Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-7235/2018
Arrêt d u 1 6 juin 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Markus König, Grégory Sauder, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 novembre 2018 / N (…).
E-7235/2018 Page 2 Faits : A. Le (…) avril 2017, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité à l’aéroport international de Zurich-Kloten, à sa descente d’un vol (…) en provenance de Bangkok (ayant fait une escale à Hong Kong). Dépourvu de document d’identité, il s’est présenté au Corps des gardes-frontière sous l’identité de A._______, né le (…) 1999, et a indiqué qu’il était un ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule. Des recherches entreprises en collaboration avec la compagnie aérienne ont permis d’établir qu’il avait fait usage d’un passeport anglais et voyagé sous l’identité de B._______, né le (…) 1965. Le lendemain, l’intéressé a déposé une demande d'asile à l’aéroport précité. Par décision du même jour, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au recourant et lui a assigné la zone de transit comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. Compte tenu de la date de naissance indiquée (correspondant à celle d’un mineur proche de la majorité civile), A._______ a signé, le 22 avril 2017, une procuration en faveur de la "Zentralstelle MNA" du canton de C._______. B. Entendu sommairement, le 22 avril 2017 et, sur ses motifs d’asile, le 2 mai 2017, en la présence d’une personne de la "Zentralstelle MNA", le recourant a déclaré qu’il avait vécu avec ses parents et ses frères et sœurs à D._______, dans le district de Jaffna. Son père, marchand de profession, aurait subvenu aux besoins de la famille. Ils n’auraient manqué de rien et bénéficié d’un niveau de vie relativement aisé. Questionné sur le point de savoir si ses proches avaient déployé des activités pour les Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (ci-après : LTTE), ou s’il avait lui-même des liens avec cette organisation, il a répondu par la négative. Dès le début de sa onzième année (en janvier 2015), il aurait suivi des cours de soutien dans une école à Jaffna, dans l’optique de décrocher le O-Level avec de bons résultats. A l’initiative d’un enseignant de cette école (M. E._______), il aurait, en mai 2015, participé à une manifestation de grande envergure à Jaffna qui aurait eu lieu en réaction au viol et à l’assassinat de la jeune écolière Vithiya, survenus deux jours plus tôt. Avec ses camarades de classe, il aurait convergé vers le tribunal de la ville aux environs de 12h00 et crié des slogans parmi la foule présente. Les forces
E-7235/2018 Page 3 de l’ordre seraient alors intervenues pour disperser les manifestants, qui auraient riposté en jetant des pierres. Craignant d’être blessé ou arrêté, le recourant aurait pris la fuite. Dans l’empressement pour quitter les lieux, il aurait perdu son porte-monnaie. Deux jours plus tard, des soldats, à sa recherche, se seraient présentés au domicile familial, alors qu’il était absent. Ils auraient informé son père que le porte-monnaie avait été retrouvé sur les lieux de la manifestation et que celui-ci pouvait être récupéré le lendemain au camp militaire de F._______. Le recourant s’y serait rendu avec son père aux alentours de midi et aurait été emmené dans une pièce pour interrogatoire. A sa surprise, il aurait appris que son porte-monnaie, en plus de sa carte d’identité et de l’argent, contenait une photographie de l’ancien dirigeant des LTTE, Velupillai Prabhakaran, alors qu’il n’en avait jamais possédé une. Refusant d’admettre que cette photographie lui appartenait, il aurait été frappé et strangulé. Après avoir attendu en vain l’arrivée du supérieur des soldats qui le détenaient prisonnier, il aurait été libéré le soir, avec l’injonction de se représenter la semaine suivante. Les soldats lui auraient dit qu’il pourrait récupérer sa carte d’identité auprès de leur supérieur à ce moment-là. Une semaine plus tard, le recourant se serait à nouveau annoncé au camp de F._______. A cette occasion, il aurait été interrogé par un officier sur les raisons de la présence de la photographie de Velupillai Prabhakaran dans son porte-monnaie et sur ses liens supposés avec les LTTE. Après avoir objecté, une nouvelle fois, que ce cliché ne lui appartenait pas, il aurait été roué de coups au moyen d’objets divers (crosses de fusil, matraques, tuyau, etc.), puis abandonné à son sort. Avant de recouvrer la liberté, le troisième jour de sa détention, les soldats lui auraient dit qu’il devait venir se représenter la semaine suivante. Craignant pour sa vie, son père aurait pris la décision de l’envoyer dans le Vanni, à G._______, auprès d’un oncle maternel. Le recourant aurait vécu aux côtés de cet homme durant plus d’une année. Il aurait principalement passé son temps dans le moulin de son oncle et fréquenté un temple. Ses parents, avec qui il aurait maintenu des contacts téléphoniques, lui auraient appris que des policiers et soldats avaient, à plusieurs reprises depuis son départ, fait irruption au domicile familial afin de s’enquérir de son lieu de séjour. A chaque fois, son père aurait répondu qu’il l’ignorait et ces individus auraient quitté les lieux.
