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Bundesverwaltungsgericht 01.06.2026 E-7188/2025

1 juin 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,066 mots·~20 min·15

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 19 août 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-7188/2025

Arrêt d u 1 e r juin 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), (…), Côte d'Ivoire, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 19 août 2025.

E-7188/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 25 septembre 2023, par A._______, ressortissant ivoirien, la décision du SEM d’attribution du recourant au canton de B._______ du 25 janvier 2024, le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile du 7 janvier 2025, la décision de passage en procédure étendue du 15 janvier 2025, l’écrit du 23 avril 2025, par lequel le SEM a invité l’intéressé à produire un rapport médical, l’attestation du 26 juillet 2025, établie par une psychologue FSP, transmise par courrier du 30 juillet suivant, la décision du 19 août 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié (chiffre 1 du dispositif), rejeté sa demande d’asile (ch. 2), prononcé son renvoi de Suisse (ch. 3) et ordonné l’exécution de cette mesure (ch. 4 et 5), le recours formé le 18 septembre 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif et au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité, subsidiairement, inexigibilité de l’exécution du renvoi, les moyens de preuve y annexés, en particulier le rapport psychologique du 15 septembre 2025, les demandes de dispense de paiement de l’avance ainsi que des frais de procédure qu’il comporte,

E-7188/2025 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son recours, l’intéressé n’a pas contesté la décision du 19 août 2025 en tant qu’elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d’asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, que seule demeure litigieuse la question de l’exécution du renvoi vers la Côte d’Ivoire, qu’en matière d’exécution du renvoi, le pouvoir d’examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s’étend à l’opportunité (art. 49 PA en relation avec l’art. 112 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l’art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

E-7188/2025 Page 4 que, lors de son audition du 7 janvier 2025, le recourant a déclaré être d’ethnie dioula, de confession musulmane et né à C._______, dans la région du Tonkpi (district des Montagnes), qu’il aurait grandi dans cette localité auprès de sa mère et de sa grand-mère, avant que le foyer ne s’élargisse à un beau-père ainsi qu’à deux demi-frères, que son père biologique aurait, pour sa part, vécu dans le village de D._______, sis dans la région du Béré (district du Woroba), où il aurait exercé la fonction de chef d’une confrérie locale de chasseurs traditionnels dozo, qu’après avoir achevé le collège, le recourant aurait suivi une formation à distance en entrepreneuriat, puis travaillé dans l’événementiel, que sa mère serait décédée en 2018 des suites d’une maladie, que son père aurait ensuite envisagé de l’envoyer au Canada, mais serait décédé en décembre 2021 avant que ce projet ne prenne forme, qu’afin d’assister aux funérailles, le recourant se serait rendu à D._______, qu’une semaine plus tard, des sages du village lui auraient annoncé qu’une révélation spirituelle l’avait désigné comme successeur de son père à la tête de la confrérie dozo, que ne se reconnaissant pas dans les croyances et pratiques attachées à cette confrérie, il aurait refusé cette désignation, que le fait même d’avoir été choisi aurait suscité l’hostilité de deux demifrères aînés, issus d’une autre relation de son père, lesquels, déjà initiés, auraient estimé disposer d’une légitimité supérieure pour reprendre cette fonction, que, dans l’intervalle précédant la cérémonie d’hommage destinée à consacrer le successeur de son père, le recourant aurait été sujet à des cauchemars, qu’il en aurait fait part à un sage, qui aurait imputé ces cauchemars à sa désignation et lui aurait indiqué qu’un "travail de protection" était nécessaire,

E-7188/2025 Page 5 que, malgré son refus déclaré d’être intronisé à la place de son père, il serait demeuré quatre jours auprès de cette personne, qui l’aurait initié aux pratiques et croyances dozo, tout en procédant sur lui à des rituels, notamment des scarifications et la pose de gris-gris, que lors de la quatrième nuit, ses deux demi-frères aînés auraient pénétré dans le logement du sage sous un prétexte fallacieux, avant de tuer celuici en sa présence, qu’ils l’auraient ensuite contraint à monter avec eux sur une moto, puis conduit à l’écart du village, où ils l’auraient violemment frappé avant de l’abandonner, après lui avoir intimé de ne plus revenir à D._______, que le recourant serait alors retourné à C._______, où il aurait rapporté les événements à sa grand-mère, que celle-ci l’aurait accompagné au commissariat afin qu’il y dépose une plainte, qu’à cette occasion, il aurait été entendu par un agent dont il ignorait le nom, lequel lui aurait indiqué qu’une enquête serait ouverte, qu’il aurait ensuite passé la nuit à l’hôpital, afin d’y recevoir des soins, que, le lendemain, alors qu’il s’apprêtait à regagner son domicile avec sa grand-mère, celle-ci aurait reçu l’appel d’une voisine l’avertissant de la présence de deux véhicules de police devant la maison familiale, que sa grand-mère, prise de crainte, lui aurait alors demandé de se rendre chez son beau-père, le temps de clarifier la situation, que ce dernier aurait lui aussi entrepris de se renseigner et appris que le recourant était recherché pour le meurtre du sage, que sa grand-mère aurait, dans ce contexte, été arrêtée puis maltraitée pour le contraindre à se livrer, que le recourant aurait vu dans ces événements le résultat d’un complot ourdi par ses demi-frères aînés,

