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Bundesverwaltungsgericht 13.12.2010 E-7199/2007

13 décembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,879 mots·~24 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 septembr...

Texte intégral

Cour V E-7199/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 décembre 2010 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Kurt Gysi, Maurice Brodard, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, Ouganda, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 septembre 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7199/2007 Faits : A. Le 25 avril 2006, après être entré irrégulièrement sur le territoire suisse, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Mineur déclaré non accompagné de (...) ans, une curatelle a été instituée en sa faveur le 31 mai 2006. B. B.a Entendu les 28 avril et 30 mai 2006, l'intéressé s'est légitimé oralement et a déclaré (informations sur sa situation personnelle). Le (date) 2006, par l'entremise d'un passeur, il aurait être autorisé à embarquer à bord d'un vol d'une compagnie inconnue en partance pour Genève depuis l'aéroport international d'Entebbe (Ouganda) avec escale dans un pays inconnu. Il n'aurait auparavant jamais quitté son pays d'origine. A son arrivée au CEP, il détenait UGX 5 000. B.b A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a fait valoir, en substance, que quelque temps après sa naissance dans la « ville de C._______ », sa mère avait découvert que les traditions de l'ethnie de son époux imposaient que les hommes fussent circoncis à dix-sept ans. Opposée à cette pratique qui aurait exposé son enfant à des risques sanitaires, notamment une infection par le VIH, elle l'aurait emmené vers l'âge de quatre ans dans un quartier populaire de I._______ (quartier D._______) pour le soustraire de l'influence de son époux. Il y aurait été laissé aux soins d'une de ses tantes (...) jusqu'à l'âge de quatorze ans. Lors de l'audition fédérale, le requérant a en outre indiqué que son grand-père paternel l'avait désigné comme héritier peu de temps après sa naissance. A sa mort, il aurait dès lors été exposé à la cupidité de la seconde femme de son père qui aurait, notamment, tenté de le tuer en empoisonnant une mangue, en le poussant dans un four à charbon et, enfin, en disposant des pots remplis d'excréments à proximité de leur maison. Cette femme aurait en outre insinué que la mère de l'intéressé était une voleuse. Sa mère se serait dès lors enfuie avec lui tandis qu'il n'avait que quatre ans et demi et l'aurait laissé jusqu'à ses quatorze ans chez sa tante. Page 2

E-7199/2007 B.c Par la suite, parce que son père était à sa recherche, il n'aurait plus connu la stabilité et aurait vécu par intermittence chez différents membres de la famille de sa mère, dans le village de E._______ (...) et la ville de F._______. Vers l'âge de quinze ans, parce qu'il avait proposé une relation sentimentale à un garçon de son âge, il aurait en outre été roué de coups et dénoncé au chef du village. Celui-ci aurait expliqué à la tante de l'intéressé qu'il prévoyait une réunion le dimanche suivant parce que la loi punit de la prison à vie l'homosexualité et que, dans la culture ougandaise, un homosexuel est lapidé à mort. Informé de ces préparatifs, l'intéressé aurait pris la fuite et au rait été hébergé par sa grand-mère, à G._______. Rapidement, son homosexualité aurait toutefois également été découverte et il aurait été violemment chassé de son emploi dans un restaurant. Quelques semaines plus tard, au mois de décembre 2005, des hommes qu'il pense avoir été envoyés par son père auraient en outre fait nuitamment irruption au domicile de sa grand-mère, auraient saisi de force l'un de ses cousins (« un genre de relation parentale ») et l'auraient immédiatement circoncis. De peur qu'ils ne s'aperçoivent de leur erreur, l'intéressé se serait enfui par une fenêtre et serait allé vivre chez l'un de ses oncles à H._______. Peu de temps après, au mois d'avril 2006, cet oncle aurait découvert son homosexualité, l'aurait giflé, roué de coups, mis le feu à ses affaires et aurait rapporté son homosexualité à ses parents. Le jour suivant, vers 17.00 heures, l'intéressé aurait été conduit à une réunion organisée par les aînés du village, les autorités locales et les membres de sa famille. Le chef du village aurait lu certains articles de loi qui condamneraient l'homosexualité et le requérant aurait aperçu dans la foule des personnes munies de pierres et de bâtons. Il aurait dès lors craint pour sa vie, ce d'autant plus que l'un des frères de son père aurait exigé qu'il fût ramené à Bugisu pour le lapider à mort. Le chef du village aurait toutefois rédigé une lettre de bannissement dont l'ensemble des membres de sa famille ont dû signer. Soudainement, il y aurait cependant eu une dispute entres deux groupes sur la suite à donner, le premier groupe voulant le lapider et l'autre voulant le conduire en détention pour qu'il soit jugé. Profitant de la confusion, sa mère lui aurait conseillé de s'enfuir par la porte arrière du bâtiment. A l'extérieur, il se serait rapidement caché dans un manguier et aurait déchiré la lettre de bannissement. Au milieu de la nuit, il aurait rejoint sa mère et, profi tant de l'absence de son beau-père, se serait caché dans un faux pla fond de la maison. Malgré les visites de membres de sa famille ou de policiers, sa cachette n'aurait pas été découverte. Puis, quelques Page 3

E-7199/2007 jours plus tard, un homme appelé « (...) » serait venu à l'invitation de sa mère et lui aurait permis d'organiser son départ pour la Suisse. C. Par décision du 25 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a, pour l'essentiel, constaté que l'intéressé ne prétendait pas être menacé ou poursuivi par les autorités ougandaises, qu'il invoquait de manière rocambolesque et parfois peu crédible des problèmes familiaux, qu'il est en mesure de s'opposer à une pratique communautaire (circoncision) peu répandue en Ouganda et, enfin, que les autorités ougandaises avaient adopté une attitude plus souple et per missive à l'égard des membres de la communauté des lesbiennes et des gays ces dernières années. D. Le 23 octobre 2007, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse. Son recours est assorti d'une requête d'as sistance judiciaire partielle, d'une attestation de prise en charge de l'association (...) et de divers articles de presse mentionnant des actes d'intolérance à l'égard d'homosexuels en Ouganda. Il a maintenu dans son acte l'intégralité de ses déclarations et a estimé qu'elles doivent lui voir reconnaître la qualité de réfugié. Il s'est référé en outre à une décision émanant des autorités canadiennes qui aurait accordé une protection à un requérant d'asile ougandais dont seule l'homosexualité était crédible. E. Le 30 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. F. Le 6 novembre 2007, le recourant a spontanément produit une attes tation de prise en charge de l'association d'aide aux migrants « (...) » et un certificat médical du Dr (...). Page 4

E-7199/2007 Le Dr (...) indique avoir été consulté au printemps 2006 pour une plainte de sang frais et parfois coagulé dans les selles et de douleurs à la défécation. L'examen clinique ne révélait rien de particulier. Il ajoute toutefois que, « rétrospectivement, il est concevable que le patient n'ait pas évoqué les violences qu'il a subies, psychologiquement trop douloureuses et trop intimes mais que les symptômes qu'il présentait en soient une des conséquences. » G. Le 12 novembre 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours. H. Sur invitation du Tribunal, le recourant a produit un rapport détaillé de la Dresse (...), cheffe de clinique à (...), et du Dr (...), médecin responsable de (...). H.a Le Dr (...) indique dans son rapport médical que son patient a mentionné avoir quitté son pays d'origine en raison d'une homosexualité ayant entraîné un rejet massif de sa famille et de son village. Il y aurait en outre subi des agressions qui reviennent au sein d'un syndrome de stress post-traumatique « tout à fait évident » associé à des éléments dépressifs tout aussi évidents avec des troubles du sommeil et des idées suicidaires. Il nécessiterait dès lors la poursuite d'une prise en charge thérapeutique en raison d'une inhibition relationnelle résiduelle et d'une tendance à l'isolement. Il paraitrait à ses yeux peu vraisemblable qu'un traitement de psychothérapie puisse être dispensé en Ouganda, qui plus est dans l'environnement qu'il a fui. H.b La Dresse (...) indique, quant à elle, que de nouveaux éléments d'importance majeure sont apparus et qui concerneraient les violences subies au cours du procès public. Après une longue période de silence, le patient aurait osé révéler à son psychothérapeute qu'il avait été victime d'un viol lors de cette assemblée. Il aurait alors décrit « de manière très précise et vraisemblable » comment deux policiers en uniforme, lors du passage à tabac auquel assistait le chef du village, l'auraient également déshabillé de force, jeté à terre et soumis à une agression sexuelle d'une cruauté extrême. Des personnes présentes auraient en outre crié des encouragements à l'agression, des injures homophobes et auraient appelé à sa lapidation. Page 5

E-7199/2007 Il souffrirait (informations sur sa situation médicale). Il serait en l'état « en aucun cas apte à voyager en raison de son extrême fragilité psychique (risque suicidaire et risque de décompensation psychotique). » D'un point de vue médical, il serait dès lors inapte à un retour en Ouganda. I. Le 18 décembre 2007, le recourant a spontanément produit de nouveaux certificats médicaux, dont il ressort que les médecins ne peuvent exclure que (informations sur sa situation médicale) puissent être dus à des abus sexuels. J. Le 20 août 2008, (...) a produit, sur la demande du Tribunal, un extrait des articles 145 (Unnatural Offences), 146 (Attempt to commit unnatural offences) et 148 (Indecent practices) du code pénal ougandais. (...), ces trois articles n'auraient toutefois pas été appliqués ces derniers temps en Ouganda, même si l'homosexualité est largement désapprouvée dans la société. Il observe de plus que la « ville de C._______ » est un important département à l'est du pays et qu'il a dès lors été impossible de trouver une quelconque trace de l'intéressé. Les autorités policières de I._______, de même qu'Interpol, n'ont par contre aucune mention de l'intéressé. Au reste, il souligne que l'homosexualité est fortement désapprouvée (« highly disapproved ») dans la société ougandaise et demeure un important tabou dans les communautés rurales. Selon certaines rumeurs, des tribus puniraient même de mort l'homosexualité. Il n'y aurait toutefois aucune trace de tels décès et les personnes concernées seraient plus vraisemblablement frappées et chassées de leur village. Il y aurait par contre une certaine forme de tolérance dans les grandes villes du pays, comme I._______. K. Le 17 juillet 2008, le recourant a déposé ses observations sur (...). Il explique être né dans le village de J._______, dans le district de (...), et n'avoir pas été enregistré à sa naissance. Il serait en outre poursuivi dans la ville de H._______, et non celle de I._______. Il apparaîtrait dès lors normal qu'il ne soit pas connu des services de police de I._______. Enfin, se basant sur divers articles de presse ou rapports d'organisations non gouvernementales, il soutient que les homosexuels seraient la cible de harcèlements, d'arrestations et de Page 6

E-7199/2007 détentions arbitraires en Ouganda. Des militants homosexuels auraient d'ailleurs été arrêtés récemment. L. Sur invitation du Tribunal, le recourant a produit trois nouveaux rapports médicaux le 25 août 2010. Il en ressort que, s'il est encore très fragile psychologiquement, sa si tuation médicale a considérablement évolué depuis 2007 et présente aujourd'hui une évolution favorable. La symptomatologie anxieuse dépressive a notablement diminué et le patient se sentirait plus confiant dans ses activités quotidiennes. La symptomatologie serait toutefois susceptible de refaire surface, ce qui a été le cas à plusieurs reprises dans les derniers mois, notamment lors de moments de crises liés à la situation dans son pays d'origine, ou d'une interruption involontaire de quelques jours dans sa médication antidépressive. Dans ces moments, une résurgence des manifestations post-traumatiques est observée. Un traitement régulier est dès lors encore à prévoir. Le thérapeute souligne toutefois l'impossibilité de recevoir des soins adaptés en Ouganda étant donné la situation d'illégalité. M. Le 30 août 2010, le recourant a en outre produit un rapport complémentaire du Dr (...) du 23 août 2010, dont il ressort que (informations sur sa situation médicale) est rare pour une personne de cet âge et pourrait bien être survenue à l'occasion de circonstances exceptionnelles. Après plusieurs années, il serait toutefois difficile d'affirmer la relation avec le traumatisme anal subi selon ses déclarations. N. Le 17 septembre 2010, l'ODM a maintenu ses conclusions quant au rejet du recours. Pour l'essentiel, l'office fédéral considère que les homosexuels ougandais peuvent vivre relativement librement dans les grandes villes du pays, dans la mesure où ils demeurent discrets sur leur orientation sexuelle. La situation médicale actuelle du recourant ne nécessiterait en outre pas le prononcé d'une mesure de substitution à son renvoi du territoire, l'Ouganda connaissant par ailleurs des soins dans le domaine psychique. Page 7

E-7199/2007 O. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doc trine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui Page 8

E-7199/2007 peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). En d'autres termes, la crainte suppose un risque de persécution suffisamment concret et pas uniquement abstrait. 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation parti culière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contra diction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Page 9

