Cour V E-7149/2006/frk {T 0/2} Arrêt d u 2 3 novembre 2007 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège) Bruno Huber, Maurice Brodard, juges Astrid Dapples, greffière. A_______, Burkina Faso, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, la décision prise le 28 juin 2002 en matière d'asile et de renvoi de Suisse / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7149/2006 Faits : A. Le 15 avril 2002, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. B. Entendue au CERA, le 22 avril 2002, l'intéressée a déclaré être de nationalité burkinabé et appartenir à l'ethnie mossi, mais être née en Côte d'Ivoire, pays où elle a vécu jusqu'à son départ pour l'Europe. A l'âge de six ans, ses parents l'auraient confiée à son oncle paternel, lequel résiderait dans un campement situé dans le village de B_______. Au mois de février 2000, la requérante aurait appris le décès de ses parents. Peu après, son oncle, de confession musulmane, l'aurait fait exciser. Puis, une semaine avant le départ de l'intéressée, il aurait voulu la contraindre à prendre pour époux un homme fortuné, plus âgé qu'elle. En cas de refus, elle aurait dû quitter sa famille d'accueil. Se refusant à ce mariage, la requérante aurait volé de l'argent à son oncle et se serait rendue à C_______ où elle aurait fait la connaissance de la personne, qui l'aurait aidée à quitter la Côte d'Ivoire. Lors de l'audition cantonale, tenue le 22 mai 2002, l'intéressée a déclaré qu'elle avait été placée chez son oncle paternel à l'âge de 12 ans et qu'elle avait dû travailler pour lui. Le 14 février 2000, après le décès de ses parents, son oncle l'aurait fait exciser. Une année après, il aurait voulu la contraindre au mariage avec un homme plus âgé qu'elle et fortuné. Elle s'y serait refusée. En avril 2002, comme elle s'obstinait dans son refus, son oncle lui aurait fait savoir qu'en cas de refus, elle devrait quitter leur famille et qu'il ne cesserait de l'importuner. Une semaine après ces faits, elle aurait volé de l'argent à son oncle et se serait rendue chez une amie, dans un village voisin. Son oncle aurait dépêché des personnes sur place, lesquelles auraient invité son amie à la faire sortir de chez elle, sous peine d'encourir les mêmes dangers que l'intéressée. Ces personnes auraient ensuite allumé un feu autour de la maison, afin d'effrayer les jeunes filles et contraindre l'intéressée à les suivre. Celle-ci et son amie auraient toutefois pu s'enfuir, avant de revenir sur leurs pas le lendemain. Elles seraient encore restées deux à trois jours dans cette maison. A chaque fois qu'elles sortaient, elles auraient trouvé des animaux sacrifiés devant la maison. Finalement, l'intéressée aurait décidé de quitter l'Afrique. Se promenant à Page 2
E-7149/2006 B_______, elle serait entrée dans une coopérative, laquelle envoie des fruits en Europe et aurait demandé à parler au responsable. Elle lui aurait expliqué sa situation et lui aurait demandé de l'aider. Dans un premier temps, il aurait refusé avant d'accepter en échange d'un rapport sexuel. Il l'aurait ensuite confiée à un Blanc travaillant sur un bateau, et sur lequel elle aurait embarqué. Après près de deux semaines de voyage, elle serait arrivée à D_______, d'où elle aurait poursuivi son périple pour arriver, le 15 avril 2002, en Suisse. C. Par décision du 28 juin 2002, l'ODR (actuellement l'ODM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que les déclarations de celle-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et a prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure. Dans sa décision, l'ODR a considéré que l'intéressée n'avait pas pu rendre vraisemblable sa provenance du Burkina Faso, dès lors qu'elle ignorait tout de ce pays et n'avait pas été en mesure d'indiquer pour quelle raison ses parents avaient quitté le Burkina Faso pour aller s'établir en Côte d'Ivoire. De même, elle n'a pas pu expliquer pourquoi aucune démarche n'avait été faite pour lui conférer la nationalité ivoirienne. Enfin, le fait qu'elle n'a jamais possédé de document d'identité, vivant ainsi illégalement en Côte d'Ivoire apparaît peu vraisemblable. En effet, d'une part, selon ses dires, elle a été scolarisée en Côte d'Ivoire, ce qui implique la présentation de documents d'identité valables