E-7188/2025 Page 6 que son beau-père, craignant d’être lui-même inquiété, lui aurait conseillé de quitter le pays et lui aurait remis, à cette fin, quatre millions de francs CFA, que le recourant se serait alors rendu à E._______, en Guinée, où il aurait travaillé durant quatre mois dans une station de lavage automobile, qu’il y aurait vécu discrètement, étant donné que de nombreuses personnes de sa région d’origine se rendaient dans cette localité pour y faire des achats, qu’après avoir été reconnu par une connaissance, il aurait pris peur et s’en serait ouvert à son employeur, qui lui aurait proposé de rejoindre la Tunisie afin d’y travailler pour un proche, qu’il aurait ainsi gagné ce pays, où il serait demeuré huit mois, avant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l’Italie, puis la Suisse, que, dans sa décision du 19 août 2025, le SEM a tenu ce récit pour invraisemblable, qu’il a notamment considéré que la désignation du recourant comme successeur de son père paraissait peu crédible au regard de son âge, de sa religion, de son absence d’ancrage à D._______ et de l’existence de demi-frères plus âgés déjà initiés, qu’il a également estimé peu cohérent que ceux-ci aient tué un sage respecté dans le but de l’accuser, avant de le laisser repartir vivant, puis de le dénoncer aux autorités, qu’il a retenu que la réaction de la grand-mère apparaissait peu compréhensible, celle-ci ayant d’abord encouragé le recourant à se rendre au commissariat, avant de lui conseiller, le lendemain, de se cacher au seul motif que deux véhicules de police se trouvaient devant le domicile familial, qu’il était du reste singulier que son beau-père lui fasse don de 4 millions de francs CFA, afin qu’il quitte la Côte d’Ivoire, mais que le recourant ne soit pas en mesure de donner davantage d’informations à ce sujet, ni préciser par exemple s’il était convenu qu’il rembourse cette somme, qu’il a enfin relevé le caractère vague et peu circonstancié des déclarations du recourant sur plusieurs points centraux,

E-7188/2025 Page 7 que, dans son recours, l’intéressé conteste cette appréciation, qu’il reproche au SEM d’avoir apprécié son récit de manière trop rigide, sans tenir suffisamment compte du contexte culturel et mystique des traditions dozo ni des effets de son traumatisme, qu’il soutient que sa désignation ne saurait être tenue pour invraisemblable au seul motif qu’elle reposerait sur une révélation spirituelle, ce type de légitimation, indépendant selon lui de l’âge et du statut social de la personne désignée, s’inscrivant dans des traditions locales, qu’il fait en outre valoir que ses demi-frères auraient précisément tué le sage afin de faire de lui un coupable idéal, plutôt que de l’éliminer directement et de s’exposer ainsi aux soupçons de la communauté, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et que celui-ci n’a pas contesté la décision sur ce point, que l’examen du dossier ne fait par ailleurs apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d’inférer qu’il existe, pour l’intéressé, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH en cas d’exécution du renvoi en Côte d’Ivoire, que, comme relevé par le SEM, les déclarations du recourant relatives aux événements prétendument à l’origine de son départ ne sont pas vraisemblables, qu’il convient d’emblée de constater que l’intéressé n’a produit aucun moyen de preuve ou élément objectif de nature à indiquer qu’il ferait effectivement l’objet de soupçons ou de recherches dans son pays d’origine en lien avec le meurtre allégué du sage, que, nonobstant ce constat, son récit demeure, sur plusieurs éléments centraux, insuffisamment circonstancié et vague,