E-7235/2018 Page 4 Fin juin 2016, le recourant serait revenu à D._______ pour épauler son père gravement malade. Il aurait notamment accompagné celui-ci à des rendez-vous médicaux, tout en demeurant discret pour ne pas attirer l’attention sur lui. Une ou deux semaine(s) après son retour (selon les versions), aux environs de 20h00, il aurait entendu les bruits d’un véhicule et serait sorti de chez lui. Plusieurs hommes, habillés en civil, en seraient descendus et auraient couru dans sa direction. Immédiatement arrêté, il aurait été conduit de force au camp de F._______, où il aurait été interrogé (sur le lieu où il était demeuré caché durant une année, sur ses liens supposés avec l’ex-dirigeant des LTTE, ainsi que sur l’origine du cliché trouvé dans son porte-monnaie) et battu avec une extrême violence. Le matin suivant, il aurait été relâché dans un état proche de l’évanouissement, après que sa mère eut apposé une signature sur un document. De retour au domicile familial, il se serait plaint de fortes douleurs au niveau du ventre et aurait été emmené à l’hôpital. Une échographie aurait décelé des saignements, de sorte qu’il aurait subi une opération par voie laparoscopique. Durant son séjour hospitalier de treize à quatorze jours, des membres des autorités auraient approché sa mère, afin d’apprendre où il se trouvait. Celle-ci leur aurait montré des documents de l’hôpital. Avant de quitter les lieux, ils auraient insisté sur le fait que le recourant devait reprendre contact avec eux à son retour au domicile. A sa sortie d’hôpital, le recourant aurait été emmené par son père à Vavuniya, où il serait demeuré un mois et demi. Durant cette période, il aurait appris que des soldats, à sa recherche, se seraient à nouveau enquis de son lieu de séjour auprès de ses parents. Par ailleurs, en lisant les journaux régionaux, il serait tombé sur un article relatant le meurtre de M. E._______ (son enseignant à Jaffna) et d’un collègue de celui-ci. Selon les informations y ressortant, ces deux hommes auraient été tués par balles, en octobre 2016, par des policiers qui auraient par suite tenté de masquer le crime en le faisant passer pour un accident de la route. M. E._______ y aurait été présenté comme un participant de premier rang à la manifestation de mai 2015. Cet article aurait décidé le père du recourant à entreprendre des démarches pour le faire expatrier. En novembre 2016, le recourant aurait quitté le Sri Lanka par avion, accompagné d’un passeur, auquel il aurait préalablement remis son passeport établi en 2014. A l’aéroport international de Colombo, il n’aurait fait que suivre cette personne, qui aurait présenté les documents utiles à sa place, sans les lui montrer, de sorte qu’il aurait ignoré si celui-ci avait fait usage de son passeport authentique ou non. Selon les dires de son
E-7235/2018 Page 5 passeur, il aurait embarqué à bord d’un vol pour Singapour. Une fois arrivé à destination, il aurait séjourné durant plus de cinq mois dans une maison, dont il ignorerait l’emplacement. Il aurait par la suite embarqué, toujours avec la même personne, à bord d’un vol direct (sans escale) pour la Suisse. Il aurait pris place à l’arrière de l’avion, tandis que le passeur aurait voyagé à l’avant. Au moment du débarquement des passagers en Suisse, l’homme qui l’accompagnait se serait volatilisé avec les billets d’avion et les papiers d’identité. A l’occasion de son audition du 2 mai 2017, le recourant a remis deux photographies d’un homme sous perfusion couché sur un lit, censé le représenter, ainsi qu’un rapport médical du "(…)" à Jaffna. C. Par décision du 4 mai 2017, le SEM a autorisé A._______ à entrer en Suisse. Le même jour, il a annoncé à l’autorité cantonale compétente que l’intéressé était un mineur non accompagné. Par décision du 22 mai 2017, une tutelle de mineur au sens de l’art. 327a CC (RS 210) a été instituée en sa faveur. D. Le 9 août 2017, le recourant a produit les résultats d’un examen médical de son médecin généraliste du 20 juillet 2017. Cette pièce attestait notamment la présence de "sept cicatrices horizontales avec petites déformations en lien avec d’autres cicatrices non visibles" sur le dos de l’intéressé (qui proviendrait, selon le patient, de coups de fouet), d’une cicatrice d’une appendicectomie au niveau de la fosse iliaque droite, ainsi que d’une cicatrice de laparotomie sous-ombilicale avec chéloïde (qui remonterait, selon le patient, à une opération chirurgicale diligentée à la suite d’une agression au Sri Lanka, au cours de laquelle il aurait reçu des coups de bâton et de pied). Sur le plan psychique, le médecin signataire ne relevait aucune plainte, ni symptôme évocateur d’une anxiété ou d’une dépression. E. Par décision du 19 novembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, considérant que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il lui a reproché des déclarations imprécises, vagues et dépourvues de détails significatifs s’agissant du déroulement des interrogatoires subis, des circonstances de sa dernière libération, ainsi
E-7235/2018 Page 6 que du descriptif des personnes l’ayant arrêté et interrogé. Il a également relevé que le récit de l’intéressé avait été inconstant notamment concernant la durée de son séjour au domicile familial avant son arrestation de 2016, l’intervalle temporel entre la sortie de l’hôpital et le départ du pays, ainsi que les moyens utilisés pour le maltraiter. Concernant les pièces produites, il a observé que les photographies déposées en cause ne permettaient pas de l’identifier et que le rapport médical sri-lankais produit ("diagnostic ticket") était illisible. Les résultats d’examen du 20 juillet 2019 (cf. let. D ci-avant) ne permettaient quant à eux pas d’établir une compatibilité entre les cicatrices attestées et le récit du recourant. Le SEM a encore retenu que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il n’avait joué aucun rôle déterminant lors de la manifestation de juin 2015, ni "poursuivi d’engagement politique susceptible de faire de [lui] un opposant notoire", ni encore eu de liens avec les LTTE. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Sur la question de l’exigibilité, il a notamment retenu que le recourant, qui était jeune, sans famille à charge et en bonne santé, possédait un large réseau familial dans le district de Jaffna. F. Dans son recours du 20 décembre 2018, assorti de demandes de dispense de paiement de l’avance et des frais de procédure, l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 19 novembre 2018, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a sollicité le prononcé d’une admission provisoire. A titre liminaire, le recourant a reproché au SEM de n’avoir pas suffisamment pris en considération son état psychique fragilisé lors de ses auditions, menées à une époque où il était encore mineur. Il a également fait grief au SEM d’avoir violé les prescriptions jurisprudentielles en matière d’audition de mineurs non accompagnés, dans la mesure où certaines questions posées l’avaient obligé à "formuler des hypothèses". Sur le fond, le recourant a contesté l’argumentation portant sur l’invraisemblance de ses propos. Selon lui, l’autorité inférieure avait, en appréciant ses déclarations, omis de tenir compte de son âge lors des auditions. Si son récit présentait peu de détails périphériques concernant ses trois détentions, il était parvenu à donner un "maximum d’informations"
E-7235/2018 Page 7 sur les protagonistes, les lieux, les questions posées, les mauvais traitements subis et son état d’esprit notamment. Lui reprocher un récit sommaire concernant les circonstances de sa dernière libération était de surcroît injuste, étant donné qu’il n’était pas présent au moment des démarches entreprises par sa mère pour le faire sortir et qu’il n’avait "pas eu le temps de refaire l’historique de ce qui s’était passé". Concernant les prétendues variations de son récit, il convenait de prendre en considération le fait qu’il avait, lors de ses auditions, pris la précaution d’utiliser l’adverbe "environ" pour qualifier les durées, que les éléments de son récit remontaient à une, voire deux années, qu’il était mineur à l’époque et qu’il lui était difficile de relier les événements entre eux (compte tenu de la ressemblance des détentions et du caractère traumatisant de celles-ci). En outre, il n’y avait pas de contradictions dans ses propos s’agissant des moyens utilisés pour le maltraiter : il avait reçu différents types de coups et il se pouvait qu’il ait mentionné les épisodes de violence dans un ordre erroné. Il a produit de nouvelles photographies (le montrant notamment sur un lit d’hôpital) et soutenu qu’il était clairement reconnaissable sur cellesci. Dites photographies confirmaient "[s]on hospitalisation et l’opération rendue nécessaire suite aux mauvais traitements" et les résultats d’examen du 20 juillet 2017 étaient en adéquation avec les maltraitances alléguées. Dans la mesure où il avait refusé d’obtempérer à l’ordre de se présenter au camp de F._______, à l’issue de son hospitalisation, et pris la fuite, il a soutenu que son arrestation, en cas de retour au Sri Lanka, ne ferait aucun doute. Il a relevé que les membres de sa famille subissaient toujours des pressions de la part des autorités à sa recherche et que ceuxci pourraient être menacés s’il venait à se réinstaller avec eux. Il a ajouté avoir créé de fortes attaches en Suisse et que l’une de ses sœurs y séjournant était en mesure de le soutenir. Il a remis une lettre d’un enseignant du 17 décembre 2018, attestant qu’il était en classe de préapprentissage et qu’il était très appliqué et investi dans ses démarches de recherche de stages. En sus des photographies et de l’attestation de l’enseignant précitées, l’intéressé a joint à son recours une attestation d’indigence ainsi que son certificat de naissance (en original). G. Par courrier du 24 janvier 2019, le recourant a produit un rapport médical du 16 janvier 2019, dont il ressort qu’il a consulté le (…) à deux reprises au printemps 2018 pour la prise en charge de troubles du sommeil.
E-7235/2018 Page 8 H. Par ordonnance du 9 janvier 2019, le juge précédemment en charge de l’instruction a renoncé à la perception d’une avance de frais et informé qu’il serait statué ultérieurement sur la demande de dispense de paiement des frais de procédure. I. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. J. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et le recours a été déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA). La décision du 19 novembre 2018, envoyée à l’adresse du recourant, a été réexpédiée par la Poste suisse au SEM à l’échéance du délai de garde de sept jours avec la mention courrier "non réclamé". Conformément à l’art. 12 al. 1 LAsi, cette décision est réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 27 novembre 2018. Interjeté le 20 décembre 2018,
E-7235/2018 Page 9 le recours a été déposé dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur). Partant, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, le recourant a mis en doute la régularité de l’audition sur ses motifs d’asile effectuée à l’aéroport international de Zurich-Kloten. En particulier, il a indiqué, que son état psychique fragilisé n’avait pas été pris en considération de manière optimale et que certaines questions posées lui semblaient contraires aux principes jurisprudentiels applicables au déroulement des auditions de mineurs non accompagnés. 2.2 Selon la jurisprudence, l’audition d’un requérant d’asile mineur doit se dérouler en présence du curateur de celui-ci, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge. La personne en charge de l’audition doit ainsi s'efforcer de créer un climat de confiance dès le début de celle-ci, ce qui aura un effet positif sur la volonté du mineur de raconter son vécu. A cette fin, dès le début de l'entretien, l’autorité doit expliquer au mineur, dans un langage adapté à son âge, le but de l’audition et les règles qui lui sont applicables, ainsi que le présenter à toutes les personnes participant à l'entretien et expliquer leur rôle respectif. Au cours de l'audition, l’auditeur est également invité à observer le comportement du mineur et à noter toute forme de communication non verbale (geste, silence). Il doit également s'efforcer d'adopter une attitude bienveillante et neutre. Il semble également particulièrement important que les questions soient formulées ouvertement, surtout dans la première phase, afin de favoriser le récit libre ; ce n’est que dans un second temps qu’il s’agit éventuellement de poser, à titre complémentaire, des questions précises. S'il s'avère que le mineur a des difficultés à parler de certains événements, il est conseillé de changer de sujet et d’y revenir plus tard durant l’audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.2). 2.3 En l’occurrence, le Tribunal constate, tout d’abord, que le SEM n’a pas remis en cause l’âge indiqué par le recourant au Corps des gardesfrontière à sa descente de l’avion. Le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de cette appréciation. Il y a dès lors lieu de retenir que le recourant était âgé de 17 ans et (…) mois au moment de ses auditions, lesquelles se sont tenues à seulement quelques jours d’intervalle. Même si la majorité de l’intéressé était très proche, l’autorité intimée se devait de tenir compte
E-7235/2018 Page 10 des principes issus de la jurisprudence précitée. Il convient dès lors de déterminer si tel a bien été le cas. 2.4 2.4.1 L’audition sur les motifs du 2 mai 2017 a été menée en présence d’un auditeur, d’une interprète allemand-tamoul (remplacée par une collègue après la pause de midi), d’un représentant d’une œuvre d’entraide (ciaprès : ROE), ainsi que d’une personne de la "Zentralstelle MNA" du canton de C._______, disposant des compétences spécifiques en ce qui concerne le développement psychologique, émotionnel, physique et comportemental des enfants. Cette dernière personne était également présente lors de l’audition sommaire du 22 avril 2017. A la lecture des procès-verbaux d’auditions, il ressort que l’intéressé a déclaré, tant au début qu’à la fin de ceux-ci, avoir bien compris les interprètes présents. 2.4.2 Un examen détaillé du procès-verbal d’audition sur les motifs permet de constater que la phase introductive de celle-ci a été très brève. En effet, l’auditeur s’est limité à présenter les différents intervenants, puis à fournir des explications standardisées sur le but et le déroulement de l’audition. De même, il a décrit, de manière usuelle, ce qu’impliquait l’obligation de collaborer et de dire la vérité. L’approche de l’audition a ainsi été conduite de manière identique à ce qui est pratiqué pour les adultes – alors même que l’intéressé était encore mineur – et aucune mesure particulière n’a été prise pour tenter d’instaurer un climat de confiance. En outre, il n’apparaît pas que le déroulement de l’audition, à savoir les différentes phases de celle-ci, aurait été exposé au recourant. Cela dit, il ressort du reste du procès-verbal de l’audition que celle-ci a été menée de manière adaptée à l’âge et aux réactions de l’intéressé. Le langage utilisé était approprié aux capacités de celui-ci et à l'objet de l'audition. Le recourant a ainsi pu, d’une part, s’exprimer librement et développer ses réponses spontanément et, d’autre part, répondre de manière exhaustive aux questions qui lui ont été posées, ce nonobstant la forte émotion qu’il a ressentie à l’énoncé des maltraitances qu’il a prétendu avoir subies. Dans ce cadre, le fait que l’auditeur a demandé au recourant de formuler certaines hypothèses n’est pas en cela problématique compte tenu de son âge à l’époque de l’audition (cf., sur ce point, ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.2 résumant les lignes directrices et recommandations en matière d'audition de mineurs, spécialement de mineurs non accompagnés, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
E-7235/2018 Page 11 [HCR]). En tout état de cause, force est de constater que la collaboratrice de "Zentralstelle MNA" – présente, pour rappel, tout au long de l’audition – n’a formulé aucune remarque quant au déroulement de celle-ci. Le Tribunal observe de surcroît que l’intéressé n’a nullement établi, au stade du recours, que la façon dont l’audition s’était déroulée l’avait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit. S’agissant plus précisément de la remarque finale du ROE concernant les maux de tête annoncés en cours d’audition, elle fait explicitement référence à l’interprète ("DM", correspondant à l’abréviation communément utilisée en allemand pour "Dolmetscher"), qui a été remplacé après la pause de midi par un autre collègue pour ce motif. En d’autres termes, elle ne concerne manifestement pas l’intéressé, qui semble prétendre, au stade du recours, que cette remarque lui était destinée. 2.5 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’audition sur les motifs a, nonobstant quelques faiblesses de moindre importance, été entreprise conformément aux principes dégagés dans la jurisprudence du Tribunal. En conclusion, le Tribunal constate que l’intéressé a été en mesure d’exposer les faits à l’appui de sa demande d’asile, de manière adéquate et exhaustive. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E-7235/2018 Page 12 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 A l’appui de sa demande d’asile, le recourant se prévaut d’une crainte fondée de persécutions futures pour avoir quitté son pays en faisant fi des injonctions des autorités sri-lankaises. 4.2 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs de fuite. 4.2.1 Il n’est en effet guère crédible que les autorités sri-lankaises aient recherché l’intéressé avec l’acharnement décrit et qu’elles aient déployé autant de moyens (interrogatoires, mauvais traitements et recherches domiciliaires) en raison de la seule possession d’une photographie de l’ancien dirigeant des LTTE, trouvée dans son porte-monnaie, alors qu’il n’aurait jamais eu d’accointances de près ou de loin avec cette organisation. Concernant plus précisément ledit cliché, le recourant a soutenu ne jamais l’avoir possédé et ignoré les raisons de sa présence dans son porte-monnaie. A supposer qu’il se fût agit d’un coup monté, le Tribunal peine à discerner le but de cette démarche, étant précisé que les interrogatoires et violences subies n’ont pas visé à lui soutirer de l’argent, voire à obtenir le paiement d’une rançon.
