Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.12.2008 E-7326/2008

18 décembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,191 mots·~11 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-7326/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 8 décembre 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Gambie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 17 octobre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7326/2008 Faits : A. Le 31 décembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être mineur et provenir d'une localité située dans l'Ouest de la Gambie, où il serait né et aurait vécu avec ses parents jusqu'au milieu de l'année 2007. Il aurait quitté cette localité pour se rendre chez un oncle, à B._______. Durant ce séjour, il aurait participé en tant qu'arbitre à un match de football, pendant lequel il aurait à tort reconnu un but. Il aurait de ce fait été agressé par un joueur de l'équipe qui avait perdu la partie. L'intéressé, en se défendant, aurait mortellement blessé celui-ci en le frappant avec son bracelet. Il se serait ensuite enfui et réfugié chez un ami, qui lui aurait appris qu'il était recherché par la famille de la victime, qui désirait le tuer, ainsi que par la police. Craignant d'être assassiné ou d'être condamné à une longue peine de prison, il aurait quitté sans délai la Gambie pour se rendre au Sénégal, où il aurait embarqué sur un bateau en partance pour l'Europe. Après avoir débarqué dans un port français inconnu (ou selon une autre version à Paris), il aurait poursuivi son voyage (en train ou en bus selon les versions) jusqu'à Lyon, avant de se rendre à Genève. B. Par décision du 17 octobre 2008, l’ODM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. C. Par acte du 17 novembre 2008, l'intéressé a, par l'entremise de son tuteur, interjeté recours contre la décision précitée. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que du fait qu'il est mineur, l'exécution de son renvoi en Gambie n'est pas admissible. D. Par décision incidente du 14 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a notamment renoncé au versement d'une avance de frais. Il a aussi imparti au recourant un délai de sept jours pour préciser les conclusions de son recours - faute de quoi il serait admis qu'il Page 2

E-7326/2008 ne concluait qu'à l'octroi d'une admission provisoire - et pour fournir une éventuelle motivation complémentaire. Le recourant n'est s'est pas manifesté dans le délai susmentionné. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, par l'entremise de son tuteur, le recours est recevable. 2. En premier lieu, le Tribunal relève que malgré ce pourrait laisser penser la remarque faite par le représentant des oeuvres d'entraide au terme de la deuxième audition, il convient d'admettre que le recourant dispose d'une capacité de discernement et d'une maturité suffisantes (cf. à ce sujet p. 2 du procès-verbal [pv] de l'audition précitée et les pièces A11 et A14 du dossier ODM) et qu'il a de ce fait été en mesure d'exposer de manière suffisamment claire et complète les motifs qui l'ont conduit à quitter la Gambie, respectivement ceux de nature à faire éventuellement obstacle à un retour dans ce pays. Au vu de la nature des réponses qu'il a données aux nombreuses questions posées lors des deux auditions, le Tribunal ne saurait admettre que les invraisemblances de ses allégations (cf. consid. 5.2.2 ci-après) pourraient s'expliquer par des motifs en rapport avec son âge. Page 3

E-7326/2008 3. L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse (cf. let. D de l'état de fait), de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de première instance en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. Page 4

E-7326/2008 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.2.2 En l'occurrence, force est de constater que le récit présenté par l'intéressé comporte d'importantes invraisemblances. A titre d'exemple le Tribunal relève que l'intéressé a été particulièrement vague quant à la date à laquelle aurait eu lieu le match de football durant lequel il aurait oeuvré comme arbitre. Il a tout d'abord déclaré que cette partie s'était déroulée durant les deux derniers mois de l'année 2007 (cf. p. 5 du pv de la première audition), pour alléguer ensuite qu'elle avait eu lieu pendant le second semestre de la même année (cf. questions 86 à 88 de la seconde audition). En outre, ses propos ont été divergents sur le nombre de coups qu'il avait donnés avec son bracelet à son agresseur (un ou deux ; cf. pt. 15 i. i. p. 4 du pv de la première audition et questions 101 et 117-118 de la seconde) et sur la description de cet arme improvisée (en fer ou en argent ; cf. question 223 de l'audition précitée). Il a également été imprécis sur la date de son départ de Gambie (cf. pt. 16 i. i. du pv de la première audition et questions 10-14 de la seconde). 5.2.3 Il ressort de ce précède que l'intéressé n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Gambie. Page 5

E-7326/2008 5.3 En outre, et mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus (cf. consid. 5.2), le recourant n'a manifestement pas non plus établi qu'il existait pour lui une menace concrète et sérieuse d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 Conv. torture. 5.4 L'exécution du renvoi du recourant s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Par ailleurs, il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 6.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, malgré sa qualité de mineur. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé n’a jamais allégué de problème de santé particulier. A cela s'ajoute qu'au vu de son âge allégué ([...] ans), des circonstances de son voyage - non accompagné jusqu'en Europe et de son comportement durant sa procédure d'asile en Suisse, il n'a manifestement plus besoin d'un encadrement étroit pour pouvoir maîtriser les actes de la vie quotidienne. De plus, ses parents vivent encore en Gambie et rien ne permet de penser que le recourant, qui a vécu chez eux jusqu'en juin 2007, ne pourrait plus compter sur leur soutien en cas de retour (cf. notamment pt. 3 p. 1 s. du pv de la première audition et question 29 de la seconde). Par ailleurs, il a encore d'autres parents dans cet État, à savoir deux oncles, dont un qui l'a déjà déjà hébergé durant plusieurs mois avant son départ au Sénégal et qui dispose apparemment de certaines ressources financières (cf. pt. 12 et pt. 15 p. 5 i. i. du pv précité ; cf. également questions 19-21 et 157-158 de la seconde audition). Partant, un retour en Gambie, où il a toujours vécu avant son départ, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables. 6.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s. et jurisp. cit., ainsi que JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 s.). Page 6

E-7326/2008 7. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1998 précitée, p. 100 i. f.) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8. Cela étant, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Au vu des particularités de la cause, il y a lieu, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7

E-7326/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - au tuteur du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (en copie) - (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

E-7326/2008 — Bundesverwaltungsgericht 18.12.2008 E-7326/2008 — Swissrulings