Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale a mm inistrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E7272/2010 Arrêt d u 9 a oû t 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (…), Cameroun, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 septembre 2010 / N (…).
E7272/2010 Page 2 Faits : A. Le 29 juin 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (…). B. Entendu sommairement audit centre le 5 juillet 2010, puis sur ses motifs d’asile le 13 juillet 2010, le requérant a déclaré être camerounais, originaire de B._______, et avoir vécu à C._______ depuis l'âge de 18 ans. Militaire professionnel depuis (année), il aurait travaillé comme (…), puis comme (…) et, enfin, en tant que (…). Le requérant aurait transmis son souhait de prendre sa retraite. N'en comprenant pas les raisons, le chef de l'Etat major de l'armée aurait exigé de lui qu'il suive encore une dernière formation avant de se retirer, ce qu'il aurait accepté. Le requérant aurait participé à une formation du (date) au (date). Durant celleci, il aurait discuté avec le chef d'Etat major attaché à la défense D._______ et convenu avec lui d'une rencontre à l'ambassade D._______ lors son retour à C._______. Lorsqu'il se serait rendu à cette ambassade, celuici était en congé. Le 22 décembre 2009, des inconnus, propriétaires de (…), auraient proposé une importante somme d'argent à l'intéressé pour qu'il forme une équipe armée, ce qu'il aurait refusé. L'intéressé aurait travaillé jusqu'au terme de son contrat, sa mise à la retraite étant fixée au (date). Le 24 janvier 2010, le requérant se serait une nouvelle fois rendu à l'ambassade D._______ afin d'y rencontrer l'attaché à la défense. Il n'y serait pas parvenu, ce dernier n'étant pas encore rentré d'un congé. Alors que l'intéressé retournait à son véhicule, il aurait été interpellé par quatre agents de la sécurité, membres de la direction de gendarmerie de recherche ou du "secrétariat de la gendarmerie de la défense" (CED), en civil, le priant de monter dans leur voiture. Le requérant aurait été incarcéré durant trois mois au soussol du CED. Il y aurait été interrogé deux ou trois fois (selon les versions), battu et menacé. Un gendarme, ami de son épouse, l'aurait reconnu lorsqu'il se serait rendu à cette "prison" à l'occasion du décès d'un codétenu. Constatant que le nom de l'intéressé ne figurait pas dans le registre de la prison, il lui aurait
E7272/2010 Page 3 conseillé de se porter malade et de demander son transfert à l'hôpital. Le 13 juin 2010, le requérant aurait été hospitalisé à C._______. Son épouse, qui lui aurait rendu visite, se serait entendue avec le médecin pour prétexter une appendicite à opérer. Trois agents seraient venus à l'hôpital lui présenter un document l'accusant d'orchestrer l'assassinat du président et d'organiser un coup d'Etat en accord avec d'anciens ministres du gouvernement. L'intéressé aurait reconnu avoir été en contact avec ces derniers mais avoir refusé leur proposition. Sur les conseils du médecin ou de l'ami gendarme (selon les versions), son épouse aurait contacté un passeur afin d'organiser le départ de l'intéressé du pays. Le (date), il aurait embarqué à bord d'un avion de la compagnie E._______ à destination de F._______, muni d'un sac fourni par le passeur et contenant certains des documents déposés dans la présente procédure. Après avoir dormi deux jours à la gare, le requérant aurait pris le train pour rejoindre (…). L'intéressé a également indiqué que son épouse et ses enfants avaient été interrogés, le domicile familial ayant été fouillé depuis son départ du pays. A l'appui de sa demande, le requérant a déposé un livret militaire, une carte d'identité militaire, un permis de conduire, un acte de naissance, différents certificats de formation militaires et de bonne conduite, une attestation de participation à la formation qui s'est déroulée du (date) au (date), une photographie le montrant en compagnie de l'ambassadeur de D._______ au Cameroun, la copie d'un courrier rédigé par son épouse, ainsi qu'une autorisation de mariage avec elle selon le régime coutumier. C. Par décision du 9 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a, en particulier, considéré que ses indications sur son séjour en prison et son évasion manquaient de détails significatifs d'un réel vécu. Il a également mis en exergue le fait qu'il n'ait déposé aucun document d'identité. L'ODM a ensuite prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans son recours interjeté le 8 octobre 2010 auprès du Tribunal