E-7235/2018 Page 13 4.2.2 L’acharnement décrit semble par ailleurs totalement superflu et ne correspond manifestement pas au modus operandi des autorités srilankaises confrontées au cas de personnes suspectées de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. Ainsi, si les autorités avaient réellement soupçonné le recourant d’être lié à d’anciens combattants tamouls encore recherchés activement, malgré les nombreuses années passées depuis la fin de la guerre, ce que rien ne permet d’affirmer en l’espèce, nul doute que celui-ci n’aurait pas fait seulement l’objet des mesures décrites, ni été relâché à trois reprises, mais aurait été incarcéré pour une longue durée, voire condamné par un tribunal. Bien plus, s’il était réellement soupçonné d’entretenir des liens avec des membres des LTTE, il est patent que les soldats ou policiers à sa recherche auraient menacé et interrogé longuement ses parents et ses frère et sœurs, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver, durant son absence de près d’un an (en 2015-2016), après sa disparition en août 2016 (suite à son hospitalisation). 4.2.3 Du reste, dans la mesure où le recourant a prétendu avoir été détenu, interrogé, brutalisé et traqué, sans qu’aucune procédure ne soit ouverte contre lui, il apparaît contraire à la logique qu’il n’ait entrepris aucune démarche auprès d’organisations non-gouvernementales œuvrant dans le nord du pays, ou, à tout le moins, cherché à consulter un avocat (cf. procès-verbal de l’audition du 2 mai 2017, Q 281 ss). Un tel comportement ne correspond guère à celui d’une personne craignant pour sa vie, mais demeurant plus d’une année dans le Vanni pour tenter de se soustraire aux mesures injustes dont elle aurait fait et ferait toujours l’objet. 4.3 Le récit est encore affecté par d’autres importants éléments d’invraisemblance. 4.3.1 Des doutes sérieux peuvent être émis s’agissant de la participation du recourant à la manifestation de mai 2015. L’intéressé a soutenu avoir participé à cet événement deux jours après le viol et l’assassinat de Vithiya, alors qu’il ressort de sources aisément disponibles sur Internet que cette manifestation a eu lieu en réalité sept jour après les faits (cf. notamment DailyMirror Online, 20.05.2015, http://www.dailymirror.lk/73185/protestersstone-jaffna-court, consulté le 09.06.2021). 4.3.2 Ensuite, si le recourant a, dans son ensemble, livré un récit relativement détaillé, il n’en demeure pas moins que la description des trois périodes de détention au camp de F._______, au cours desquelles il aurait subi interrogatoires et violences, avant d’être, à chaque fois, relâché,
E-7235/2018 Page 14 présente un caractère stéréotypé. Ainsi, les réponses qu’il a données aux questions spécifiques du collaborateur du SEM en lien avec ces trois périodes sont demeurées particulièrement laconiques, le recourant se contentant de répéter le déroulement des événements tels qu’exposés lors de son long récit libre sans y apporter d’éléments périphériques ou d’anecdotes personnelles. Il semble difficilement concevable qu’une personne, prétendument retenue à trois reprises pour des périodes allant de plusieurs heures à plusieurs jours, ne soit pas en mesure de fournir un récit plus individualisé. Même en admettant qu’il s’agit de souvenirs douloureux, survenus de surcroît alors qu’il avait (…) et (…) ans, on aurait pu attendre qu’il fournisse un récit plus précis à cet égard. 4.3.3 Le Tribunal constate au surplus que le recourant n’a pas rendu vraisemblables les circonstances de son voyage depuis l’aéroport international de Colombo jusqu’en Suisse. Ses déclarations, selon lesquelles il n’aurait fait que suivre un passeur, qui aurait présenté les documents d’identité à sa place, sans les lui montrer (de sorte qu’il aurait ignoré s’il s’agissait de son passeport authentique ou d’un passeport d’emprunt), sont évasives et stéréotypées. En outre, il n’est pas crédible que le recourant ait méconnu avoir embarqué à bord d’un vol en partance de Thaïlande pour venir en Suisse, ce d’autant plus qu’il a séjourné, selon ses dires, plus de cinq mois dans le pays de transit, qu’il est resté en contact étroit avec son père durant cette période et qu’il disposait sur lui de baths thaïlandais lors de son interpellation à l’aéroport de Zurich-Kloten. Tout porte dès lors à croire que le recourant n’a pas quitté le Sri Lanka dans les circonstances décrites. 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant n’a pas rendu vraisemblables les événements qui l’auraient amené à fuir le Sri Lanka. 4.5 S’agissant enfin des cicatrices de l’intéressé, elles ne sont pas de nature à établir la réalité de son récit. Rien ne permet en effet de considérer qu’elles aient été infligées dans les circonstances décrites (s’agissant des stries dans le dos), voire qu’elles constituent les séquelles d’une opération intervenue ensuite des violences subies en 2016 (s’agissant des stigmates visibles sur le bas du ventre). Les photographies produites, ainsi que les résultats d’examen du 20 juillet 2017, ne prouvent pas les faits allégués (tortures et opération) à l’origine des lésions constatées et il n’appartient pas au Tribunal d’émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient en être à l’origine. Le fardeau de la vraisemblance des motifs de