E-7199/2007 3. Dans le cas présent, le recourant fait valoir, au soutien de la reconnaissance de la qualité de réfugié, que son homosexualité n'est pas acceptée par la société ougandaise, que les homosexuels y sont exposés, en raison même de leur orientation sexuelle, à l'exclusion sociale et à des poursuites pénales, qu'il a été banni pour cette raison de son village, respectivement qu'il a échappé par la ruse à une agression collective brutale, qu'il encourt une circoncision en raison des pratiques traditionnelles de l'ethnie de son père, qu'il serait rejeté par les membres de sa famille en raison du caractère mixte de l'union de ses parents (mère [...] et père [...]) et, enfin, que des membres de sa famille chercheraient à le tuer pour l'empêcher de faire valoir ses droits successoraux. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations qui ne sont pas contestées par l'autorité inférieure, que le recourant a quitté son pays d'origine en raison des difficultés auxquelles il était confronté pour y mener une vie privée du fait de son orientation sexuelle ; en particulier, qu'il a été rejeté, parfois de manière violente, par une partie de son entourage en raison de son homosexualité. Ni les pièces du dossiers ni les déclarations faites lors de ses différentes auditions, insuffisamment précises et dépourvues d'éléments suffisamment personnalisés, ne permettent toutefois de tenir pour vraisemblable que le recourant serait actuellement persécuté, au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays d'origine en raison de son homosexualité ou de ses liens familiaux, ou qu'il craint sérieusement pour sa sécurité en cas de retour pour l'un de ces motifs. 4.1 Tout d'abord, les menaces dont il aurait fait l'objet pendant près de treize ans de la part de membres (...) de sa famille en raison d'un héritage apparaissent d'emblée dénuées de toute vraisemblance. Il ne connaît ainsi rien de son père, de sa famille paternelle et sa mère ne l'aurait certainement pas confié à des membres de sa famille connus de son époux si elle avait voulu le soustraire à de telles menaces. Le recourant n'est en outre pas crédible lorsqu'il explique se souvenir de tentatives de meurtre à l'âge de trois ou quatre ans, ce d'autant moins que c'est à raison que l'ODM souligne le caractère « rocambolesque » de ces incidents ; ceux-ci apparaissent d'ailleurs tirés de contes populaires, tant il apparaît d'emblée convenu qu'une marâtre cherche à empoisonner l'enfant d'une précédente union au moyen d'un fruit ou le Page 10

E-7199/2007 tuer en le poussant dans un four. Ensuite, rien au dossier ne permet d'étayer le caractère « mixte » de l'union des parents du recourant et celui-ci a fait preuve ces dernières années d'une singulière passivité quant à la production de documents ou pièces d'identité susceptibles d'appuyer ses dires. Il ne connaît d'ailleurs, à l'exception notable de l'ethnie (...) de l'Est du pays, que des ethnies de l'Ouest de l'Ouganda ou résidant principalement aux alentours de I._______. Il ne prétend en outre pas maîtriser le moindre dialecte de sa prétendue région d'origine. Il s'ensuit que ses craintes liées à l'union mixte de ses parents, à sa prétendue appartenance à l'ethnie C._______ et aux risques liés aux traditions de cette ethnie apparaissent dénuées de toute vraisemblance. 4.2 Pour le reste, l’orientation sexuelle du recourant est une partie fondamentale de son identité, tout comme le sont les cinq caractéristiques qui constituent le fondement de la définition du réfugié, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social et les opinions politiques. Comme il le souligne, on ne saurait dès lors exiger de lui qu'il change ou cache son identité sexuelle afin d'éviter d'être persécuté. Sous l'angle de l'asile, la question que le Tribunal est appelé à trancher est toutefois non pas celle du caractère acceptable ou non d'une situation prétendue générale qui existe dans le pays d'origine du requérant d'asile, aussi regrettable soit-elle aux yeux de celui-ci, mais celle, plus limitée, de savoir si les circonstances particulières de la cause rendent vraisemblables qu'il est personnellement exposé à de sérieux préjudices ou qu'il craint à juste titre de l’être en raison, dans le cas présent, de son orientation sexuelle. Il ne suffit dès lors pas de se prétendre menacé du seul fait d'une situation politico-juridique spéciale dans son pays d'origine ; il appartient au contraire à l'intéressé de rendre vraisemblable l'existence d'une crainte de persécution susceptible de le toucher de manière concrète. A cet égard, il n'est pas contesté que l'Ouganda connaît une loi qui interdit les relations consentantes entre adultes de même sexe et que cette loi a des conséquences graves pour l'application des droits économiques, sociaux et culturels des minorités sexuelles ougandaises. A la lecture de (...), il semble en outre que cette loi soit appliquée d'une manière officieuse qui ne mène en conséquence pas à l'enregistrement des poursuites et que, de ce fait, les personnes qui entretiennent des liaisons homosexuelles sont aussi exposées à des violences policières et familiales, plus particulièrement dans les régions rurales. Il n'en demeure toutefois pas moins que, Page 11

