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Bundesverwaltungsgericht 06.11.2007 E-7294/2007

6 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,118 mots·~11 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-7294/2007 {T 0/2} Arrêt d u 6 novembre 2007 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), François Badoud, Beat Weber, juges, Astrid Dapples, greffière. A_______, Serbie, agissant par (...), Asylhilfe Bern, Holenackerstrasse 65/D10, 3027 Bern, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision prise le 22 octobre 2007 en matière d'asile et de renvoi de Suisse (non-entrée en matière) / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7294/2007 Faits : A. Le 10 septembre 2007, l'intéressée a déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue les 19 septembre (CEP) et 2 octobre 2007 (audition fédérale), elle a déclaré appartenir à l'ethnie rom et provenir de B_______. Séparée de son mari depuis cinq ans, elle aurait néanmoins continué de vivre dans la maison de ce dernier, avec leurs deux filles, nées en 1987, respectivement en 1989. Trois mois avant son départ du pays, trois inconnus seraient venus à son domicile. S'exprimant en serbe (selon l'audition au CEP) ou en rom (selon l'audition du 2 octobre 2007 au sens de l'art. 29 al. 4 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), ils lui auraient réclamé un certain montant (4000 selon l'audition au CEP; un montant inconnu mais au minimum 4000 euros selon l'audition du 22 octobre 2007), due par son ex-mari. Ils l'auraient menacée de viol et de mort, respectivement, selon l'audition du 2 octobre 2007, de tuer ses enfants, en cas de non remise de cet argent. Ils seraient venus à trois (audition au CEP) ou quatre reprises (audition du 2 octobre 2007), à des heures et intervalles différents selon les auditions. Entre la troisième et la quatrième visite, son ex-mari serait venu en son absence pour chercher leurs filles. Au cours de leur quatrième visite, les inconnus auraient agressé l'intéressée et l'auraient sommée de préparer l'argent réclamé dans un délai de trois jours, sous peine d'être tuée. Après leur départ, l'intéressée se serait rendue auprès de la police pour porter plainte. La police ne l'aurait toutefois pas prise au sérieux, en raison de son appartenance ethnique, et l'aurait chassée. Craignant pour sa vie, l'intéressée a quitté son pays. A l'occasion de sa demande, l'intéressée a produit un certificat de naissance. B. Par décision du 22 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (l� ODM) n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l� art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l� intéressée était rentrée durant la procédure d'asile dans son Etat d'origine et que l'audition n'avait pas fait apparaître que des Page 2

E-7294/2007 faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se fussent produits dans l'intervalle. En effet, l'intéressée a disparu le 15 octobre 1999, soit un mois environ, après avoir déposé une première demande d'asile. De retour en Serbie, elle aurait vécu avec ses filles, son mari l'ayant quitté pour une autre femme. S'agissant du récit de l'intéressée, l'autorité inférieure a considéré qu'il était émaillé de contradictions quant au nombre de visites qu'elle aurait reçues de la part des trois inconnus, au temps qui aurait séparé chacune de ces visites, à la langue dans laquelle ils se seraient exprimés, aux personnes qu'ils auraient menacées ainsi qu'au montant de la somme d'argent qu'ils auraient exigé. En conséquence, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressée n'étaient ni crédibles ni propres à motiver la qualité de réfugié. Enfin, il a considéré qu'elles n'étaient pas davantage déterminantes pour l'octroi de la protection provisoire. C. Par acte remis à la poste le 26 octobre 2007, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, au constat de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire au motif de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, elle a requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. L'intéressée a maintenu ses déclarations, selon lesquelles elle risquerait des persécutions en cas de retour dans son pays, eu égard à son appartenance ethnique et aux activités passées de son époux. D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l� ODM l� apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 30 octobre 2007. Page 3

E-7294/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. Les chefs de conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables. 2. 2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant est rentré dans son pays d'origine durant une précédente procédure. Cette disposition n� est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l� octroi de la protection provisoire se sont produits dans l� intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose donc un examen matériel succinct de la crédibilité et des motifs avancés par le requérant afin de déterminer si des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire peuvent être décelés (JICRA 2005 n° 2 et 2000 n° 14). Page 4

E-7294/2007 3. 3.1 L'intéressée a déclaré être retournée dans son pays d'origine, alors que sa première demande d'asile, déposée le 7 septembre 1999, était encore pendante. 3.2 Toutefois, à l'examen des déclarations de l'intéressée, le Tribunal considère que celles-ci ne révèlent aucun fait susceptible de motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire. En effet, force est de constater que le récit est manifestement invraisemblable au vu des nombreuses contradictions se rapportant à des points importants. Ainsi, comme relevé dans la décision querellée, la recourante a présenté un récit divergent d'une audition à l'autre notamment sur le nombre de visites reçues de la part des inconnus et l'heure à laquelle elles auraient eu lieu ou encore sur leurs revendications. Dans son recours, elle n'a fourni aucune explication pour justifier lesdites contradictions, se contentant de réitérer ses dires. Cela dit, il est pour le moins pas convaincant que ces inconnus s'en prennent à la recourante, pour une somme apparemment due par son ex-mari, dont elle est séparée depuis cinq ans. Pour ce qui a trait à sa prétendue appartenance à l'ethnie rom et les persécutions qui en résulteraient, le Tribunal doit relever que cette affirmation ne saurait être tenue pour crédible. En effet, lors de sa première demande d'asile, l'intéressée s'est déclarée serbe et de langue maternelle serbo-croate. Ce n'est que dans le cadre de sa nouvelle demande d'asile qu'elle a prétendu appartenir à l'ethnie rom et être de langue maternelle rom. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l� ODM en application de l� art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 5

E-7294/2007 4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, la recourante n'ayant apporté aucun élément de nature à rendre vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d� origine, elle pourrait être exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En effet, l� intéressée n'a pas rendu hautement probable qu'elle courrait un risque sérieux de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour dans son pays d� origine. 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, la Serbie ne connaît ni guerre, ni guerre civile, ni situation de violences généralisées. En outre, la recourante est encore jeune et n� a pas allégué de problème de santé particulier. Enfin, elle dispose d� un réseau familial et social sur lequel elle pourra compter à son retour. 4.4 L� exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l� intéressée tenue de collaborer à l� obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C� est donc également à bon droit que l� autorité de première instance a prononcé le renvoi de la recourante et l� exécution de cette mesure. 5. En conclusion, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté � dans la mesure où il est recevable � selon la procédure simplifiée de l� art. 111 al. 1 LAsi, sans qu� il soit nécessaire d� ordonner un échange d� écritures. La présente décision n� est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). La décision au fond étant intervenue, la question des mesures provisionnelles est sans objet. Page 6

E-7294/2007 6. 6.1 La demande d� assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours devant être considérées comme étant d� emblée vouées à l� échec (cf. art. 65 al. 1 PA) à l'époque de leur dépôt. 6.2 Vu l� issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7

E-7294/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est notifié à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement). 5. Le présent arrêt est communiqué : - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe, par télécopie préalable et par courrier postal (annexe: dossier N 384 436) - au servie de la population, division asile du canton de Vaud (par télécopie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 8

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