Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 11.01.2008 E-7355/2006

11 janvier 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,301 mots·~32 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-7355/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 janvier 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Hans Schürch, Jean-Daniel Dubey, juges Astrid Dapples, greffière. A_______, Congo (Kinshasa) B_______, Congo (Kinshasa) tous les deux représentés par Maître Nicole Wiebach, route Jean-Jacques Rousseau 9A, case postale 1263, 1800 Vevey 1, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, la décision prise le 18 septembre 1997 en matière d'asile et de renvoi de Suisse / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7355/2006 Faits : A. La requérante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe le 15 juin 1997. Au cours de l'audition tenue le 30 juin au CERA, puis le 25 août suivant par devant les autorités cantonales, elle a déclaré appartenir à l'ethnie mukongo et être la fille de C_______. Depuis le mois de mai 1997, elle aurait dû faire face aux déclarations menaçantes des habitants de son quartier. Ceux-ci auraient en effet régulièrement allégué qu'en cas de prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila, elle devrait rendre compte des crimes commis par son père. Craignant d'être la victime de pillages et d'actes d'agression de la part de ces personnes, elle aurait finalement pris la décision de quitter son pays. Hormis ces problèmes, elle n'aurait rencontré aucune difficulté, en particulier avec les autorités, ni n'aurait jamais fait l'objet d'une arrestation. Enfin, elle n'aurait jamais exercé la moindre activité politique. Le 10 mai 1997, elle aurait quitté son pays en compagnie de sa mère, voire de ses deux parents selon l'audition du 25 août 1997, à destination de D_______. Le 31 mai suivant, elle aurait quitté D_______ pour E_______, où elle serait restée jusqu'au 12 juin 1997, jour de son départ pour F_______, par avion. Elle aurait voyagé en compagnie d'un dénommé B., d'origine congolaise, lequel l'aurait fait passer pour sa fille. De F_______, tous deux auraient pris le train à destination de Genève, où ils seraient arrivés le 15 juin 1997. Durant son séjour à E_______, elle aurait été violée par B. et aurait dû subir un avortement de ce fait. Elle a produit au dossier une carte d'identité, qu'elle dit s'être fait délivrer légalement à Kinshasa, en 1991. Par contre, elle n'aurait jamais possédé de passeport. B. Par décision du 18 septembre 1997, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté la demande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure. Dans les considérants de la décision, l'autorité inférieure a exclu l'hypothèse d'un quelconque lien de parenté entre l'intéressée et C_______. En effet, l'intéressée n'a pas été en Page 2

E-7355/2006 mesure de donner l'identité complète de C_______, pourtant présenté comme étant son père. Par ailleurs, selon ses déclarations, son père serait venu la chercher le 10 mai 1997 pour aller à D_______ alors que ce dernier, selon les informations générales, n'a quitté son pays qu'à une date ultérieure. En outre, elle a déclaré ignorer dans quel pays son père s'était rendu au mois de mai 1997 et, enfin, elle a déclaré appartenir à l'ethnie mukongo alors que C_______i appartenait à une autre ethnie, soit celle de l'ex-président Mobutu. Par ailleurs, l'autorité inférieure a également émis des doutes sur les conditions dans lesquelles l'intéressée a voyagé et a estimé que la non production du passeport employé visait à dissimuler les indications figurant sur ce document, renforçant ainsi le caractère invraisemblable des motifs d'asile invoqués. C. L'intéressée a recouru contre cette décision par acte daté du 20 octobre 1997, en concluant à titre principal à l'admission de son recours, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, elle a également requis la faculté de déposer un mémoire complémentaire. Dans son recours, l'intéressée a déclaré qu'elle se trouvait en état de choc, lors de son arrivée à Genève, raison pour laquelle certains de ses propos avaient pu prêter à confusion. Par ailleurs, elle n'aurait pas pu relire les procès-verbaux des auditions, et, par là même, rectifier directement certaines erreurs, raison pour laquelle il lui paraîtrait indispensable d'être réentendue. Cela étant, elle a maintenu ses déclarations selon lesquelles elle serait la fille de C_______. Le fait qu'elle n'appartiendrait pas à la même ethnie que ce dernier tiendrait à sa mère, originaire du Bas-Congo. Celle-ci serait la deuxième épouse C_______ et la recourante leur seule enfant. Quant à C_______, il serait également l'oncle du président Mobutu, ce qui constituerait une raison supplémentaire de craindre de subir des persécutions. Ayant retrouvé en Suisse un ami de la famille, un dénommé D. D., la recourante requiert son audition afin qu'il témoigne de son identité. Se déterminant sur les éléments retenus dans la décision du 18 septembre 1997 pour lui dénier la qualité de réfugiée, la recourante a expliqué n'avoir pas compris qu'elle devait également mentionner le prénom de son père. Elle a par ailleurs précisé que son père ne les avait Page 3