E-7199/2007 dans le cas particulier, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il explique avoir échappé à diverses agressions collectives, notamment à des lapidations, ainsi qu'à une circoncision soudaine. Il est d'ailleurs invraisemblable que le recourant puisse échapper à une agression collective en se cachant dans un manguier proche de la maison de sa mère. Les circonstances alléguées de son départ du pays ne viennent de plus que renforcer le caractère invraisemblable de son récit, tant il apparaît d'emblée invraisemblable que sa mère puisse organiser en l'espace de seulement quelques jours son départ du pays sans moyens financiers particuliers et alors que l'ensemble de ses proches recherchaient son fils pour le tuer. En outre, lorsque le recourant allègue que (...) s'est trompée de ville en recherchant infructueusement une trace des incidents décrits dans les registres policiers de la ville de I._______, il perd de vue que « H._______ » est un quartier de cette même ville. Il n'en disconvenait d'ailleurs pas lors de son audition (« Ensuite, je me suis rendu dans le quartier H._______ de I._______ [...] »). Sur le vu de ce qui précède, la seule circonstance que les personnes qui entretiennent des liaisons homosexuelles peuvent épisodiquement être exposées à l'exercice de poursuites judiciaires ou coutumières ne peut, en l'absence de tout moyen de preuve individualisé, suffire à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Peu importe à cet égard qu'une autorité judiciaire étrangère soit arrivée à une autre conclusion. Or, dans le cas d'espèce, les nombreux articles de presse produits par le recourant ou les rapports d'associations relatifs à la situation des homosexuels en Ouganda sont sans lien avec la situation personnelle du recourant. De même, comme leur auteur le signale, les certificats médicaux produits sont sans valeur probante quant à l'origine des constatations qu'ils énoncent. Dans ces circonstances, le recourant doit manifestement se laisser opposer le résultat de l'appréciation des preuves menée par l'ODM, qui met à raison en doute la vraisemblance de ses déclarations. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. Page 12

E-7199/2007 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2), l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution de la décision de renvoi ne peut raisonnablement être exigée lorsque cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en parti culier lorsque, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans son pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 6.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté par l'autorité inférieure que le recourant nécessite une prise en charge médicale et un traitement spécialisé à dimension psychologique et pharmacologique en raison d'une pathologie de type anxio-dépressif. S'il est vrai, comme l'ODM le souligne, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner en soi des conséquences graves pour sa santé dans un cadre sécurisant, il ressort toutefois du dossier que l'interruption du traitement et la perspective d'un retour en Ouganda pourraient avoir de très graves conséquences, telles qu'une sévère décompensation de la symptomatologie observée susceptible de mettre en jeu le pronostic vital. Or, dans la mesure où l'orientation sexuelle de l'intéressé est condamnée par sa famille, celui-ci devra faire face à un rejet de sa personne par ses proches et ne pourra trouver le cadre sécurisant dont il a besoin au vu de sa pathologie. Même si cette situation mé- Page 13

E-7199/2007 dicale ne peut mener seule au constat définitif que le séjour du recourant doit se poursuivre en Suisse ; un autre facteur doit toutefois être pris en compte. (...) et aussi, en considération de tous les éléments de la présente cause, on ne peut exclure, aujourd'hui, une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr de sa personne. La conjugaison de facteurs défavorables affectant le recourant fait que l'exécution de son renvoi apparaît être actuellement inexigible. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce point. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais. La requête d'assistance judiciaire partielle est en conséquence sans objet. L'ODM versera en revanche au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 64 al. 2 PA). Cette indemnité tiendra toutefois compte du fait que les écri tures du recourant se sont concentrées sur l'octroi de l'asile et ont largement développé des arguments abstraits sans lien avec la situation personnelle du recourant. (dispositif page suivante) Page 14

E-7199/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 25 septembre 2007 sont annulés. 2. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de Fr. 800.- est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'ODM. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 15

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