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Bundesverwaltungsgericht 29.10.2010 E-7236/2010

29 octobre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,329 mots·~12 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-7236/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 9 octobre 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, née le (...), Guinée, représentée par (...), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 septembre 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7236/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 28 juin 2010, la décision du 6 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, au motif que les déclarations de la requérante n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours du 7 octobre 2010, formé par l'intéressée contre cette décision, dans lequel elle a conclu en particulier à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée ; qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la par tie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.), Page 2

E-7236/2010 que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en premier lieu, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas d'oc troyer à l'intéressée un délai pour produire le moyen de preuve annoncé (acte de naissance ; p. 2 par. 2 du mémoire de recours), cette pièce n'étant, au vu du dossier, pas de nature à établir le bien-fondé de ses motifs d'asile, que la recourante a allégué qu'en 2003, elle avait accouché d'un enfant hors mariage ; qu'après sa naissance, elle aurait habité chez son père avec lui ; que lorsque son enfant aurait eu cinq ans, il serait allé vivre dans la famille de son propre géniteur ; que deux semaines avant son départ, son père l'aurait informée qu'un homme âgé lui avait fait part de son intention de l'épouser, que lui-même approuvait ce mariage et qu'elle ne pouvait pas s'opposer à cette union vu qu'elle avait eu un enfant illégitime ; qu'ayant refusé de prendre cet homme comme mari, son père l'aurait tout d'abord frappée, puis menacée de mort ; qu'elle se serait alors enfuie de la maison familiale, avant de se rendre en Gambie, pays dont elle aurait franchi la frontière au début de janvier 2010 ; qu'à son arrivée, elle aurait rencontré un inconnu auquel elle aurait relaté son problème, qui l'aurait hébergée une semaine, avant de la présenter à des Guinéens vivant en Gambie, lesquels se seraient occupés d'elle et chez qui elle aurait habité gratuitement jusqu'à son départ de ce pays ; que désirant se rendre en Europe, elle en aurait parlé à son copain, qui aurait organisé son voyage et avancé la plus grande partie de la somme nécessaire, le solde provenant de ses propres économies ; qu'elle aurait quitté la Gambie le 26 juin 2010, via l'aéroport d'une ville qu'elle ne connaissait pas, en embarquant sur un vol d'une compagnie inconnue et en utilisant des documents de voyage fournis par son copain et que la personne qui l'accompagnait présentait à sa place lors des contrôles d'identité ; qu'après avoir débarqué sans problèmes en Europe dans un endroit également inconnu, elle aurait poursuivi son périple vers la Suisse en train, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe Page 3

E-7236/2010 social déterminé ou de leurs opinions politiques ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par la recourante ne répond pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, les invraisemblances de ses propos ne pouvant s'expliquer de manière convaincante par des raisons socioculturelles ou par son faible niveau d'éducation (cf. p. 2 i. f., par. 7 et 8 du mémoire de recours), que le caractère vague, stéréotypé et en partie inconcevable du récit qu'elle a fait de sa fuite de Guinée (dont elle n'a pu donner qu'approxi mativement la date), des circonstances de son prétendu séjour de six mois environ en Gambie et de son voyage subséquent jusqu'en Europe permet de conclure qu'elle cherche à dissimuler les causes et les circonstances réelles de son départ, les conditions de son périple ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent mettre en doute la réalité de ses motifs d'asile ; qu'en particulier, il n'est pas crédible, qu'elle ait pu vivre pendant une si longue période en Gambie, sans bourse délier (alors qu'elle disait pourtant avoir certaines économies) et sans autre contrepartie particulière, grâce à l'aide désintéressée de diverses personnes qu'elle ne connaissait pas avant d'arriver dans cet Etat (cf. en particulier questions 75 ss du procès-verbal [pv] de la deuxième audition) ; qu'en outre, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports internationaux, il n'est pas plausible qu'elle ait pu se rendre sans problème en avion jusqu'en Europe de la manière qu'elle a décrite, sous une identité qu'elle ignore et grâce à des documents de voyage dont elle ne sait rien, si ce n'est leur taille approximative, vu qu'elle ne les aurait jamais eu en main, son accompagnateur les ayant gardés sur lui et les présentant à sa place lors des contrôles (cf. questions 94 s. du pv précité) ; qu'il n'est pas non plus plausible qu'elle ait pu financer le voyage depuis la Guinée, de toute évidence onéreux grâce à l'aide désintéressée d'un ami en Gambie et à une somme - importante au vu du niveau de vie en Guinée - qu'elle Page 4

E-7236/2010 avait économisée uniquement en exerçant une activité épisodique et mal rémunérée de (...), revenus au moyen desquels elle devait aussi satisfaire ses besoins essentiels et ceux de son enfant (cf. questions 15 ss [spéc. 20 ss et 24], 59, 86, 99 ss et 105 du pv précité) ; qu'au vu de l'importance de la somme totale nécessaire pour effectuer un tel voyage vers l'Europe, il dès lors permis de considérer qu'elle a dû bénéficier d'une aide financière de proches, et en particulier de son père, avec qui elle disait pourtant n'avoir plus avoir de contacts, suite à son prétendu refus de se marier avec l'homme que celui-ci voulait qu'elle épouse, qu’en outre, à titre d'indice d'invraisemblance supplémentaire, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas produit durant la procédure de première instance de document d'identité et/ou de voyage authentiques, sans donner d'explication convaincante à ce sujet (cf. en particulier pts. 13.2 et 16 i. i. du pv de la première audition ; cf. aussi le par. précédent), ni aucun autre moyen de preuve apte à étayer la réalité de ses motifs d'asile ; que s'agissant des pièces jointes au mémoire de recours (copies de deux articles relatifs à la pratique du mariage forcé en Guinée), il s'agit d'écrits de portée générale qui ne la concernent pas directement, que pour le surplus, au vu du dossier, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à étayer les motifs d'asile de l'intéressée, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, Page 5

E-7236/2010 que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'en effet, elle est jeune et, au vu du dossier, en bonne santé ; qu'elle dispose en outre d'une expérience professionnelle dans le domaine du (...) ; qu'eu égard aux invraisemblances de ses motifs d'asile, en particulier pour ce qui est du financement de son voyage, forcément onéreux, de Guinée en Europe (cf. en particulier ci-dessus), le Tribunal considère qu'elle n'a pas perdu tout contact avec son père et les autres membres de sa famille résidant encore au pays et qu'elle pourra compter sur une aide efficace de leur part lors de son retour ; qu'il convient aussi d'admettre qu'elle dispose d'un réseau social en Guinée, pays qu'elle n'a quitté que depuis quelques mois seulement, que l'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), Page 6

E-7236/2010 que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit aussi être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-7236/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

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