E-7235/2018 Page 15 protection incombe à l’intéressé et celui-ci doit supporter les conséquences du fait qu’il n’a pas rendu plausible qu’il aurait subi ces préjudices dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués. 5. 5.1 Ne serait-ce qu’en raison de leur absence de vraisemblance, les faits allégués par le recourant ne révèlent aucun facteur particulier à risque au sens de l’arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5). Le recourant n’a pas allégué avoir œuvré d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. D’ailleurs, à la fin de la guerre civile, intervenue le 19 mai 2009, laquelle s’était traduite par l’écrasement et la disparition de l’organisation des LTTE, le recourant, alors âgé de (…) ans, n’était qu’un enfant. Partant, il n’y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4). Son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna, la présence de cicatrices sur son dos et le bas de son ventre, la durée de son séjour en Suisse et le retour au pays en possession d’un laissez-passer, représentent des facteurs de risque dits "faibles", qui sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). 5.2 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir valablement d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
E-7235/2018 Page 16 d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi). 8. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 de l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
E-7235/2018 Page 17 que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 9.3.2 En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a pas établi qu’il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 9.3.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
E-7235/2018 Page 18 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 10.3 Conformément à la jurisprudence, l’exécution du renvoi dans le district de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3). S’agissant d’une personne originaire de la région du Vanni (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible sous réserve d’un accès à un logement et d’une perspective favorable à la couverture des besoins élémentaires (voire de circonstances particulièrement favorables si la personne concernée apparaît d’une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d’isolement social et d’extrême pauvreté). 10.4 Le recourant provient du village de D._______, localisé dans le district de Jaffna, où, comme exposé ci-avant, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible. Comme l’a relevé le SEM, des critères individuels favorables à la réinstallation de l’intéressé sont présents. En effet, il est jeune, sans charge de famille et dispose d’un large réseau familial sur place, composé en particulier de ses parents, d’un frère aîné, de (…) sœurs, ainsi que de plusieurs oncles et d’une tante, sur lesquels il est censé pouvoir compter à son retour. Il ressort en outre de ses propres déclarations qu’il a accompli une scolarité presque complète dans son pays d’origine, soit jusqu’à la onzième année. En raison de ce parcours scolaire satisfaisant et des compléments de connaissances acquis en Suisse, ses chances de réintégration au Sri Lanka peuvent être qualifiées de bonnes. Il a certes produit, au stade du recours, un rapport médical attestant qu’il aurait consulté à deux reprises un médecin en raison de troubles du sommeil, médecin qui aurait décelé un "possible épisode dépressif moyen" (sans syndrome somatique). Toutefois, il ne s’agit pas là de troubles
E-7235/2018 Page 19 particulièrement graves pouvant constituer un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Compte tenu des circonstances favorables précitées, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 10.5 Les efforts d’intégration de l’intéressé, tels que thématisés dans son recours et dans l’attestation de son enseignant, ne sauraient être déterminants en l’espèce. Le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5). 10.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 13. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 14. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
E-7235/2018 Page 20 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l’intéressé étant indigent, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli
Expédition :