pertinente faite par l'ODM (cf. décision du 17 janvier 2011 p. 3, point 2), qu'en outre, les affirmations de l'intéressé avancées dans son recours ne sauraient, à elles seules, modifier cette analyse puisqu'elles sont en contradiction avec les propos tenus lors des auditions, qu'en effet, l'intéressé n'a jamais fait mention d'éventuels problèmes avec les services secrets lors de ses auditions et a, de plus, affirmé n'avoir pas eu de problèmes avec les autorités algériennes (A6/10 p. 6), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
E-738/2011 Page 6 que, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu’en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une telle mise en danger (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/52 consid. 10.1 p. 757 et jurisp. cit.), que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes, dont l'âge et l'état de santé doivent
E-738/2011 Page 7 le leur permettre, pour surmonter les difficultés initiales afin de se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital, que, même si ces critères ne sont pas déterminants en l'espèce, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, célibataire, (indications quant à la situation personnelle du recourant), n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d'un réseau familial sur place, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, le présent arrêt étant rendu sans délai, il y lieu de déclarer la demande de dispense d'avance sur les frais de procédure présumés sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-738/2011 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La demande d'effet suspensif est sans objet. 2. Le recours est rejeté. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. La demande de dispense d'avance sur les frais de procédure présumés est sans objet. 5. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :