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Bundesverwaltungsgericht 26.11.2009 E-7222/2009

26 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,819 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-7222/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 6 novembre 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Kosovo, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 novembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7222/2009 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 avril 2009. Il a été entendu sur ses motifs d'asile une première fois, sommairement, le 21 avril 2009 et une seconde fois, le 12 mai 2009. B. En date du 27 mai 2009, le requérant a retiré sa demande d'asile. Celle-ci a été classée le même jour par l'ODM. C. L'intéressé a ensuite déposé une demande d'asile auprès des autorités du Grand-Duché de Luxembourg. Il a été réadmis en Suisse le 3 septembre 2009, en application de la réglementation dite « Dublin ». D. En date du 3 septembre 2009, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Il a été sommairement entendu sur ses motifs le 24 septembre 2009. Le même jour, la précédente procédure d'asile introduite le 15 avril 2009 a été rouverte par l'ODM, en application de l'art. 35a al. 1 LAsi, et cet office a aussi accordé au requérant le droit d'être entendu, conformément à l'art. 36 al. 2 LAsi. L'intéressé a confirmé les motifs d'asile déjà présentés précédemment (cf. let. A de l'état de fait), à savoir qu'il avait quitté le Kosovo en raison de ses problèmes de santé et de ses conditions de vie difficiles. Il a précisé qu'il avait de la peine à trouver un emploi, en particulier en raison de ses affections, et qu'il n'avait plus de logement permanent depuis qu'il avait été chassé par ses parents de la maison familiale (à la fin de l'année 2008 ou, selon une autre version, en mai 2007), plusieurs de ses amis l'ayant ensuite temporairement hébergé jusqu'à son départ du Kosovo. Il aussi allégué qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Autriche en 2006, laquelle avait été rejetée. Il a également confirmé qu'il n'avait connu aucun problème personnel avec les autorités de son pays et qu'il ne risquait pas d'être victime de préjudices de la part de celles-ci ou de particuliers. Il ne saurait toutefois pas où aller en cas de retour au Kosovo, où il ne pourrait compter sur aucune aide et n'aurait personne chez qui habiter. Page 2

E-7222/2009 Le requérant a encore précisé qu'il avait retiré sa demande d'asile le 27 mai 2009 parce qu'il voulait tenter sa chance autre part en Europe, en particulier en Suède. Il n'aurait toutefois pas pu mettre son plan à exécution, vu qu'il avait été arrêté en chemin par la police luxembourgeoise. Il a également expliqué qu'il avait été hospitalisé durant la plus grande partie du séjour de trois mois qu'il avait effectué dans cet Etat. A l'appui de ses propos, l'intéressé a produit une ordonnance médicale sommaire du 27 juillet 2009, établie par un médecin généraliste luxembourgeois, dont il ressort qu'il « souffre d'un possible syndrome de stress post-traumatique et qu'il nécessite un suivi psychologique ». E. Par décision du 12 novembre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 35a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible. Il a aussi perçu un émolument de Fr. 600.-. F. Par acte du 19 novembre 2009, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et/ou non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'au non-paiement de l'émolument perçu par l'ODM. Il a aussi sollicité l'assistance judiciaire partielle et a demandé l'octroi d'un délai pour la production de rapports médicaux. Droit : 1. 1.1 le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 3

E-7222/2009 1.2 Le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Le recourant demande l'octroi d'un délai pour produire des rapports médicaux. 3.2 Au vu des éléments concernant l'état de santé du recourant, tels qu'ils ressortent du dossier (cf. en particulier aussi le consid. 6.2 ciaprès) et des informations particulièrement détaillées dont il dispose sur la situation médicale actuelle au Kosovo, pays dont proviennent de nombreux requérants d'asile, le Tribunal considère que la mesure d'instruction proposée ne permettrait pas de recueillir de nouveaux éléments de nature à influer de manière déterminante sur la solution à apporter au présent litige. En l'occurrence, l'état de fait est établi avec suffisamment de précision pour qu'il puisse statuer sur les conclusions du présent recours (cf. aussi JICRA 2003 n° 13 p. 82 ss, et réf. cit.). 3.3 Partant, cette demande doit être écartée. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est Page 4

