Cour V E-7361/2006/bov {T 0/2} Arrêt d u 4 décembre 2007 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Zoller, Jean-Daniel Dubey, juges, Françoise Jaggi, greffière. 1. A._______, née le _______ 2. B._______, né le _______ 3. C._______, né le _______ Bosnie et Herzégovine, représentés par D._______, recourants, contre Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. La décision prise le 16 février 1998 en matière d'asile et de renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7361/2006 Faits : A. Le 9 juin 1997, A._______, qui portait alors le nom de son premier époux, E._______, a déposé une demande d'asile, pour elle-même et son fils mineur B._______. Trois jours plus tard, elle a été auditionnée au centre d'enregistrement de G._______, puis le 4 juillet 1997 par l'autorité cantonale compétente. B. L'intéressée, de religion musulmane, a déclaré qu'en raison de l'avancée des troupes serbes de Bosnie, elle a été contrainte de fuir successivement H._______ (commune de I._______), où elle aurait vécu depuis sa naissance, puis J._______, où elle aurait séjourné quelque dix mois entre juin 1992 et mars 1993, et de s'installer à S._______ avec les membres de sa famille proche. Au lendemain de la prise de cette ville par les troupes précitées, soit le 12 juillet 1995, alors qu'elle se serait trouvée à K._______, son enfant nouveau-né lui aurait été brutalement enlevé et elle-même aurait été confinée, avec un groupe d'une soixantaine de personnes séparées du flot des réfugiés, dans les locaux d'une usine d'accumulateurs de voitures. Durant les quatre jours qui ont suivi, elle aurait été interrogée et violemment battue, à l'instar de la plupart de ses compagnons d'infortune; elle aurait en outre dû aider au transport, jusqu'à une rivière toute proche, des corps de dix-sept d'entre eux, des hommes égorgés devant ses yeux, et, à cette occasion, aurait assisté à d'autres exactions commises à l'extérieur du bâtiment. De surcroît, le 16 juillet 1995, au cours de son transfert vers la ville de L._______, plus précisément à l'étape de M._______, devant de nombreux témoins, deux voire plusieurs soldats serbes l'auraient violée, ce qui l'aurait fait sombrer dans une sorte de torpeur avant qu'elle ne perde totalement connaissance. L'une ou l'autre, voire les trois femmes qui l'auraient accompagnée depuis K._______, seules rescapées du groupe susmentionné, auraient également été victimes de violence sexuelle. A._______ serait revenue de son évanouissement dans le camp de N._______, à proximité de O._______, où elle aurait été soignée pour une importante hémorragie. Deux mois et demi plus tard, et après avoir réussi à récupérer son enfant, elle se serait rendue à P._______, y aurait séjourné quatre à cinq mois, puis aurait trouvé à se loger à page 2
E-7361/2006 Q._______, d'abord dans une maisonnette mise à sa disposition, ensuite, à la vente de celle-ci, auprès d'une ancienne voisine. Confrontée toutefois à des conditions précaires sur le plan financier et défavorables en raison du climat d'insécurité qui, selon elle, perdurait dans la région, ayant en sus perdu tout espoir de revoir les siens, elle aurait quitté la Bosnie le 3 juin 1997. C. Par décision du 16 février 1998, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement, l'Office fédéral des migrations, et ci-après, l'ODM) a rejeté cette demande d'asile pour manque de pertinence des motifs présentés. Il a en effet considéré que la requérante n'avait plus à craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile (aLAsi; RO 1980 1718), les affrontements armés ayant cessé en Bosnie et Herzégovine après la signature de l'accord de paix de Dayton. Il a estimé en outre qu'elle ne pouvait invoquer des raisons impérieuses pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, dans la mesure où son séjour en territoire musulman - de deux ans environ -, où elle a certes connu des conditions d'existence difficiles, toutefois non pertinentes en matière d'asile vu leur nature, mais où elle était à l'abri des persécutions, rompait le lien de causalité temporel entre celles alléguées, subies à S._______ et sa fuite du pays. L'ODM a également ordonné le renvoi de la requérante et de son enfant, les mettant toutefois au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, au vu de l'ensemble des circonstances et des pièces figurant au dossier. D. Dans le recours qu'A._______ a déposé le 18 mars 1998, elle conteste l'analyse effectuée par l'autorité inférieure. Elle fait valoir, certificat médical à l'appui, établi le 16 mars 1998, qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique dû aux sévices graves dont elle a été victime à compter du 12 juillet 1995, lesquels sont constitutifs de persécutions relevantes au regard des exigences de l'art. 3 aLAsi. Se référant à la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) portant sur la question des "raisons impérieuses", elle allègue dès lors que des motifs médicaux, en l'occurrence une prise en charge thérapeutique soutenue pour l'aider à retrouver un équilibre psychique, rendent inexigible son retour page 3
E-7361/2006 en Bosnie et Herzégovine; elle estime celui-ci d'autant moins envisageable que son village d'origine, situé dans la commune de I._______, fait désormais partie de la Republika Srpska. Elle soutient en outre que la rupture du rapport de causalité temporel entre les préjudices subis et sa fuite du pays ne saurait lui être opposée, dans la mesure où des raisons personnelles (état de stress post-traumatique susmentionné à l'origine de difficultés à réagir) justifient son départ différé de Bosnie et Herzégovine. Elle conclut donc, principalement, à l'octroi de l'asile et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Outre le certificat médical évoqué ci-dessus, l'intéressée a annexé à son recours deux documents et leurs traductions respectives, attestant, l'un, l'appartenance de son premier époux E._______ à l'armée de la République de Bosnie et Herzégovine, l'autre, la disparition de celui-ci sur "le chemin de O._______". E. Dans un préavis du 14 septembre 1999, communiqué à l'intéressée six jours plus tard pour information, l'ODM préconise le rejet du recours, considérant qu'il ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. F. Le 9 décembre 2002, la recourante a épousé son compatriote F._______ et, le 25 décembre 2003, a donné naissance à son fils C._______. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). page 4
E-7361/2006 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour agir et son recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______, forcée de fuir la région de S._______ après la chute de cette ville le 11 juillet 1995 et victime de graves exactions dans les jours qui ont suivi - que ce soit à K._______ où elle a été frappée et a dû assister à des scènes d'une extrême dureté, ou au village de M._______ où elle a été violée -, estime, pour ce motif, qu'elle doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile. 3.2 Il convient de rappeler au préalable que, dans une décision publiée dans "Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile" (JlCRA) 1997 no 14, cette Commission a retenu que les événements auxquels a été soumise la population de S._______ à partir du 11 juillet 1995 ne sont pas assimilables aux conséquences ordinaires d'actes de guerre, mais sont constitutifs de "sérieux préjudices" au sens de l'art. 3 aLAsi, dès lors qu'ils correspondent aux exigences légales relatives à l'intensité, au motif et à l'auteur des préjudices. Dans la mesure où les persécutions ont été page 5
E-7361/2006 commises par les troupes serbes de manière systématique, organisée et massive, et qu'elles ont frappé sans distinction tout Musulman de l'agglomération, il faut admettre leur caractère collectif. Dite autorité a en outre pris en considération que les victimes d'un mouvement sécessionniste n'occupant qu'une partie du territoire peuvent invoquer des "raisons impérieuses" (susceptibles de faire échec à l'exclusion de la qualité de réfugié en dépit d'un changement fondamental de circonstances), au sens de l'art. 1 let. C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), lorsqu'elles ont vécu un événement d'une violence extrême (assimilable à une persécution entrant dans le champ d'application de l'art. 3 aLAsi), ayant engendré un traumatisme dont les effets non seulement sont susceptibles de perdurer sur le long terme, mais encore rendent, du point de vue psychologique, inexigible un retour dans leur pays d'origine. Or, chez les rescapés de S._______, un tel traumatisme sera présumé en cas de doute. 3.3 Au vu de cette jurisprudence, et des faits résumés ci-dessus (cf. point B), il faut admettre que la recourante a été, à titre personnel et en tant que membre d'une communauté, la cible de sérieux préjudices, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas; ceux-ci ne sont toutefois plus déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, dans une décision de principe ultérieure, publiée dans JICRA 2000 n° 2 p. 13ss, la Commission a clarifié et précisé la jurisprudence relative aux Bosniaques victimes, durant le conflit, de sérieux préjudices au sens de l� art. 3 LAsi, selon l'époque à laquelle ils ont fui leur pays. Elle a constaté que les combats ont cessé, sur l� ensemble du territoire national, avec l� entrée en vigueur, le 12 octobre 1995, de l� accord de cessez-le-feu entériné une semaine auparavant par les belligérants, et que l� Accord de Dayton, signé et entré en vigueur le 14 décembre 1995, a formellement et effectivement mis fin à la guerre civile qui avait ravagé le pays d� avril 1992 à octobre 1995, son volet militaire ayant inclus en particulier le respect du cessez-le-feu, l� instauration d� une ligne de démarcation claire et précise (impliquant des échanges progressifs de territoire), le retrait des belligérants armés au-delà de quatre kilomètres de la nouvelle ligne de démarcation, le contrôle des armes lourdes, le retour des soldats dans les casernes et leur démobilisation, la libération des personnes détenues en raison du conflit, ainsi que le contrôle des frontières intérieures et des itinéraires stratégiques par l'Implemenpage 6
