Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-7377/2016
Arrêt d u 6 décembre 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties A._______, née le (…), Maroc, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 novembre 2016 / N (…).
E-7377/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 septembre 2016, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 12 octobre 2016, la décision du 14 novembre 2016, notifiée le 23 novembre suivant à l'intéressée, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 28 novembre 2016 (sceau postal du 29 novembre 2016), contre cette décision, assorti de demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-7377/2016 Page 3 que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées), que, selon l’art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
E-7377/2016 Page 4 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que la recourante avait obtenu un visa délivré par les autorités françaises, le 21 juillet 2016, à B._______, valable du (…) août 2016 au (…) novembre 2016, qu'en date du 19 octobre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (visa en cours de validité), que, le 3 novembre 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que ce point n’est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
E-7377/2016 Page 5 qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que la recourante n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'entendue, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un éventuel transfert en France, la recourante a uniquement fait valoir qu’elle ne voulait pas s’y rendre car elle se plaisait en Suisse (cf. audition du 12 octobre 2016, ch. 8.01, p. 11), qu’au stade du recours, elle fait pour la première fois valoir craindre pour sa sécurité en cas de transfert en France, où vivraient des membres de la famille de son époux, lequel se serait montré violent à son égard lors de leur vie commune au Maroc, qu'outre le fait qu'il s'agit de pures allégations de l'intéressée, non étayées et avancées tardivement, force est de constater que celles-ci ne
E-7377/2016 Page 6 démontrent en rien qu'un transfert en France serait de nature à l'exposer à des traitements prohibés, qu'en effet, il appartiendrait, le cas échéant, à la recourante de s'adresser aux autorités françaises compétentes pour leur exposer les motifs de sa demande de protection, d'une part, et les éventuels indices de menaces concrètes à son encontre, d'autre part, que la France est en mesure de lui accorder une protection adéquate, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante ne heurte pas l'art. 3 CEDH ou d'autres engagements de droit international de la Suisse et s'avère licite, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que partant, le fait que la recourante n’ait jamais eu l’intention de s’établir en France, n’est pas pertinent, que l’intéressée, dont la grossesse arrivera bientôt à terme, fait finalement valoir qu’elle dispose en Suisse d’un "solide tissu social" "absolument indispensable" à son bien-être et à celui de son enfant à naître, qu’à cet égard, le dossier révèle, en effet, que la recourante a bénéficié d’un accompagnement social et médical accru dès son arrivée en Suisse (cf. lettre de […] au CEP de Vallorbe du 28 septembre 2016), notamment en raison de son statut de jeune femme enceinte non accompagnée, que cela dit, la France dispose de structures sociales et de santé similaires à celles existant en Suisse et, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins qui leurs sont nécessaires, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en France, la recourante n'a pas donné la possibilité aux autorités françaises d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien, qu'il incombera donc à l'intéressée de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle,
E-7377/2016 Page 7 que par ailleurs, comme l’a relevé le SEM dans sa décision, il appartiendra aux autorités chargées du transfert de fixer à l’intéressée une date de départ compatible avec le terme de sa grossesse et d'avertir cas échéant l'Etat requis de la naissance de l'enfant, que si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener en France une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que la France ne respecte pas la législation européenne en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu’avant de rendre sa décision le SEM a entendu l’intéressée et pris en considération ses objections à un transfert en France, qu’en considérant qu'elle n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cet arrêt immédiat rend sans objet la demande d’exemption d’une avance de frais,
E-7377/2016 Page 8 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives à son octroi (cf. art. 65 al. 1 PA) n’étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-7377/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen