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Bundesverwaltungsgericht 01.06.2010 E-7307/2009

1 juin 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,663 mots·~18 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-7307/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 e r juin 2010 François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 octobre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7307/2009 Faits : A. Le 31 août 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante, qui a toujours vécu à Kinshasa, a exposé que son fiancé B._______, militaire affilié au Mouvement de libération du Congo (MLC), l'avait plusieurs fois emmenée aux réunions de ce mouvement. Grâce à son fiancé, l'intéressée aurait été informée des arrestations de membres du MLC ; elle aurait en plusieurs occasions transmis ces renseignements à l'Association zaïroise des droits de l'homme (Azadho) et à d'autres groupes analogues. L'intéressée aurait également connu un dénommé C._______, cadre du MLC, ainsi que sa femme, dont elle serait devenue amie. Du 21 au 23 mars 2007 auraient eu lieu des affrontements armés entre l'armée congolaise et le MLC. B._______ aurait appelé la requérante, lui recommandant de ne pas sortir de chez elle. Dès ce moment, l'intéressée n'aurait plus rencontré son fiancé, recevant uniquement de lui, jusqu'en décembre 2007, des appels téléphoniques occasionnels. Le 10 février 2008, alors qu'elle se trouvait chez l'épouse de C._______, toutes deux, ainsi que d'autres personnes présentes, auraient été arrêtées par la Police d'intervention rapide (PIR) et placées en détention ; durant le trajet, l'intéressée aurait réussi à appeler ses parents pour les prévenir. La requérante aurait été interrogée sur la localisation de C._______. Des questions sur son fiancé lui auraient ensuite été posées par des agents de l'Agence nationale de renseignement (ANR), le 12 février 2009. Deux jours plus tard, ces derniers auraient tenté d'emmener la requérante avec eux, se heurtant à l'opposition des policiers de la PIR. Lors d'un nouvel interrogatoire, les agents de l'ANR auraient frappé la requérante au visage. Grâce à son cousin D._______, officier de la PIR, l'intéressée aurait appris que l'Azadho avait été informée de son sort, et que son cas avait été évoqué dans les médias. Avec l'aide de son cousin, elle Page 2

E-7307/2009 aurait pu organiser son évasion : après un accord sur la somme de US$ 200, le chef de poste aurait permis au cousin de l'intéressée de la faire sortir, le 16 février 2008 ; le cousin l'aurait ensuite fait passer à Brazzaville, où elle aurait été hébergée par des amis. Le 10 août 2009, appelant ses parents, la requérante aurait eu au téléphone un homme se disant agent de l'ANR, et l'avertissant qu'elle était maintenant localisée ; choquée par ces nouvelles, elle aurait été hospitalisée pendant quelques jours. Des personnes non identifiées se seraient enquises d'elle auprès de ses amis de Brazzaville. Décidant de partir, l'intéressée aurait gagné Paris par voie aérienne, le 30 août 2008, accompagnée d'un passeur et munie d'un passeport d'emprunt. C. Par décision du 22 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de crédibilité de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 22 novembre 2009, A._______ a persisté dans ses allégations. Elle a fait valoir qu'elle avait été arrêtée par hasard, les policiers cherchant C._______, mais qu'elle les avait intéressés une fois constatés ses liens avec B._______, également recherché ; par ailleurs, fouillant son domicile, la police aurait découvert ses relations avec l'Azadho. L'intéressée a enfin fait valoir sa santé précaire et l'absence de ressources de sa famille. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis la dispense du versement de l'avance de frais. A l'appui de ses conclusions, la recourante a déposé deux rapports médicaux des 15 et 21 décembre 2009. Il en ressort qu'outre des problèmes physiques (sinusite chronique et amibiase), elle est touchée par un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), découlant des événements vécus au Congo, et une dépression sévère. Le traitement, à base d'entretiens psychothérapeutiques bihebdomadaires et de médicaments (Stilnox, Cipralex, Xanax, Remeron), doit se poursuivre pour une durée indéterminée ; s'il a permis une évolution "discrètement favorable". Son interruption serait dommageable, ce d'autant plus qu'un retour dans le pays d'origine réactiverait le traumatisme subi ; en effet, l'intéressée se serait vu infliger des violences physiques, psychiques et sexuelles par des militaires. Page 3

E-7307/2009 E. Par ordonnance du 26 novembre 2009, le Tribunal a dispensé la recourante du versement de l'avance des frais de procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 janvier 2010, au motif que l'intéressée, qui disposait d'une bonne formation et d'un réseau familial suffisant, pouvait être traitée dans on pays d'origine, moyennant une aide au retour appropriée. Faisant usage de son droit de réplique, le 12 février suivant, la recourante a fait valoir que son traitement était impossible à Kinshasa à un coût tolérable, tant au plan psychothérapeutique que médicamenteux ; en plus, un retour ferait réapparaître les séquelles de son traumatisme. En outre, selon une amie venue à Kinshasa en décembre 2009, la famille de l'intéressée aurait disparu de son domicile. Selon rapport médical du 8 février 2010, le traitement par Cipralex nécessaire n'est pas disponible au Congo, d'où un risque certain pour la recourante. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). Page 4

E-7307/2009 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi le caractère hautement probable d'un risque de persécution. 3.2 En effet, la description qu'elle a faite des événements n'emporte pas la conviction. Si son fiancé avait été un militant actif du MLC, obligé de se cacher depuis les affrontements de mars 2007, la police n'aurait pas attendu presque un an pour s'intéresser à ses proches, dont la recourante ; il n'est pas crédible qu'elle n'ait été identifiée comme telle qu'une fois interpellée par hasard. De même, il apparaît inconcevable que les policiers lui aient laissé le loisir d'appeler sa famille. Il est donc douteux que l'intéressée, si elle a vraiment été arrêtée, l'ait été pour des motifs d'ordre politique. Elle n'a aucun engagement de cette nature, et n'a par ailleurs fourni aucun détail vérifiable quant à l'aide qu'elle aurait apportée à l'Azadho ; de plus, si elle avait vraiment été active pour cette organisation, elle n'aurait pas manqué de Page 5

E-7307/2009 connaître le sens du sigle ANR, organisme bien connu au Congo (cf. audition du 18 septembre 2009, question 44). L'évasion de la recourante, accomplie avec aisance contre la somme très modique de US$ 200, ne revêt pas non plus une grande crédibilité, ce d'autant moins que son cas intéressait l'ANR ; ce dernier facteur aurait d'ailleurs été de nature à rendre l'implication de son cousin spécialement dangereuse pour lui. Enfin, il n'est pas vraisemblable que les agents de l'ANR se soient identifiés comme tels auprès de la recourante et l'aient avertie qu'elle avait été localisée, ce qui ne pouvait que l'inciter à la fuite. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Page 6

E-7307/2009 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Page 7

E-7307/2009 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, comme déjà examiné ci-dessus, n'a pas rendu crédible qu'elle court, de façon hautement probable, un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations Page 8

E-7307/2009 de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des soins visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Autrement dit, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). 7.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la RDC – ou Congo (Kinshasa) – ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition Page 9

E-7307/2009 légale précitée. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n°33 consid. 8.3 p. 237). La recourante est originaire de Kinshasa et y a toujours vécu ; de plus, le Tribunal n'est pas convaincu de la soudaine et inexpliquée disparition de sa famille (soit ses parents et quatre frères et soeurs), qui aurait eu lieu bien après son départ ; cet argument apparaît clairement articulé pour les besoins de la cause. L'existence d'un réseau familial qui pourra la soutenir est donc plausible ; dans ces conditions, l'intéressée, qui dispose d'une bonne formation, est jeune et sans charges de famille, devait être en mesure de se réinsérer sans difficultés majeures. 7.3 En ce qui concerne les problèmes de santé allégués et établis par l'intéressée, il convient de relever ce qui suit : Les troubles dont se plaint la recourante ne sont pas d'une extrême gravité et apparaissent aujourd'hui stabilisés ; la prise en charge a été correctement organisée. Le traitement engagé, qui repose sur des entretiens périodiques et la prise de médicaments, ne peut d'ailleurs être qualifié de lourd. Le Tribunal observe en outre que le rapport médical du 21 décembre 2009 fait état d'agressions sexuelles commises par des militaires ; l'intéressée n'en a cependant elle-même jamais parlé, et a clairement dit avoir été détenue par les policiers de la PIR. En conséquence, la crédibilité de cette assertion ne peut être retenue. S'agissant des disponibilités médicales, il faut rappeler que le Congo dispose d'une infrastructure à même d'assurer, entre autres, un éventuel traitement pour des troubles psychiques, notamment à Kinshasa, même si celle-ci ne correspond pas à ce qui existe dans les pays européens. Le Centre neuro-psycho-pathologique (CNPP) du Mont-Amba, de même que le Centre de santé mentale Telema, tous deux à Kinshasa, offrent des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants (cf. OSAR : DRC : Psychiatrische Versorgung, 10 juin 2009). En outre, certains établissements hospitaliers (Polyclinique de Kinshasa ou Centre Page 10

E-7307/2009 médical de Kinshasa) recourent régulièrement aux services de consultants psychiatriques, spécialistes généralement formés en Europe. Quant aux médicaments (anti-dépresseurs et neuroleptiques), ils peuvent être obtenus sur place, voire importés par certaines pharmacies à un prix à peu près équivalent au prix européen ; c'est le cas du Xanax et du Remeron, quand bien même le Cipralex peut n'être pas disponible. Une aide au retour adéquate serait, si nécessaire, en mesure de pallier le manque de médicaments pour l'époque suivant le retour de la recourante et de rendre ainsi sa réadaptation plus facile. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 11

E-7307/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 12

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