E7272/2010 Page 4 administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a contesté l'argumentation de l'ODM relative à l'absence de démarche en vue de faire parvenir une carte d'identité, arguant avoir déposé différents documents attestant de sa véritable identité. Il a indiqué avoir tenu des propos exacts sur le lieu de sa détention, sur le décès d'un codétenu ainsi que sur la situation de l'ambassade D._______. Il a reconnu s'être trompé en mentionnant la date du dimanche (date), arguant que son rendezvous à l'ambassade D._______ avait été fixé sur un vendredi, qui devait donc être le (date). Il a enfin allégué craindre une peine ou un traitement prohibé par l'art 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour au Cameroun parce qu'un militaire de carrière n'a pas le droit de quitter ce pays sans autorisation ni de rester plus de trois mois à l'étranger, rappelant également les personnes et les événements notoires cités en première instance. A l'appui, il a produit une carte d'identité, la copie de plusieurs de ses photographies le montrant en tenue militaire, la copie d'un acte de naissance et de son permis de conduire, la copie de différents articles de presse ainsi que de différents certificats de formation militaire et de bonne conduite déjà déposés en première instance. Il a enfin demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et déposé une attestation d'indigence. E. Par ordonnance du 19 octobre 2010, le juge instructeur du Tribunal a confirmé l'effet suspensif au recours et invité l'ODM à formuler ses observations. F. Dans sa réponse du 5 novembre 2010, l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve de nature à modifier son appréciation. Il a précisé que la copie de la carte d'identité déposée, sans trace de provenance, amenait à penser que ce document se trouvait déjà entre les mains de l'intéressé. G. Par réplique du 29 novembre 2010, le recourant a rappelé avoir déposé sa carte d'identité originale à l'appui de son recours. Il a produit une copie d'un mandat d'arrêt et d'un avis de recherche ainsi que d'un billet de consultation de l'hôpital de C._______
E7272/2010 Page 5 H. Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E7272/2010 Page 6 3. En l'occurrence, le Tribunal considère que les allégations du recourant ne répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi et que le recours ne contient aucun indice ni élément de nature probante susceptible de modifier cette appréciation. 3.1. Il convient, tout d'abord, de noter que le recourant a tenu des propos divergents au cours de sa procédure. Il a, en effet, déclaré, lors de son audition sommaire, qu'un gendarme, ami de son épouse, l'avait reconnu alors que ce dernier s'était rendu en prison pour la levée de corps d'un journaliste connu et qu'il lui avait conseillé de se porter malade afin d'être hospitalisé (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5). Au cours de son audition fédérale, l'intéressé a indiqué qu'un codétenu lui avait conseillé une hospitalisation et qu'il était entré en contact avec le gendarme, ami de son épouse, à l'hôpital, celuici étant chargé de la surveillance de sa chambre (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8). S'agissant également de la fuite de l'hôpital, l'intéressé a affirmé tantôt que le passeur, contacté par son épouse, était venu l'y chercher à 20h avec un sac préparé pour lui (cf. pv. de l'audition sommaire p. 6), tantôt qu'il s'était enfui, dans l'après midi, par les douches, se rendant seul, en culottes et pullover, jusqu'à une voiture où un sac préparé par son épouse l'attendait (cf. pv, de l'audition fédérale p. 910). 3.2. Il est, en outre, difficile de croire le récit du recourant selon lequel son épouse, qui n'avait plus de ses nouvelles depuis son incarcération, aurait pu lui rendre visite à l'hôpital le jour même du prétendu appel de son ami gendarme, cela sans que le deuxième garde chargé de la surveillance n'intervienne (cf. pv. de l'audition fédérale p. 9). Force est également de constater les imprécisions de son récit relatif à son rendezvous à l'ambassade D._______, cela bien qu'il ait rectifié son erreur sur la date mentionnée. Quant aux deux versions qu'il a fournies de son évasion de l'hôpital, elles ne se sont pas révélées davantage convaincantes. 3.3. Le Tribunal considère également qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pris le risque, qu'il ne pouvait ignorer, au vu de sa formation et de son expérience professionnelle, de quitter le pays par l'aéroport international de Yaoundé, en possession d'un sac contenant différents documents militaires pouvant attirer l'attention des autorités de police frontière. S'il était effectivement un détenu en fuite, il aurait quitté le pays de manière moins visible. De même, son incapacité à mentionner la nationalité et l'identité contenues dans le passeport utilisé pour passer les différents contrôles de sécurité ainsi que son ignorance du montant payé