E-7361/2006 tation Force / IFOR, une force de 60'000 hommes constituée de troupes de l� OTAN et de pays non-membres de l� OTAN. 3.4 A._______ ayant quitté la Bosnie et Herzégovine au début de juin 1997, son cas doit, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence précitée, faire l'objet d'un examen individualisé, sous l'angle de la crainte fondée d'une répétition de la persécution antérieurement subie. Or, dans la mesure où l'éventualité d'une reprise de la guerre civile était écartée lors de l� adoption par l� ONU de la résolution n° 1088, le 12 décembre 1996, disparaissait simultanément pour les ressortissants de Bosnie et Herzégovine déplacés ou en mesure de chercher un lieu de refuge interne le risque imminent d'une nouvelle persécution ethnique, à tout le moins dans les territoires dont leurs autorités étaient majoritairement constituées par des personnes de leur ethnie, celles-ci étant censées leur garantir une sécurité suffisamment grande et durable. Une protection internationale ne se justifiait donc juridiquement plus. En l'espèce, le Tribunal observe que, de sa propre initiative, la recourante a gagné P._______, en zone musulmane, où elle est demeurée quatre à cinq mois, puis s'est installée à Q._______. Bien que vivant de maigres ressources, obtenues auprès d'organisations humanitaires, elle a choisi de vivre dans ce lieu, en qualité de personne déplacée, jusqu'à son départ du pays. Dans ces circonstances, on peut admettre que, durant les quelque onze mois qui ont précédé son expatriation, A._______ se jugeait suffisamment en sécurité dans la région de O._______, même si elle a évoqué ultérieurement que des règlements de comptes y avaient eu lieu. Rien ne permet d'affirmer que, si de tels actes ont été effectivement commis, ils soient restés impunis; l'intéressée du moins ne le prétend pas. Elle n'a pas non plus fait état d'indices concrets de nature à laisser présager que, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi seraient prises dans la Fédération croato-musulmane. Ce sont plutôt des considérations d'ordre économique et la perte de tout espoir de revoir son premier époux et sa propre famille qui l'ont poussée à prendre le chemin de l'exil en juin 1997. Partant, faute de pouvoir invoquer une crainte de persécution au moment de son départ, fondée sur un élément objectif, elle ne satisfaisait alors plus aux conditions de la disposition susmentionnée auxquelles l'octroi de la qualité de réfugié est subordonné. Il s'ensuit qu'elle ne saurait non plus se page 7
E-7361/2006 prévaloir de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, puisqu� elle ne remplissait pas (ou plus) les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ du pays. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable, ou qu� il fait l� objet d� une décision d� extradition ou d� une décision de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée dans le cas présent, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Quant à la question de son exécution, elle n'a pas à être tranchée. Dans sa décision du 16 février 1998, l'ODM a en effet considéré, au vu de l'ensemble des circonstances et des pièces du dossier, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. Il a donc prononcé l'admission provisoire d'A._______ et de B._______. 6. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu d'en mettre les frais à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Dès lors que le recours n'était toutefois pas d'emblée voué à l'échec au moment de son dépôt et que l'indigence des intéressés devait être admise, il se justifie d'accorder à ceux-ci l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif, page suivante) page 8
E-7361/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 18 mars 1998 est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants, par leur mandataire (par lettre recommandée) - à l'autorité intimée (ad dossier N_______) - à la police des étrangers du canton de R._______ (par lettre simple). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 9