E-7355/2006 pas accompagnées jusqu'à D_______ mais uniquement jusqu'au port de Kinshasa, afin de s'assurer de leur départ. Depuis, toutefois, elle n'aurait plus eu de nouvelles de sa part mais ne doutait pas que, dès que possible, son père tenterait de la retrouver. Elle serait alors en mesure, avec son aide, d'avancer les preuves de ses déclarations ainsi que de son identité. Enfin, elle n'aurait pas été en mesure de produire son passeport, conservé par le passeur. En effet, le passeport de la fille de C_______ aurait une valeur certaine. En annexe au mémoire de recours, l'intéressée a produit la copie d'un article paru dans le journal Africa International, n° 307, septembre 1997. D. Par décision incidente du 31 octobre 1997, la recourante a été autorisée à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et exemptée du paiement d'une avance de frais. Par ailleurs, faculté lui a été donnée de produire un mémoire complémentaire, une déposition écrite et un témoignage écrit du dénommé D. D. E. Par mémoire complémentaire du 3 décembre 1997, la recourante a versé au dossier une déclaration écrite du dénommé D. D., par laquelle il confirme qu'elle est bien la fille de C_______, et qu'il a fait sa connaissance en 1992. En annexe à cette déclaration écrite a été jointe la copie de deux pages extraites d'un passeport, et sur lesquelles figurent des timbres d'entrée au Zaïre à la période dite. La recourante a par ailleurs produit une lettre qu'elle a écrite le 12 novembre 1997 ainsi qu'un extrait d'acte de naissance, délivré à Kinshasa le 19 novembre 1997. Il ressort de ce document que la recourante est née le 7 décembre 1969 et est la fille de C_______, employé, âgé de 22 ans, et G_______, ménagère, âgée de 17 ans. F. Invitée à se prononcer sur le contenu du recours, l'autorité inférieure en a requis le rejet. Elle a retenu dans sa détermination qu'en signant les procès-verbaux d'audition, la recourante avait confirmé que les indications retenues correspondaient à ses déclarations. Par ailleurs, elle a précisé qu'elle avait fait reproche à la recourante non pas de n'avoir pas mentionné le prénom de son père mais son "nom complet", composé de cinq mots bien précis. Elle a ajouté qu'elle ne contestait pas l'identité de la recourante mais sa filiation. Quant à l'extrait de Page 4

E-7355/2006 naissance, cette autorité ne s'est pas prononcée sur son authenticité, constatant simplement qu'il était facile de se procurer de tels documents dans le pays d'origine de la recourante. S'agissant du témoignage écrit du dénommé D. D., elle lui a dénié toute valeur probante, le considérant comme un écrit de complaisance. Enfin, elle a retenu que l'argument du recours selon lequel "le passeport de la fille de C_______" aurait présenté une valeur certaine aux yeux du passeur était contredit par les propres déclarations de la recourante, laquelle avait soutenu n'avoir jamais eu de passeport et avoir voyagé sous une identité d'emprunt. Par courrier du 3 février 1998, la recourante s'est déterminée sur la prise de position de l'autorité inférieure, regrettant que cette dernière écarte sans vérification préalable les documents produits, respectivement ne fasse pas vérifier ses déclarations auprès de la représentation suisse dans son pays d'origine. Elle a par ailleurs réitéré ses craintes d'être persécutée, en cas de retour dans son pays. G. Le 20 septembre 1998, la recourante a donné naissance à un fils, prénommé B_______. H. Par courrier du 5 août 1999, la recourante a été invitée à se déterminer sur divers éléments, contredisant ses déclarations relatives à son identité. Ainsi, elle ne s'appellerait pas A_______ et serait la fille d'un couple de pasteurs retraités. Son père serait décédé vers la fin de l'année 1992. Elle n'aurait donc aucun lien de parenté avec C_______. De surcroît, elle ne serait pas enfant unique mais aurait toute une fratrie dont notamment une soeur, actuellement domiciliée en Suisse. Enfin, elle n'aurait pas quitté son pays pour la première fois à la date annoncée, soit le 10 mai 1997, dès lors qu'en août 1996, provenant de France, elle serait entrée en Suisse, vraisemblablement en qualité de touriste. La recourante a pris position par courrier du 10 septembre 1999, rejetant en bloc ces affirmations et réitérant être la fille de C_______. Elle a par ailleurs rappelé le fait qu'elle avait produit un extrait d'acte de naissance à l'appui de ses déclarations. En outre, elle s'est déclarée prête à se soumettre à une analyse ADN, respectivement à être confrontée à la personne qui se prétend être sa soeur. Enfin, elle a re- Page 5

E-7355/2006 quis la production des informations et moyens de preuve utilisés à son encontre, afin de pouvoir se déterminer plus amplement sur ceux-ci. Par courrier du 20 octobre 1999, les photocopies en couleur de quelques-unes des photographies confiées à l'autorité de recours par des personnes affirmant parfaitement connaître la recourante ont été soumises à cette dernière avec un délai pour se déterminer. Par ailleurs, en ce qui concerne l'extrait de l'acte de naissance, l'autorité de recours a déclaré réserver son jugement au sujet de son authenticité. Elle a toutefois attiré l'attention de la recourante que le support de dit extrait était en fait la photocopie d'un document "original" et que les diverses rubriques avaient été remplies ultérieurement, ce qui permettait toutes sortes de manipulations. La recourante a pris position par courrier du 28 octobre 1999, transmis le 11 novembre suivant. Elle a déclaré que les photographies en cause avaient été prises durant un séjour effectué en 1996 en H_______, où elle se serait rendue pour assister à l'accouchement d'une cousine. Sur place, elle aurait retrouvé un dénommé N., "informateur aux services spéciaux de l'ancien régime" de son pays. C'est ce dernier qui aurait fait ces photos et qui s'en servirait aujourd'hui pour nuire à la recourante. I. En application de l'ancien art. 44 al. 3-5 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'autorité inférieure a été invitée à se prononcer sous l'angle du cas de détresse personnelle grave. Sur demande de l'autorité inférieure, l'autorité cantonale a déposé un rapport, daté du 10 mars 2004, dans lequel elle a estimé que les conditions d'application d'une situation de détresse personnelle grave selon l'art. 44 al. 3 aLAsi et l'art. 33 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) n'étaient pas remplies. Dans sa détermination du 25 mars 2004, l'autorité inférieure a fait siennes les conclusions de l'autorité cantonale, relatives à l'application au cas d'espèce de l'art. 44 al. 3 aLAsi, et maintenu sa décision d'exécution du renvoi. Par courrier du 5 mai 2004, la recourante a pris position sur le contenu de la détermination de l'autorité inférieure. Elle a en particulier allégué qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine, ses parents étant Page 6

E-7355/2006 tous deux décédés. Par ailleurs, elle est mère d'un enfant de 5 ans, qu'elle élève seule et qui est scolarisé en première enfantine. Enfin, elle a produit un certificat médical, établi le 29 avril 2004 par le docteur Biayi, médecine générale FMH, et duquel il ressort qu'elle souffre d'une hypertension artérielle s'accompagnant d'une légère insuffisance rénale et micro albuminurie, vraisemblablement dans le cadre d'une nephro-angiosclérose hypertensive. En outre, elle présente des antécédents d'un état dépressif et a été suivie par le docteur Biayi en raison d'une décompensation anxio-dépressive secondaire à une détresse psychique majeure s'accompagnant d'idées noires. Cet état a nécessité le suivi d'un traitement psycho-pharmacologique Une prise en charge psychiatrique spécialisée est certainement nécessaire vu le risque imminent d'une péjoration de la situation. J. En date du 27 mai 2004, la recourante a été dénoncée par la FAREAS pour avoir négligé de déclarer les revenus de son activité lucrative en 2001, 2002 et 2003, alors qu'elle était assistée par cette fondation. Par prononcé du 2 août 2004, la Préfecture de Lausanne l'a condamnée au paiement d'une amende pour un montant total de Frs. 300.-, en application de l'art. 48 al. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale. K. Par ordonnance du 26 novembre 2007, l'autorité de recours a invité la recourante à produire un nouveau certificat médical. Elle lui a par ailleurs laissé la faculté de compléter son recours, compte tenu du décès de C_______. Par courrier du 6 décembre 2007, la recourante a fait parvenir un certificat médical. Par ailleurs, par courrier du 13 décembre 2007 elle s'est exprimée sur les conséquences du décès de C_______ sur sa situation personnelle. L. Les autres faits et arguments de la cause seront pris en compte, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Page 7

E-7355/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et son fils. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro- Page 8

E-7355/2006 bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante prétend être la fille C_______. A l'appui de ses allégations, elle a produit un extrait de naissance qui atteste qu'elle est la fille de C_______, employé, et G_______, ménagère. Elle a également fait appel à un dénommé D. D., lequel a confirmé ses déclarations par témoignage écrit du 16 novembre 1997. Enfin, il ressort du certificat médical daté du 29 avril 2004 que ses deux parents sont décédés. Dans la décision rendue par l'autorité inférieure, celle-ci a mis en doute la filiation de la recourante, observant en particulier que cette dernière ignorait le nom complet de C_______ et qu'elle appartenait à une ethnie différente de ce dernier. Le Tribunal juge également que la recourante n'est pas la fille de C_______. En effet, selon la documentation générale (librement accessible sur internet), il apparaît que C_______, est né le 6 décembre 1944 à I_______. A l'issue de ses études primaires et secondaires, il a été incorporé en 1962 dans l'armée nationale congolaise au centre d'instruction des para-commando. En 1963, il a parfait sa formation en Israel. A son retour, il a été nommé adjudant et affecté comme instructeur parachutiste au Centre d'instruction des parachutistes. Sa seconde épouse est la soeur de J_______, artiste kinois renommé. C_______ est mort en exil le 28 septembre 2005 et a été inhumé en présence de sa famille, le mardi 4 octobre 2005. A la lecture de ce qui précède, force est de constater que l'extrait de naissance présenté par la recourante est un document forgé de toutes pièces. En effet, sa lecture fait ressortir que le père de la recourante s'appellerait C_______, serait employé de profession et né en 1947 [selon ce document, l'intéressé était âgé de 22 ans au moment de la naissance de la recourante, en 1969]). Aucun de ces éléments ne correspond toutefois à la biographie C_______, telle qu'esquissée ci-dessus. A cela s'ajoute le fait que, selon le certificat médical rédigé le 29 avril 2004 et versé par la recourante au dossier, ses deux parents seraient déjà décédés. Or, comme mentionné ci-dessus, C_______ est décédé plus Page 9

E-7355/2006 d'une année après la rédaction de ce document, soit en septembre 2005. D'autres détails dans le récit de la recourante ne concordent également pas avec la réalité. Ainsi, C_______ n'était pas l'oncle de Mobutu mais son neveu. Quant à l'identité de la seconde épouse du général, le Tribunal estime peu vraisemblable qu'il s'agisse de la dénommée G_______, comme allégué par la recourante. En effet, il ne fait nul doute que si la recourante avait effectivement été la fille de la deuxième épouse de C_______, elle n'aurait pas manqué de faire état des liens de famille existant entre sa mère et son oncle maternel, artiste à la notoriété reconnue. Aussi, force est de constater que la recourante a tenu des propos mensongers à l'appui de sa demande d'asile, propos qu'elle n'a de surcroît pas hésité à étayer par de faux documents. En effet, tant l'extrait de naissance que la déclaration écrite, rédigée par le dénommé D. D., contiennent des allégations mensongères (déclaration écrite) respectivement contraires à la réalité (extrait de naissance). S'agissant de l'extrait de naissance, dans la mesure où il s'agit d'un faux document, il convient de prononcer sa confiscation en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 3.2 Dans la mesure où les motifs d'asile allégués par la recourante reposent sur sa seule filiation – usurpée – avec C_______, force est de constater qu'elle ne risque pas de subir de préjudices pour ce motif, en cas de retour dans son pays. N'en ayant de surcroît pas invoqué d'autre, de quelque nature que ce soit, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 al. 1 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Page 10

E-7355/2006 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni ne peut être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.5 Enfin, pour mémoire, il est rappelé qu'ensuite de la révision partielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 al. 2 LAsi, lequel confère désormais au canton la compétence, sous réserve de l'approbation de l'ODM, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. Page 11

E-7355/2006 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle et son fils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures Page 12

E-7355/2006 incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a invoqué aucun élément fondé, qui permettrait de retenir qu'en cas de retour dans son pays, elle et son fils seraient exposés à un traitement inhumain ou dégradant tel que défini ci-dessus. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécu- Page 13

E-7355/2006 tion du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.) 7.3 Il est notoire que le Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Quant à la recourante, force est de constater qu'elle est au bénéfice d'une formation acquise dans son pays, qu'elle est encore jeune et que même si elle a quitté son pays il y a 10 ans, elle y a toutefois vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. En outre, rien ne permet non plus de retenir qu'elle y serait livrée à elle-même, les allégations selon lesquelles elle serait orphe- Page 14

E-7355/2006 line et sans aucune famille n'ayant été étayées par aucun argument concret. 7.4 La recourante ayant fait valoir souffrir de problèmes de santé, il convient d'analyser dans quelle mesure ces derniers sont susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. En l'état, il ressort des certificats médicaux produits en 2004, respectivement en 2007, que la recourante présente une hypertension artérielle s'accompagnant d'une légère insuffisance rénale et micro albuminurie vraisemblablement dans le cadre d'une nephro-angiosclérose hypertensive. Un traitement a été mis en place. Par ailleurs, elle présente également une décompensation anxio-dépressive secondaire à une détresse psychique majeure s'accompagnant d'idées noires. Sur ce point, le certificat médical produit en 2007 retient que la recourante est fille unique, restée orpheline depuis le décès de ses deux parents au pays, et qu'il ne resterait aucun proche parent en vie en République démocratique du Congo. "De ce fait, on peut considérer que les ressources psychologiques de cette patiente sont restreintes. Ceci explique un trouble dépressif récurrent". S'agissant tout d'abord de l'état dépressif de la recourante, attribué à sa situation personnelle, le Tribunal observe que la recourante a menti sur sa filiation, se faisant passer à tort pour la fille de C_______. Il n'est en possession d'aucun élément qui permettrait de retenir qu'elle est orpheline et aurait développé, pour ce motif, un état dépressif. Le certificat médical, sur ce point, doit donc être analysé avec circonspection, respectivement l'origine de l'état dépressif retenu chez la recourante remis en question. Cela dit, tant le certificat médical produit en 2004 que celui produit en 2007, restent discret sur la nature du traitement mis en place, évoquant uniquement un traitement psychopharmacologique. Or, selon les renseignements à disposition du Tribunal, la province sanitaire de Kinshasa compte 35 zones de santé. L'accès aux services de santé est libre, pourvu que le patient possède des moyens financiers pour se faire soigner. Outre l'infrastructure étatique, il existe également une infrastructure mise en place par les organisations non gouvernementales, par les Eglises ou encore par des particuliers. Enfin, l'accès aux médicaments, y compris à certains génériques, est assuré. La recourante ne devrait donc pas se trouver dans une situation de mise en danger concrète de sa vie, en cas de retour dans son pays, tant en raison de ses problèmes de santé psychique que physique. Si ceux-ci ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il y a toutefois Page 15

E-7355/2006 lieu d'en tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à l'exécution du renvoi (cf. consid. 7.2 ci-dessus). 7.5 Il convient encore d'analyser dans quelle mesure le fait que la recourante est mère d'un enfant mineur peut être constitutif d'un obstacle à l'exécution du renvoi. Sous cet angle, le Tribunal observe que la Suisse a ratifié la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), laquelle prévoit en son art. 2 ch. 1, que les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la [...] Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune [...], et, en son art. 3 ch. 1, que dans toutes les décisions qui concernent les enfants [...], l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. En l'occurrence, le fils de la recourante est né en Suisse et y a toujours vécu. Actuellement, il entre dans sa dixième année et va donc être scolarisé en cinquième année. Il ne semble pas se distinguer des autres enfants ni rencontrer de problèmes particuliers. S'il apparaît qu'il pourrait en principe poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, il faut néanmoins relever qu'il serait exposé à un environnement très différent de celui qui est le sien aujourd'hui et qu'il risque ainsi de perdre tous ses points de repères. En outre, selon la documentation générale, les problèmes de malnutrition sont importants à Kinshasa. On recense environ 40% d'enfants sous-alimentés chroniques. Sont particulièrement touchés les enfants appartenant à des familles monoparentales. Le fils de la recourante se trouverait de plus dans une situation de vulnérabilité certaine du fait que sa mère n'est pas mariée. De surcroît, on doit constater de manière générale un affaiblissement des mécanismes traditionnels de soutien social et de la structure familiale qui, dans le cas d'espèce, peuvent avoir un impact lourd de conséquences sur l'avenir du garçon. Ensuite, la ville de Kinshasa se trouve dans un état d'insalubrité généralisé en raison de l'incapacité des pouvoirs publics à contrôler l'exode rural, la croissance démographique et à développer des programmes cohérents en matière d'assainissement. Aussi, après une pesée des intérêts en présence, le Tribunal juge que l'exécution du renvoi de cet enfant et de sa mère doit être actuellement considéré comme inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. et qu'il convient de leur octroyer une admission provisoire. 7.6 Aussi, compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. Page 16

E-7355/2006 8. 8.1 La recourante ayant succombé en matière d'asile et sur le principe du renvoi, il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ailleurs, ceux-ci sont majorés compte tenu du comportement de la recourante, laquelle n'a pas hésité à produire de faux documents pour étayer des allégations qu'elle savait nécessairement contraires à la réalité. 8.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (art. 14 FITAF). En l'état, le Tribunal observe que l'admission provisoire a été prononcée avant tout sur la base d'un fait extérieur au dossier, soit la naissance du fils de la recourante. Certes, cet élément n'est en soit pas suffisant pour justifier le refus de dépens mais dans le présent cas, le Tribunal doit constater que l'octroi de dépens à l'intéressée pour sa défense heurterait le sens de l'équité. En effet, l'ensemble de sa motivation repose sur des allégations mensongères, que l'intéressée n'a pas hésité à étayer par de faux documents. Dans ces circonstances, on ne saurait soutenir que la recourante a eu des frais nécessaires, sa défense portant uniquement sur sa filiation – mensongère – avec C_______. En conséquence, il n'est pas versé de dépens. (dispositif page suivante) Page 17

E-7355/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté. 2. Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'autorité inférieure du 18 septembre 1997 sont annulés. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de son fils conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers. 5. L'extrait de naissance n° 335 Folio 214 est confisqué. 6. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 7. Il n'est pas octroyé de dépens. 8. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants, par leur mandataire (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (en copie avec le dossier N_______ en retour) - au canton, par lettre simple La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Page 18

E-7355/2006 — Bundesverwaltungsgericht 11.01.2008 E-7355/2006 — Swissrulings