E7272/2010 Page 7 par son épouse pour organiser sa fuite sont autant d'éléments permettant de conclure qu'il n'a pas quitté son pays d'origine dans les circonstances alléguées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3). 3.4. Il convient de remarquer encore que, contrairement à ce que l'ODM a relevé dans sa détermination du 5 novembre 2010, l'intéressé a effectivement déposé sa carte d'identité à l'appui de son recours, de sorte que l'on ne peut que lui reprocher de ne pas l'avoir déposée en première instance, son identité étant établie. S'agissant des différents moyens de preuve déposés, ceuxci ne permettent pas d'établir la vraisemblable des motifs d'asile avancés, dans la mesure où ils se rapportent à son expérience professionnelle en tant que militaire, qualité qui n'est pas remise en cause d'une part, et où ils ne sont produits que sous forme de copies de mauvaise qualité, d'autre part. Or ce procédé ouvre la voie à toutes possibilités de manipulations, la falsification de document étant d'ailleurs un phénomène très répandu au Cameroun (cf. Informations sur les documents d'identité africains, Organisations suisse d'aide aux réfugiés, mars 2005, p. 7). Ainsi, il faut remarquer, par exemple, que la copie du mandat d'arrêt déposé ne spécifie pas l'autorité et que le sceau apposé est illisible. De même, la copie de l'avis de recherches ne contient ni timbre ni mention de l'identité du président qui l'aurait signé. De plus, lorsqu'une personne est recherchée, aucun de ces documents, pas même sous la forme d'une copie, n'est remis à la personne concernée ou à des membres de sa famille (cf. doc. précité, p. 8). Quant au billet de consultation, outre le fait qu'il est très peu lisible, rien ne permet de conclure que l'intéressé a dû consulter auprès de cet hôpital pour les raisons et dans les circonstances alléguées. Partant, ces documents ne saurait avoir une quelconque valeur probante. 3.5. Enfin, il n'est pas établi que les autorités camerounaises aient eu connaissance du relativement long séjour de l'intéressé à l'étranger ni du fait qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse. De plus, selon les informations à disposition du Tribunal, il n'existe pas de réglementation particulière pour le séjour des militaires camerounais à l'étranger, la durée de celuici étant mentionnée sur la feuille de mission ou de départ en congé. D'éventuelles sanctions, comme le licenciement, résultant du fait qu'un militaire ne se serait pas présenté à son lieu de service ou de formation ne peut intervenir que si celuici est encore en fonction. Dans la mesure où les fonctions militaires du recourant ont, in casu, pris fin avant son départ du Cameroun, aucun élément dans le dossier ne permet de penser qu'il pourrait être considéré comme un démissionnaire ou un déserteur par les autorités militaires ou même qu'il puisse être soupçonné
E7272/2010 Page 8 d'avoir nuit, d'une quelconque manière, à la réputation de son pays. Aucune crainte fondée de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut, dès lors, lui être reconnue. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
E7272/2010 Page 9 concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.3. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
E7272/2010 Page 10 intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n’a fait valoir à satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements contraires au droit international, ses déclarations ayant été jugées invraisemblables (cf. consid. 3 cidessus). Ainsi, rien ne prouve, en particulier, que l'intéressé encourrait un quelconque risque en raison d'un prétendu départ illégal du Cameroun puisque les circonstances de sa fuite par l'aéroport, telles qu'il les a décrites, ne se sont pas révélées plausibles. De plus, comme retenu cidessus (cf. consid. 3.5), aucun indice ne permet non plus de penser qu'il puisse être considéré comme un démissionnaire ou comme personne ayant nuit, à l'étranger, à la réputation de son pays. 7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
E7272/2010 Page 11 renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2. En dépit de certaines instabilités liées à l'approche des élections présidentielles, prévues au mois d'octobre 2011, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. International Crisis Group, Cameroun les dangers d'un régime en pleine fracture, rapport d'Afrique n°161, 24 juin 2010, p. 19 ss notamment). 8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, le recourant, qui de par sa carrière avait un bon niveau de vie au Cameroun (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4), n’a pas allégué de problème de santé particulier. A cela s'ajoute qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra, en cas de besoin, compter à son retour. Il y retrouvera également ses enfants et son épouse, laquelle travaille d'ailleurs encore (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 4). S'agissant d'éventuelles difficultés financières liées à (…), il pourra s'adresser à l'Office national des anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre du Cameroun (ONACAM), établissement administratif d'intérêts publics, caractérisé par ses fonctions sociales, intégrant des militaires à la retraite et défendant les intérêts de ses membres (cf. www.onacam.org). 8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
E7272/2010 Page 12 dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Les conclusions de recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé ayant prouvé son indigence, la demande d'assistance judicaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à percevoir des frais de procédure. (dispositif page suivante)
E7272/2010 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est renoncé à la perception des frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition