Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 07.03.2008 E-7188/2006

7 mars 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,333 mots·~22 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Exécution du renvoi

Texte intégral

Cour V E-7188/2006 {T 0/2} Arrêt d u 7 mars 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), François Badoud et Therese Kojic, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, née le [...], et D._______, née le [...], tous prétendument ressortissants angolais, représentés par Lucien Boder, Association ELISA Jura Bernois-Bienne, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 octobre 2001 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7188/2006 Faits : A. Le 22 avril 1998, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leur fille C._______, au centre d'enregistrement de Kreuzlingen. Une autre fille est depuis lors issue de leur union. Entendu les 23 avril et 15 juin 1998, A._______ a exposé qu'il était ressortissant angolais, d'ethnie kakongo ou, selon les versions, bayombe et qu'il était né et avait toujours vécu dans la province de Cabinda, à Buco-Zau puis à Tchiowa. Il aurait adhéré au mouvement "Frente para a Libertacao do Enclave de Cabinda" (Front de libération de l'enclave de Cabinda, FLEC). A ce titre et parce qu'il aurait appelé la population à boycotter les élections de 1992, il aurait été incarcéré à la prison de Tchiowa en janvier 1993. Il aurait été libéré le 1er décembre 1995 ou, selon les versions, fin décembre 1995 après avoir dû signer un document par lequel il se serait engagé à ne plus avoir de contact avec le FLEC, à ne pas sortir de la province de Cabinda durant dix ans et à se présenter une fois par semaine au poste de police de Tchiowa. Trois mois après sa libération, il aurait à nouveau travaillé pour le FLEC, mais clandestinement par crainte d'être à nouveau incarcéré. Le 20 décembre 1997, de retour à son domicile, il aurait été prévenu par des voisins que des policiers avaient perquisitionné sa maison car il aurait figuré sur une liste de personnes à arrêter. Il aurait alors vécu caché puis, grâce à l'aide logistique du mari de sa soeur, un colonel de la marine, aurait rejoint Luanda, le 25 décembre 1997. Le 9 avril 1998, alors qu'il se trouvait au marché, il aurait été reconnu par un policier d'origine cabindaise qui l'aurait dénoncé. Par crainte pour sa sécurité et grâce à l'appui du colonel précité, il aurait quitté son pays pour la Suisse, le 19 avril 1998, par l'aéroport de Luanda, via Malte, Moscou et Rome, muni d'un passeport sur lequel n'était pas inscrit sa véritable identité. Entendue séparément sur ses motifs, B._______ a déclaré qu'elle avait quitté son pays pour suivre son époux et qu'elle n'avait jamais eu personnellement de problèmes avec les autorités angolaises. Les requérants ont déposé une carte de membre du FLEC établie le [...] à Buco-Zau, une attestation du FLEC / FAC du [...] ainsi qu'une Page 2

E-7188/2006 fiche personnelle d'état civil (Cédula pessoal) de l'enfant C._______ établie à Luanda, le [...]. B. Le 30 avril 2001, les époux ont été soumis à un examen linguistique et de provenance, dit analyse Lingua. Selon les conclusions de l'expert, consignées dans deux rapports des 30 mai et 1er juin 2001, la région de socialisation qui les a le plus marqués, au vu de leurs connaissances scolaires, culturelles et linguistiques, n'est, sans équivoque pas l'Angola, mais très vraisemblablement la République démocratique du Congo (ci-après : la RDC). C. Le 1er octobre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : Office fédéral des migrations, ODM) a invité les requérants à se déterminer, d'une part, sur le résultat des deux analyses, dont le contenu essentiel leur a été communiqué et, d'autre part, sur les motifs qui pourraient faire obstacle à leur renvoi éventuel en RDC. D. Par pli posté le 10 octobre 2001, les intéressés ont répondu que les conclusions de l'analyse Lingua n'étaient "que des constructions philosophiques qui [n'avaient] rien à voir avec la réalité", et qu'elles n'étaient étayées par "aucune preuve matérielle". Ils ont confirmé être originaires de Cabinda et ont sollicité un délai pour apporter tous moyens de preuve aptes à démontrer leur identité et leur origine. E. Par décision du 18 octobre 2001, l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et leur a refusé l'asile, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que rien ne s'y opposait. Faisant siennes les conclusions des rapports d'analyse Lingua, il a en particulier émis de forts doutes sur le pays de socialisation principale des recourants, qui ne serait pas l'Angola. Il en a conclu que les faits à l'origine de leur demande d'asile, qui se seraient déroulés à Cabinda et Luanda, n'étaient pas vraisemblables. L'ODM a aussi estimé qu'il n'était pas plausible que A._______ ait été poursuivi de la manière décrite suite aux élections de 1992, dès lors que les membres des partis Page 3

E-7188/2006 d'opposition n'avaient pas été l'objet de persécutions systématiques. Il a en outre relevé que le précité, s'il avait été recherché par les autorités, n'aurait pas continué à vendre de la marchandise au marché. Il s'est également étonné du fait que le policier, qui aurait reconnu le requérant, n'ait pas pris des mesures pour l'interpeller directement. L'ODM a par ailleurs considéré que l'allégation de l'intéressé, selon laquelle son nom aurait figuré sur une liste de personnes à arrêter, avait été émise tardivement, lors de la seconde audition, de sorte qu'elle était d'emblée sujette à caution. Enfin, l'autorité inférieure a nié toute valeur probante à la carte de membre et à l'attestation délivrées par le FLEC, argumentant que de tels documents pouvaient aisément être obtenus contre paiement. F. Dans le recours interjeté le 17 novembre 2001 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), les intéressés ont contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM. En particulier, ils ont réaffirmé être angolais au vu, notamment, de documents déposés en cause délivrés par la représentation du FLEC en Belgique, lesquels ne pouvaient être obtenus, selon eux, que par des ressortissants de l'Angola. S'agissant de l'analyse Lingua, ils ont fait valoir, d'une part, qu'il n'y avait pas eu de "véritable face à face" avec l'expert ni la présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide et, d'autre part, que les rapports d'analyse ne leur avaient pas été communiqués dans leur teneur complète, d'où une violation de leur droit d'être entendu. Enfin, ils ont contesté les compétences et qualifications de l'expert lequel ne se serait exprimé que difficilement en portugais avec "un accent très teinté par l'allemand" et n'aurait pas parlé en langue ou dialecte africains. Ils ont déposé deux rapports médicaux datés des 1er et 12 novembre 2001, selon lesquels B._______ souffre d'une infection par le virus VIH (stade A1) découverte en août 1998, dont l'origine remonterait probablement à une transfusion sanguine postnatale effectuée en Afrique en 1997. Une trithérapie antirétrovirale ne serait pas nécessaire. En revanche, un suivi médical spécialisé, avec des contrôles tous les trois mois, serait indispensable. Les recourants ont fait valoir que la malade ne pourrait pas "être suivie de manière compétente dans son pays [et] serait soumise à une mort certaine à brève échéance". Page 4

E-7188/2006 Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont sollicité un délai pour produire leurs actes de naissance. G. Par décision incidente du 12 décembre 2001, le juge instructeur alors compétent a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure au sens de l'art. 63 al. 4 i.f. de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et a invité les recourants à déposer, dans un délai échéant le 11 janvier 2001, leurs actes de naissance. Les recourants n'ont pas donné suite, dans le délai imparti, à l'injonction du juge instructeur. H. Dans sa détermination du 11 septembre 2002, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a en particulier considéré que les documents déposés à l'appui du recours n'étaient pas aptes à démontrer la nationalité angolaise des intéressés. Il a encore relevé que l'état de santé de B._______ ne nécessitait aucune thérapie, de sorte que l'exécution du renvoi en RDC était licite. I. Par pli posté le 2 octobre 2002, les recourants ont confirmé les motifs et conclusions de leur recours. Ils ont admis que l'état de santé de B._______ ne nécessitait que des contrôles périodiques. Ils ont toutefois souligné qu'en cas de "déclenchement" de la maladie, l'intéressée aurait besoin de traitements inaccessibles en Angola, au vu de l'infrastructure médicale de ce pays. Ils ont produit, en copie, une fiche d'état civil (cédula pessoal) établie à Luanda, le [...], laquelle fait état que E._______, fille de A._______ et de F._______, est née à [...], le [...]. Ils ont expliqué que cette enfant, dont la mère était décédée à la naissance de celle-ci, était issue d'une première union de A._______ et qu'elle vivait actuellement à Luanda, chez un pasteur. J. Dans une seconde détermination du 17 mai 2005, l'ODM a estimé, sur la base d'un rapport établi par le (...), que les recourants ne Page 5

E-7188/2006 remplissaient pas les critères à l'octroi d'une admission provisoire pour cas de détresse personnelle grave. K. Les recourants n'ont pas fait usage du droit qui leur a été octroyé, par décision incidente du 23 mai 2005 notifiée le lendemain, de répliquer, dans les quinze jours dès notification, à la prise de position de l'ODM du 17 mai 2005. L. Par acte du 7 mars 2007, le (...) a informé le Tribunal et les recourants qu'il n'entendait pas délivrer une autorisation de séjour à ceux-ci sur la base de l'art. 14 al. 2 et 3 LAsi. M. Sur requête du juge instructeur, les recourants ont produit, le 26 avril 2007, un nouveau rapport médical daté du 28 novembre 2006 confirmant pour l'essentiel les précédents (cf. let. F supra). Se référant à des extraits d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 5 juillet 2006, ils ont réaffirmé que B._______ n'aurait pas accès, en Angola, aux soins qui lui sont indispensables. Ils ont également insisté sur leur bonne intégration en Suisse ainsi que sur les obstacles à la réintégration de leurs filles en Afrique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction Page 6

E-7188/2006 le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, l'ODM, se ralliant aux conclusions des rapports d'analyse Lingua, a considéré que le pays de socialisation des intéressés n'étaient pas l'Angola, mais très probablement la RDC. Les recourants font eux valoir que leur droit d'être entendu a été violé et que les analyses Lingua ne sont pas fiables. 3.2 Il convient de rappeler que les analyses Lingua ne constituent pas des expertises judiciaires, au sens des art. 57ss de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), mais de simples expertises privées dont le contenu est soumis à la libre appréciation Page 7

E-7188/2006 de l'autorité de recours (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 4 consid. 4e p. 29 et la jurisp. cit.). Une valeur probante élevée peut cependant leur être reconnue, lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant des garanties suffisantes d'indépendance, que le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté et que les motifs et conclusions de l'analyse ont été consignés dans un écrit et communiqués à l'intéressé pour détermination au même titre que les indications relatives à la personne de l'analyste. 3.3 En l'occurrence, le grief des recourants relatif à une prétendue violation de leur droit d'être entendu (cf. let. F supra) n'est pas fondé. En effet, il existe, dans le cas d'une analyse Lingua, un intérêt public prépondérant à ne pas divulguer au requérant les données précises et intégrales ayant permis de déceler la fausseté de ses assertions et qui pourraient servir, dans l'avenir, à un usage abusif d'autres demandeurs d'asile ; c'est donc à juste titre, en l'espèce, que l'ODM s'est borné à communiquer aux recourants le contenu essentiel des rapports d'analyse et leur a accordé, dans cette mesure, l'occasion de s'exprimer (JICRA 1998 no 34 consid. 9 p. 289ss, JICRA 2004 no 28 consid. 7a-b p. 182s.). On notera également que les auditions se sont déroulées conformément aux conditions fixées par la jurisprudence (JICRA 1998 no 34 consid. 8d et 8f p. 288s.). Enfin, l'ODM a fait connaître aux recourants les renseignements nécessaires, même s'ils sont succincts, relatifs à l'origine et aux compétences du spécialiste Lingua (JICRA 1999 no 20). En outre, c'est tout à fait gratuitement que les recourants remettent en cause la compétence de l'expert qui a procédé. Comme cela leur a été communiqué, ce dernier maîtrise, en particulier, le portugais, le français ainsi que certaines langues bantoues, dont le fiote et le lingala, parfois rattachées à la famille nigéro-congolaise (JACQUES LECLERC, Les langues bantoues in : l'aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, Université Laval, en ligne sur le site : "http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/monde/fambantou.htm", visité le 25 janvier 2008). Page 8

E-7188/2006 4. Il convient donc d'examiner si les rapports d'analyse Lingua permettent de déterminer sans équivoque que les recourants ne proviennent pas d'Angola. 4.1 Selon leurs déclarations, les intéressés seraient nés et auraient toujours vécu dans la province de Cabinda, où ils auraient effectué toute leur scolarité, en dernier lieu à Tchiowa. Ils n'auraient habité que quatre mois à Luanda avant leur départ pour la Suisse (cf. let. A supra). Si tel avait été le cas, les recourants auraient maîtrisé l'idiome portugais, lequel constitue la seule langue véhiculaire utilisée en Angola, que ce soit dans l'enseignement, les médias ou les livres par exemple (JACQUES LECLERC, Angola, Republica de Angola in : l'aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, Université Laval, sp. ch. 2.2 et 5.2, en ligne sur le site : "http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/Angola.htm", visité le 25 janvier 2008). Or B._______ s'exprime avec difficulté et d'une manière approximative en langue portugaise, qu'elle a déclaré, à l'expert, être sa langue maternelle et de scolarisation (cf. toutefois à ce sujet : pv de l'audition du 23 avril 1998 p. 2). En revanche, elle parle mieux le français, idiome qu'elle prétendait pourtant ne maîtriser que "peu" (pv de l'audition du 23 avril 1998 p. 2). Quant à A._______, il s'exprime certes assez couramment en portugais. Toutefois, son niveau est celui d'un locuteur peu ou moyennement lettré, avec des interférences avec le français et des langues africaines bantoues, ce qui ne devrait pas être le cas. Au demeurant, il ne sait pas un mot de fiote, alors qu'il a prétendu le parler couramment, voire qu'il s'agissait de sa langue maternelle (pv de l'audition du 23 avril 1998 p. 2 ; recours p. 2). De surcroît, les recourants, s'ils avaient été angolais comme ils le prétendent, auraient donné des informations plus détaillées sur leur pays d'origine et n'auraient pas répondu de manière erronée à certaines questions sur l'Angola. A titre d'exemple, les recourants ignorent le nom de la capitale de la province de Cabinda (Cabinda ou, de son vrai nom, Tchiowa). A._______ n'a pas su donner le nom des quartiers de Luanda, citant pêle-mêle des noms de municipalités, de quartiers, de places ou de ronds points. Il ne connaît pas la signification du 4 février ni la fonction de la fiche personnelle d'identité et de la carte d'identité, les citant par ailleurs de manière erronée Page 9

E-7188/2006 (cédula au lieu de cédula pessoal ; bilhete d'idantidade au lieu de bilhete de identidade). Il n'a pas non plus été en mesure de décrire le système d'enseignement en vigueur en Angola. 4.2 S'agissant des moyens de preuve déposés en cause et censés établir la nationalité des recourants, le Tribunal confirme, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est aisé d'obtenir par corruption n'importe quel document officiel, qu'il s'agisse de document d'identité ou d'état civil par exemple, avec n'importe quel sceau ou signature officiel. De surcroît, les fiches personnelles d'état civil n'ont été déposées que sous forme de photocopie facilement falsifiables et ne sauraient, pour cette raison déjà, se voir accorder la moindre valeur probante. Il sied en outre de relever que le contenu de la fiche personnelle d'état civil de la fille aînée du recourant (cf. let. I supra) ne correspond pas aux déclarations que celui-ci a faites lors de son audition au centre d'enregistrement (cf. pv de l'audition du 23 avril 1998 p. 2), durant laquelle il a exposé qu'il avait certes une fille aînée issue d'un premier mariage qui vivait dans sa famille à Cabinda, mais qu'elle se prénommait H._______ et était née le [...]. Quant aux documents d'organismes ne relevant pas de l'Etat, tels ceux du FLEC, ils ne sauraient établir la nationalité des recourants. En effet, même si le FLEC, comme les intéressés le prétendent, exige de ses membres qu'ils soient de nationalité angolaise, force est de constater que son contrôle est sommaire, basé essentiellement sur les déclarations de ses (futurs) adhérents, dans la mesure en particulier où il recherche activement des fonds pour financer ses activités. 4.3 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que les rapports des analyses menées à la demande de l'ODM, particulièrement fouillées et détaillées, permettent à juste titre d'exclure, sans équivoque, que les recourants n'ont pas été socialisés principalement en Angola et qu'ils ne sont donc pas originaires de ce pays. Leurs connaissances respectives de ce pays, respectivement de l'idiome portugais, permettent uniquement de retenir qu'ils ont eu des contacts avec le milieu angolais, vraisemblablement à Luanda mais certainement pas dans la province de Cabinda. 4.4 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les recourants n'ont pas établi leur origine angolaise, les motifs d'asile en lien avec cet Etat s'avèrent dénués de fondement. Dès lors, il n'y a pas de raison de penser qu'un retour de ceux-ci dans leur véritable pays d'origine, qu'il Page 10

E-7188/2006 n'incombe pas aux autorités d'asile de déterminer, mais qui est vraisemblablement, selon l'analyse Lingua, la RDC, puisse les exposer à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 no 18 p. 183ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930). Dans le cas d'espèce, les autorités compétentes en matière d'asile sont arrivées à la conclusion que les intéressés ne sont à l'évidence pas originaires de l'Angola. Dans ces circonstances, il n'appartient pas à dites autorités (et au Tribunal de céans) de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de leur renvoi vers un hypothétique pays. En effet, les intéressés ont dissimulé leur véritable nationalité et ont ainsi empêché les autorités suisses de procéder à l'examen de l'exécution du renvoi dans leur véritable pays d'origine. Page 11

E-7188/2006 6.2 Ainsi, la maladie de la recourante ne saurait être considérée comme un obstacle à l'exécution du renvoi. Au demeurant, il en irait de même si la nationalité angolaise ou congolaise des recourants était établie. En effet, l'état de santé de B.________, qui est stable depuis 1998 et ne nécessite que des contrôles semestrielles, n'apparaît pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi entraînerait une mise en danger concrète et rapide de sa personne (JICRA 2003 no 24 p. 154ss). Les contrôles nécessaires peuvent être effectués tant en Angola qu'en RDC où les soins nécessaires au traitement du virus HIV sont disponibles (Home Office, Operational Guidance Note, Angola, 18 janvier 2007, ch. 4.4 p. 12s. ; Home Office, Border & Immigration Agency, Country of Origin Information Report, Democratic Republic of the Congo, 31 juillet 2007, spéc. 28.27ss). Enfin, une aggravation de la maladie n'a pas à être prise en compte, dès lors qu'elle est purement hypothétique, actuellement. 6.3 L'intérêt supérieur des enfants ne saurait également constituer un facteur suffisamment important pour justifier l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. En effet, leur intégration avancée en Suisse, comme facteur empêchant leur réintégration dans leur pays d'origine, ne saurait être examinée sans connaître le véritable pays d'origine des recourants. 7. Les intéressés ont également fait valoir leur bonne intégration en Suisse pour obtenir une admission provisoire. Le Tribunal n'a pas à examiner cette question. En effet, les dispositions légales relatives à la situation de détresse personnelle (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) ont été abrogées et remplacées, avec effet au 1er janvier 2007, par l'art. 14 al. 2 à 4 LAsi, qui prévoit que les personnes qui ont séjourné durant cinq ans en Suisse au titre de l'asile et font preuve d'un degré d'intégration poussé peuvent se voir délivrer une autorisation de séjour. Le législateur a conféré aux autorités cantonales, qui doivent recueillir l'approbation de l'ODM, la compétence de proposer une telle mesure. L'art. 14 al. 4 LAsi précise toutefois que la personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation de l'ODM. Or, en l'espèce, le (...) a déclaré qu'il n'entendait pas faire usage de la possibilité prévue à l'art. 14 al. 2 et 3 LAsi d'octroyer aux recourants une autorisation de séjour (cf. let. L supra). Les recourants ne sont donc pas fondés à contester, devant le Page 12

E-7188/2006 Tribunal, la détermination de l'autorité bernoise, la LAsi ne leur ouvrant aucune procédure en la matière. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 13

E-7188/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt, au moyen du bulletin de versement ci-joint. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire des recourants (annexe : un bulletin de versement ; par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) - à [...] (en copie ; par lettre simple) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition : Page 14

E-7188/2006 — Bundesverwaltungsgericht 07.03.2008 E-7188/2006 — Swissrulings