et, d'autre part, vu les fréquents contrôles d'identité effectués par les forces de l'ordre, les citoyens ivoiriens comme les étrangers se trouvent dans l'obligation de posséder une carte d'identité. Ensuite, cet office a considéré que l'intéressée s'était contredite dans ses propos relatifs à ses motifs d'asile en Côte d'Ivoire. Ainsi, lors de l'audition au CERA, elle a déclaré que son oncle avait voulu la marier de force une semaine avant son départ, alors qu'au cours de l'audition cantonale, il ressort de ses déclarations que son oncle avait conçu ce projet une année après son excision. Par ailleurs, lors de son audition au CERA, elle n'a pas mentionné le fait qu'elle avait trouvé refuge chez une amie, ni que son oncle y avait envoyé des gens pour la persécuter à cet endroit. Enfin, elle n'a pas pu indiquer l'adresse de cette amie ni expliquer comment son oncle l'avait retrouvée à cet endroit. Page 3
E-7149/2006 D. L'intéressée a recouru contre cette décision, le 18 juillet 2002, auprès de l'autorité de recours compétente de l'époque (la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission)). Elle a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, et a demandé à être dispensée du paiement de l'avance et des frais de procédure. S'exprimant sur les considérants de la décision attaquée, elle a estimé avoir rendu vraisemblable son origine burkinabé et ne pas s'être contredite sur ses propos relatifs à ses motifs d'asile. La menace d'un mariage forcé en Côte d'Ivoire l'exposerait à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que dite menace constitue un motif de fuite spécifique aux femmes. Se prononçant sur l'exécution de son renvoi, elle a déclaré qu'un renvoi en Côte d'Ivoire serait illicite dès lors qu'elle y serait exposée aux contraintes d'un mariage forcé. Quant à un renvoi au Burkina Faso, il ne serait pas davantage licite, en raison de sa qualité de femme seule, sans endroit où loger ni travailler, l'exposant à toutes sortes d'agressions physiques ou sexuelles de la part du premier venu. E. Par décision incidente du 8 août 2002, la Commission, estimant que les déclarations de la recourante n'étaient pas vraisemblables, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et demandé le paiement de l'avance des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'intéressée s'est acquittée dudit montant. F. Dans sa détermination du 16 novembre 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti- Page 4
E-7149/2006 culier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le Tribunal administratif fédéral examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). 1.5 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont Page 5
E-7149/2006 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'elle était de nationalité burkinabé mais qu'elle avait toujours vécu en Côte d'Ivoire, pays où elle situe les motifs qui l'on amenée à solliciter la protection des autorités suisses. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a considéré que les déclarations de la recourante relative à sa prétendue nationalité n'étaient pas vraisemblables, tout comme, d'ailleurs, les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile. 3.2 Dans son recours, l'intéressée maintient son récit et réitère provenir du Burkina Faso, bien qu'elle ne produit aucun document d'identité ou autre pièce susceptible d'accréditer ses affirmations. Elle précise ne pouvoir obtenir aucune protection des autorités de la Côte d'Ivoire contre un mariage forcé et qu'un renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à toutes sortes d'agressions physiques ou sexuelles, de la part du premier venu, en raison de sa qualité de femme seule, sans soutien. 3.3 Le Tribunal tient à relever qu'avant de pouvoir se prononcer sur les risques de persécutions alléguées, il importe de trancher la question de la nationalité de la recourante, afin de déterminer si l'intéressée a la possibilité d'obtenir une protection adéquate de son pays d'origine. 3.4 Ainsi, s'agissant de la nationalité de la recourante, le Tribunal retient que de nombreux Burkinabé ont quitté leur pays pour s'installer en Côte d'Ivoire, notamment dans les années soixante, pour participer au développement de l'agriculture. B_______, lieu où la recourante aurait résidé, connaît ainsi une importante communauté burkinabé. En outre, il ressort du dossier de la cause que la recourante a allégué parler le moré et appartenir à l'ethnie mossi. Or, le moré est une des langues principales parlées au Burkina Faso, en particulier par les membres de l'ethnie mossi. Au vu de ces éléments, le Tribunal juge qu'il ne saurait être, en l'état, exclu que la recourante possède effectivement la nationalité burkinabé. L'autorité inférieure a certes estimé peu vraisemblable qu'elle soit originaire du Burkina Faso dès lors qu'elle ignore tout de ce pays, qu'elle n'a fourni aucune indication sur sa famille élargie de ce pays et qu'elle n'a pu donner aucune Page 6
E-7149/2006 raison quant au départ de ses parents du pays en question. Or, dans la mesure où l'intéressée serait née en Côte d'Ivoire et y aurait toujours vécu, il peut être admis qu'elle ait des connaissances très lacunaires du Burkina Faso et que ses parents n'aient pas spécialement entretenu de contacts avec l'éventuelle famille élargie restée au pays d'origine, ce d'autant moins qu'ils semblent avoir eu de la proche famille en Côte d'Ivoire (frère du père). De plus, la recourante a précisé lors de ses auditions que son père était cultivateur et ainsi on ne peut exclure que les parents de l'intéressée aient suivi les mouvements de migration en direction de la Côte d'Ivoire dans les années soixante. En outre, l'ODM a considéré qu'il était peu vraisemblable que la recourante ait pu vivre pendant vingthuit ans en Côte d'Ivoire illégalement et y suivre une scolarité sans présenter des papiers d'identité. Or, si cette appréciation peut être considérée comme convaincante, il importait que l'ODM se prononce sur la question de savoir si la recourante, en étant née en Côte d'Ivoire, avait éventuellement pu acquérir la nationalité ivoirienne, dès lors, qu'au vu des motifs précités, on ne peut exclure qu'elle a ses origines au Burkina Faso. Enfin, la situation générale de la Côte d'Ivoire n'étant pas sans problèmes, l'autorité inférieure se devait d'analyser plus en détail l'exécution du renvoi de l'intéressée. Ainsi, au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que d'autres mesures d'instruction sont, en l'occurrence, indispensables pour déterminer l'origine de l'intéressée et constater l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. La motivation de la décision entreprise est, sur ce dernier point, particulièrement lacunaire, l'autorité de première instance s'étant bornée à affirmer, s'agissant de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour en Côte d'Ivoire, l'intéressée serait, selon toute vraisemblance, exposée à une peine ou à un traitement prohibé. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfortsur-le-Main 1991, p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). Page 7
E-7149/2006 3.5 En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause. Ces actes d'instruction dépassant ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 4. 4.1 La recourante n'a pas à supporter les frais de cette procédure, puisqu'elle a eu gain de cause (art. 63 al. 1 PA). Par ailleurs, aucun frais de procédure ne saurait être mis à la charge d'une autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Partant, il est statué sans frais. 4.2 L'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'état, la recourante n'a pas fait appel à un mandataire et il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait eu à supporter d'autres frais indispensables et relativement élevés, justifiant le versement d'un montant à titre de dépens. (dispositif page suivante) Page 8
E-7149/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 28 juin 2002 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Il est statué sans frais ni dépens. Le service financier du Tribunal administratif fédéral restituera à la recourante l'avance de Fr. 600.versée le 21 août 2002. 5. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (par lettre recommandée, annexe : un formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'autorité inférieure (n° réf. N_______ ; par courrier interne, avec le dossier) - à la police des étrangers du canton, par lettre simple. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 9