E-7222/2009 réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de première instance en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile. 5.2 Par ailleurs, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss). 5.3 L'exécution du renvoi du recourant s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEtr). Page 5

E-7222/2009 6. 6.1 Par ailleurs, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 6.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 6.2.1 S’agissant de personnes souffrant de problèmes de santé, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d’autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l’absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.). 6.2.2 A cet égard, le Tribunal relève que le fait que le recourant soit aveugle d'un oeil ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, au vu du dossier, son état oculaire est stable. En outre, l'intéressé a pu se faire soigner dans son pays (cf. en particulier p. 15 p. 5 in fine du pv de l'audition du 24 septembre 2009) et pourra le faire à Page 6

E-7222/2009 nouveau, si le besoin devait s'en faire sentir, par exemple à la clinique universitaire de Prishtina. L'intéressé a aussi allégué souffrir de problèmes psychiques d'origine traumatique, en raison de son vécu durant la guerre civile au Kosovo, lesquels occasionneraient en particulier des troubles du sommeil et de violents maux de tête (cf. pt. 6 du mémoire de recours et pt. 15 p. 5 s. du procès-verbal [pv] du 24 septembre 2009). Toutefois, force est de constater que cette affection n'est, au vu du dossier, pas non plus d'une gravité telle qu'elle ferait obstacle à l'exécution du renvoi. Le Tribunal relève qu'il n'est pas plausible que l'intéressé ait été hospitalisé pendant près de trois mois au Luxembourg pour ce motif. En effet, si tel avait été le cas, il aurait pu produire d'autres moyens de preuve qu'une simple ordonnance médicale, fort sommaire et établie par un praticien qui ne dispose d'aucune spécialisation dans ce domaine (cf. aussi, au sujet de la valeur probante fort réduite d'un tel document, JICRA 2002 n° 18 consid. 4a p. 145 s.). En outre, au vu du contenu de cette pièce, établie le 27 août 2009, soit un peu plus d'un mois avant son départ du Luxembourg, aucun suivi médical n'avait encore été mis en place à cette époque. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas bénéficié d'un traitement médical spécifique pour ce motif depuis l'époque de la guerre civile jusqu'à son départ du Kosovo en avril 2009, soit pendant plus d'une décennie, sans que cette absence de suivi ait mis sa vie et/ou son intégrité psychique gravement en danger. Au contraire, malgré ces troubles traumatiques, l'intéressé a travaillé dans son pays et a également implicitement reconnu, dans le cadre de son droit d'être entendu, le 24 septembre 2009, qu'il était toujours en mesure d'exercer une activité rémunérée, que ce soit en Suisse ou au Kosovo. En outre, ce dernier Etat dispose d'une infrastructure médicale (cf. en particulier pt. II 2 § 3 de la décision de l'ODM) où l'intéressé pourrait, si nécessaire, avoir accès à des soins suffisants, au sens défini ciavant (cf. consid. 6.2.1). 6.2.3 En outre, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et, malgré ses problèmes de santé, apte à travailler (cf. 6.2.2 ci-avant). Certes, le Tribunal est conscient, au vu des affections dont il souffre, que sa réintégration au Kosovo ne s'en trouvera pas facilitée. Il y dispose toutefois d'un réseau social, qui l'a déjà soutenu avant son départ de cet Etat, et pourra, au vu de l'invraisemblance de ces propos à ce sujet, également compter sur une aide de sa famille (cf. let. D de l'état de fait et pt. II 2 § 5, p. 4 in initio de la décision de l'ODM). Page 7

E-7222/2009 6.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s., et jurisp. cit.). 7. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8. Cela étant, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point. 9. Si, après le retrait d’une demande d’asile, une personne dépose une nouvelle demande, l’ODM perçoit un émolument s’il n’entre pas en matière sur celle-ci (art. 17 al. 1 et 4 LAsi). Tel étant le cas en l'occurrence, c'est donc à bon droit que cet office a agi de la sorte. En outre, le montant perçu ne paraît pas excessif (cf. à ce propos ATAF 2008/3 p. 23 ss). Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du présent recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 8

E-7222/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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