E-7188/2025 Page 8 qu’en particulier, ses connaissances relatives aux croyances dozo apparaissent singulièrement minces (cf. pv. d’audition du 7 janvier 2025, R83 ss, R91 et R151 s.), alors même que son père aurait été le chef d’une confrérie locale et qu’il aurait lui-même séjourné plusieurs jours auprès d’un sage qui lui aurait "donné plein d’explications" (cf. idem, R69), que ses déclarations relatives à la nuit du meurtre, à son passage au commissariat et aux renseignements que son beau-père lui aurait rapportés au sujet des recherches prétendument dirigées contre lui, demeurent, elles aussi, succinctes et laconiques, qu’elles contrastent d’autant plus avec le récit sensiblement plus spontané et détaillé qu’il a été en mesure de livrer sur d’autres aspects de son parcours, notamment son vécu à E._______, l’organisation de son départ pour la Tunisie et encore son séjour dans ce pays, que l’argument du recours tiré d’un vécu traumatique ne permet pas de renverser cette appréciation, qu’il n’est certes pas exclu qu’une expérience traumatisante puisse altérer la restitution de certains souvenirs, que, toutefois, les invraisemblances relevées ci-dessus ne portent pas sur de simples éléments accessoires, mais en affectent au contraire les aspects essentiels, que le traumatisme invoqué ne saurait du reste expliquer d’autres invraisemblances intrinsèques qui affectent la logique interne du récit, qu’ainsi, celui-ci ne convainc pas quant aux circonstances de la prétendue désignation du recourant comme successeur de son père à la tête de la confrérie dozo de D._______, que, comme l’a relevé le SEM et sans nier la dimension mystique entourant cette communauté, l’on peine à comprendre pourquoi les sages auraient précisément porté leur choix sur le recourant, lequel a lui-même déclaré ne pas adhérer à leurs croyances, plutôt que sur des membres de la famille paternelle déjà initiés, en particulier ses demi-frères aînés, que cette désignation est d’autant moins convaincante au regard de son jeune âge, de son absence d’ancrage durable à D._______, localité située à près de 400 kilomètres de C._______, de la place marginale qu’il indique

E-7188/2025 Page 9 avoir occupée au sein de sa famille paternelle (cf. pv. d’audition du 7 janvier 2025, R82), de son appartenance religieuse musulmane et du désintérêt qu’il dit avoir éprouvé pour le cadre rituel dozo, que l’argumentation développée dans le recours ne permet pas d’apporter plus de crédit à ses déclarations, qu’en effet, l’invocation générale des traditions locales ou de précédents historiques africains demeure trop abstrait pour expliquer, dans le cas concret, pourquoi les sages auraient écarté des personnes plus proches de la sphère paternelle et déjà familières de cet environnement initiatique au profit du recourant, que les déclarations relatives au meurtre du sage ne convainquent pas davantage, qu’il n’apparaît en effet guère cohérent que les demi-frères du recourant aient pris le risque de tuer, sous ses yeux, un membre respecté de leur communauté dans l’optique de lui imputer ce crime, tout en le laissant ensuite repartir vivant et libre de les dénoncer, qu’un tel scénario est d’autant moins plausible que le recourant séjournait alors dans la famille paternelle à D._______, de sorte que ses demi-frères auraient disposé, s’ils avaient réellement voulu l’écarter, de moyens plus directs et moins exposés qu’une mise en scène aussi périlleuse, que l’explication du recours, selon laquelle ils auraient voulu éviter d’être soupçonnés de son propre meurtre, ne convainc pas, dès lors qu’elle n’explique pas en quoi l’assassinat d’un sage respecté, dans un contexte de tensions successorales, aurait constitué une stratégie moins risquée ou plus propre à détourner les soupçons, que la réaction attribuée à la grand-mère de l’intéressé apparaît également peu cohérente, qu’après l’avoir accompagné la veille au commissariat afin qu’il y dépose plainte, l’on comprend difficilement qu’elle lui ait aussitôt recommandé de se cacher au seul motif que deux véhicules de police se trouvaient prétendument devant la maison familiale, que cette présence pouvait, à ce stade, tout aussi bien s’inscrire dans le prolongement de la plainte prétendument déposée la veille et de

E-7188/2025 Page 10 l’enquête annoncée par les autorités, sans qu’il soit possible d’en déduire, comme le fait le recourant, qu’il encourrait désormais un risque, que les éléments d’invraisemblance qui précèdent permettent de sérieusement mettre en doute le récit du recourant quant aux motifs de son départ de Côte d’Ivoire, que, par conséquent, l’exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite, qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, certes, le recourant provient d’une région vers laquelle le Tribunal a considéré que l’exécution du renvoi ne pouvait, en principe, pas être tenue pour raisonnablement exigible (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.11), que cette seule circonstance ne suffit toutefois pas, dans le cas particulier, à faire obstacle à son retour, dès lors qu’au regard de son profil personnel, il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il se réinstalle dans une autre partie du pays, en particulier dans un centre urbain offrant des possibilités d’insertion sociale et professionnelle, que le recourant dispose de diverses expériences professionnelles, notamment dans l’événementiel, dans une station de lavage de véhicules ainsi que, selon ses propres déclarations, à l’occasion de petits emplois exercés dans des usines à Abidjan lors de séjours chez une amie de sa mère, que, dans la mesure où ses motifs d’asile n’ont pas été rendus vraisemblables, aucun élément concret ne permet en outre d’exclure qu’il puisse mobiliser, en cas de retour, certaines ressources familiales, y compris du côté paternel, qu’il ressort d’ailleurs du dossier que le recourant ne provient pas d’un milieu dépourvu de moyens, son père ayant envisagé de financer

E-7188/2025 Page 11 un perfectionnement au Canada, sa grand-mère exploitant un commerce de cosmétiques et de parfums, et son beau-père ayant été en mesure de lui remettre une somme d’argent importante avant son expatriation, que, s’agissant plus précisément de son état de santé, le recourant a indiqué, lors de son audition du 7 janvier 2025, souffrir de douleurs thoraciques et de maux de ventre, qu’invité par le SEM à produire un rapport médical, il a précisé, dans un écrit du 30 juillet 2025, que ses médecins n’avaient, sur le plan somatique, "pas de remarques particulières à apporter", tout en produisant une attestation succincte du 26 juillet 2025 faisant état de trois séances de psychothérapie réparties entre le 16 juin et le 21 juillet 2025, qu’au stade du recours, il a produit un rapport du 15 septembre 2025, dont il ressort qu’il bénéficie, depuis juin 2025, d’un suivi psychothérapeutique régulier, entrepris après qu’une psychologue conseillère lui eut suggéré de consulter en raison de difficultés de concentration, que ce rapport retient que les difficultés du recourant "semblent" être en lien avec un état de stress post-traumatique chronique accompagné d’une dépression sévère sans symptômes psychotiques, la symptomatologie étant rattachée au vécu allégué en Côte d’Ivoire "depuis les événements à D._______", qu’il y est également indiqué qu’une décision de renvoi pourrait entraîner une décompensation psychique, avec un risque élevé de passage à l’acte suicidaire, que ces éléments, appréciés dans leur ensemble et à l’aune de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), ne permettent toutefois pas de retenir une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que les plaintes somatiques initialement évoquées (douleurs thoraciques et bactéries intestinales) ne présentent pas de portée déterminante, les médecins du recourant ayant au demeurant indiqué n’avoir aucune remarque particulière à formuler sur ce plan, que, sur le plan psychique, il convient de relever que le suivi mis en place demeure récent et qu’il n’a pas été entrepris à la suite d’une décompensation aiguë, d’une hospitalisation ou d’un épisode de

E-7188/2025 Page 12 crise documenté, mais après une orientation vers une consultation en raison de difficultés de concentration, que le rapport du 15 septembre 2025 doit en outre être apprécié avec la retenue qui s’impose, dans la mesure où il rattache les troubles décrits au récit personnel de l’intéressé, soit à des événements prétendument vécus en Côte d’Ivoire, que celui-ci n’a pas rendus vraisemblables, qu'il n'est dès lors pas exclu que les causes des affections psychiques évoquées, notamment l’état de stress post-traumatique chronique, soient autres que celles mentionnées dans ledit rapport, étant rappelé qu'une anamnèse fondée sur les seuls propos du patient n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer la réalité du récit présenté par ce dernier lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2), qu'au demeurant, il ne ressort de ce document aucun élément laissant apparaître la nécessité d'une prise en charge institutionnelle, d'un encadrement spécialisé ou d'un traitement intensif, le suivi mis en place demeurant de nature ambulatoire, que le recourant pourra, le cas échéant, poursuivre ou entreprendre une prise en charge de ses affections psychiques dans son pays d'origine, lequel dispose d’une infrastructure médicale certes limitée, mais permettant néanmoins l’accès à une prise en charge médicale de base, y compris sur le plan psychiatrique (cf. arrêt du Tribunal D-5375/2024 du 31 janvier 2025 consid. 9.3.5 et jurisp. citées), qu'il n'apparaît du reste pas déraisonnable de considérer qu'un retour dans son pays d’origine, où il dispose d’attaches familiales et sociales, est susceptible de lui offrir un cadre de vie plus stable et sécurisant, potentiellement bénéfique à terme, que, s’agissant plus spécifiquement du risque de décompensation psychique et de passage à l’acte suicidaire évoqué, cette indication ne saurait certes être minimisée, qu’elle doit toutefois être replacée dans son contexte, dès lors qu’elle est formulée de manière prospective et qu’elle s’inscrit dans une appréciation clinique reposant pour l’essentiel sur le vécu allégué par le recourant, dont les éléments déterminants n’ont, pour rappel, pas été jugés vraisemblables,

E-7188/2025 Page 13 que, selon la pratique constante du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf., à titre d'exemple, arrêt du Tribunal E-1857/2025 du 21 janvier 2026 consid. 8.2.2), qu’ainsi, si des idéations suicidaires devaient se manifester chez le recourant au moment de l'organisation de son départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation, que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l’exécution du renvoi est au demeurant possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cet arrêt immédiat rend sans objet la demande de dispense de versement d’une avance de frais, que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense de paiement des frais de procédure est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

Expédition :