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Bundesverwaltungsgericht 22.02.2010 E-7137/2009

22 février 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,375 mots·~17 min·2

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Décision sur réexamen

Texte intégral

Cour V E-7137/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 2 février 2010 Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Kosovo, représenté par (...), requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 août 2009 / (...) ; et Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 29 octobre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Objet Parties

E-7137/2009 Faits : A. Le 17 septembre 2008, A._______, ressortissant du Kosovo d'ethnie serbe, a requis la protection de la Suisse. Il a indiqué être né et avoir vécu à B._______, village sis dans la commune de C._______, au Kosovo. A l'appui de sa demande, il a, pour l'essentiel, déclaré avoir été chargé d'organiser le retour dans cet Etat des personnes déplacées d'ethnie serbe. Ce travail, effectué pour dite commune, sous l'égide de la MINUK (Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo), lui aurait valu l'hostilité de membres de la communauté albanaise. Environ un mois après la proclamation, en date du 17 février 2008, de l'indépendance du Kosovo, l'intéressé aurait été licencié par les autorités kosovares. Il aurait ensuite reçu deux à trois fois par mois des menaces téléphoniques. Le 16 septembre 2008, il aurait quitté ce pays. B. Par décision du 12 février 2009, l'ODM a refusé l'asile à l'intéressé. Il a observé qu'il lui incombait de demander la protection des autorités du Kosovo. Il a également fait remarquer que A._______ disposait d'une alternative de refuge interne dans le nord de cet Etat, peuplée majoritairement de membres de son ethnie. Dit office a, enfin, ordonné le renvoi du requérant et l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par arrêt du 26 août 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision. Il a, d'une part, retenu que l'on ne pouvait imputer aux autorités kosovares la volonté de chasser les minorités ethniques non albanophones de leur territoire. Il a ajouté à ce propos que les menaces lancées contre A._______ émanaient de tiers et non de ces autorités-là. Le Tribunal a, d'autre part, noté que l'intéressé ne s'était pas employé à obtenir la protection de l'Etat kosovar ni n'avait démontré que ses autorités ne pourraient lui accorder un soutien adéquat. A l'instar de l'ODM, il a estimé que A._______ disposait d'une possibilité de refuge interne au nord du Kosovo où ses compatriotes d'ethnie serbe vivaient en majorité. Il a, pour le surplus, considéré que les documents versés au dossier n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la Page 2

E-7137/2009 qualité de réfugié et n'établissaient pas la réalité des menaces prétendument proférées contre l'intéressé avant son départ. D. Par mémoire du 18 septembre 2009, A._______ a demandé la révision de cet arrêt. Il a produit huit documents tendant à établir les ennuis vécus avant sa fuite du Kosovo, ainsi qu'un certificat médical délivré par le docteur D._______, médecin FMH, en date du 14 septembre 2009. E. Par nouvel arrêt du 2 octobre 2009, le Tribunal a rejeté cette demande au motif que les huit documents précités ne valaient pas moyens de preuve concluants, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Il a, en effet, observé que leur contenu ne remettait pas en question le bien-fondé des informations sur le Kosovo recueillies à l'appui de son arrêt du 26 août 2009, à partir de sources d'informations multiples et fiables, telles que l'Organisation des Nations Unies (ONU) ou l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Le Tribunal a, en outre, relativisé la réalité ou, à tout le moins, la gravité des menaces prétendument lancées contre l'intéressé par des membres de la communauté albanaise du Kosovo, dès lors que son frère avait été réintégré au sein de la police de cet Etat et que ses proches y étaient restés. Il a, pour le reste, considéré que les motifs médicaux invoqués pour faire obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé étaient postérieurs à son arrêt sur recours du 26 août 2009 et ne constituaient donc pas des faits nouveaux à prendre en considération dans le cadre d'une procédure en révision. F. Par lettre du 21 octobre 2009, A._______ a demandé le réexamen "de son dossier" (recte, de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 12 février 2009) et a conclu à l'octroi de l'admission provisoire. Il a produit (avec sa traduction en français) la copie d'une attestation émise, le 13 octobre 2009, par le Bureau local des minorités (LKZ) de E._______. Il en ressort que l'intéressé a travaillé pendant quatre ans au sein du LKZ comme responsable du rapatriement des Serbes du Kosovo et qu'il a été menacé, directement et par téléphone, à l'instar des autres Serbes qui ont tenté de retourner dans leur village. Cette situation l'a finalement contraint à l'exil, toujours selon le LKZ. Page 3

E-7137/2009 G. Par décision du 29 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande du 21 octobre 2009. Il a observé que l'attestation du LKZ, produite pour obtenir "l'adaptation d'une décision initialement correcte à une modification ultérieure de l'état de fait", tendait uniquement à attester les menaces verbales lancées contre l'intéressé, dont la réalité n'avait pourtant été contestée ni par l'autorité inférieure ni par le Tribunal. Dit office a donc estimé que ce document ne révélait pas d'éléments nouveaux réfutant le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de A._______ en Serbie ou au Kosovo. Il a conclu à l'absence de motifs "susceptibles d'ôter à la décision du 12 février 2009 son caractère de force de chose jugée". H. Par recours formé le 16 novembre 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation du prononcé de l'ODM du 29 octobre 2009 (et implicitement à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse). Il a fait valoir que, depuis la chute du pouvoir serbe au Kosovo, les membres de son ethnie étaient victimes de l'antagonisme de la communauté albanaise et qu'en conséquence, sa liberté et sa sécurité personnelles seraient toujours menacées en cas de retour dans sa région d'origine. Il a, par ailleurs, exclu de s'installer en Serbie, pays en proie à de graves difficultés économiques et réticent à accueillir ses ressortissants provenant du Kosovo. Il a expliqué que les difficultés liées à sa situation actuelle l'obligeaient à suivre un traitement médical. Afin d'étayer son argumentation, A._______ a produit une lettre (non datée) rédigée de sa main réitérant les motifs d'asile invoqués en procédure ordinaire, puis en procédure de révision. A cet acte ont été joints sept dépêches d'agences de presse datées du 31 décembre 2008, des 9, 16 et 23 mars 2009, du 17 juin 2009, des 19 août et 26 août 2009, et du mois de septembre 2009, relatives aux problèmes vécus notamment par la minorité serbe au Kosovo. L'intéressé a en outre livré une attestation datée du 20 octobre 2009, du docteur D._______, qui prescrit un traitement médicamenteux contre les maux de tête, les troubles nerveux, et les tremblements. Ce document est accompagné de trois autres dépêches d'agence, datées des 6 et 11 octobre 2009, et du 11 novembre 2009, concernant également la situation de la minorité serbe au Kosovo. A._______ a, enfin, requis Page 4

E-7137/2009 la restitution de l'effet suspensif à son recours (recte, les mesures provisionnelles). I. Par décision incidente du 18 novembre 2009, le Tribunal a ordonné à titre superprovisionnel la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressé. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.031), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 LTF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 En l'espèce, l'intéressé a qualité pour recourir contre la décision de l'ODM du 29 octobre 2009 (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 50 al. 1, resp. 52 al. 1 PA), son recours formé le 16 novembre 2009 contre dite décision est recevable. 1.3 Vu le caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen (cf. consid. 2.1.2 infra), il convient, à titre liminaire, de déterminer si, et dans quelle mesure les faits allégués par A._______, ainsi que les moyens de preuve tendant à les établir, doivent être traités sous l'angle de la révision ou sous celui de la reconsidération.

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E-7137/2009 2. 2.1 2.1.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise n’est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision rendue au fond (in casu, l'arrêt matériel sur recours du Tribunal du 26 août 2009 clôturant la procédure ordinaire). Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus d'asile et non simplement d'une mesure de renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (sur l'ensemble de ces questions, voir Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. et Jurisprudence et informations [JICRA] n° 2003 n° 17 consid. 2a p. 103s. de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après, la Commission]). 2.1.2 Selon la jurisprudence (voir p. ex. ATF 107 V 84 consid. 1 et JICRA 1995 n° 21 consid. 1c p. 204), le caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen signifie en particulier que s'il y a eu décision sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour invoquer des faits nouveaux antérieurs à cette décision ou des nouveaux moyens de preuve tendant à établir de tels faits. En pareille hypothèse, les dispositions de la PA sont applicables aux demandes de révision de décisions sur recours prises par les institutions antérieures au Tribunal, et les art. 121 à 128 LTF, aux demandes de révision d'un arrêt, rendu, comme en l'espèce, par le Tribunal (cf. art. 37, 45 et 53 al. 2 LTAF et ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117ss). 2.2 Dans le cas particulier, les dépêches d'agences de presse datées du 31 décembre 2008, des 9, 16 et 23 mars 2009, respectivement du Page 6

E-7137/2009 17 juin 2009, des 19 août, et 26 août 2009, jointes au mémoire de recours du 16 novembre 2009 et relatives aux problèmes vécus notamment par la minorité serbe au Kosovo (cf. let. H supra, 2ème parag.), tendent à établir des circonstances antérieures à l'arrêt du Tribunal du 26 août 2009. En produisant ces documents, l'intéressé vise en réalité à obtenir la révision de cet arrêt en se prévalant de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.3 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire dirigé contre un arrêt ayant force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions: Elle doit être déposée dans les délais prévus par l'art. 124 LTF et se fonder sur l'un au moins des motifs légaux de révision exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, la présente demande de révision contenue dans le mémoire du 16 novembre 2009 (cf. consid. 2.2 supra) respecte la forme (art. 67 al. 3 PA et 47 LTAF), ainsi que le délai légal (art 124 al. 1 let. d LTF). Elle s'avère par conséquent recevable. 3. 3.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne peuvent justifier la révision d'un arrêt du Tribunal, que s’ils sont importants, c'est à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue du litige. Cela suppose que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207 ; JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80s. ; JICRA 1994 no 27 consid. 5 p. 198ss, arrêt et référence cités; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1694s. et 1697, ch. 4704 et 4709). 3.2 En l'espèce, les dépêches d'agences de presse susmentionnées (cf. consid. 2.2 supra) ne valent pas moyens de preuves concluants (art. 123 al. 2 let. a LTF) susceptibles d'influer sur l'issue du litige (cf. consid. 3.1 supra), à supposer que de pareils moyens soient Page 7

E-7137/2009 nouveaux selon la disposition précitée (question pouvant ici être laissée indécise). En effet, leur contenu n'est pas de nature à remettre en question le bien-fondé des informations sur le Kosovo recueillies par le Tribunal, en procédure ordinaire, à partir de sources d'information multiples et fiables telles que l'ONU et l'OSCE (cf. arrêt sur recours du 26 août 2009 concernant l'intéressé, consid. 3.3, 2ème parag.). Dès lors, la demande de révision de l'arrêt du 26 août 2009 contenue dans le recours du 16 novembre 2009 doit être rejetée. 4. A l'appui de sa requête du 21 octobre 2009, A._______ a par ailleurs produit une attestation du LKZ datée du 13 octobre 2009, qui tend à prouver les menaces proférées contre lui avant son départ du Kosovo (cf. let. F supra). Au stade du recours, il a ensuite livré une dépêche d'agence datée du mois de septembre 2009 décrivant les problèmes vécus par la minorité serbe entre l'année 1999 et le milieu de l'année 2009. En l'espèce, force est de constater que les attestation et dépêche d'agence précitées sont postérieures à l'arrêt du Tribunal du 26 août 2009, bien qu'elles tendent à établir des faits antérieurs à ce dernier. La question de savoir si de tels moyens de preuve doivent être appréciés sous l'angle de la révision ou sous celui du réexamen (cf. consid. 2.1.1, resp. 2.1.2 supra), peut en l'espèce demeurer indécise, dès lors que ces documents ne sont pas concluants, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, ni ne permettent de conclure à une modification notable des circonstances depuis la dernière décision au fond (cf. consid. 2.1.1 supra). En effet, l'attestation du LKZ du 13 octobre 2009 ne revêt aucun caractère de nouveauté (tant sous l'angle de la révision que sous celui du réexamen) car son contenu ne diffère pas de celui d'autres moyens de preuve équivalents déjà écartés par le Tribunal dans son précédent arrêt matériel sur révision du 2 octobre 2009 (cf. let. E/a, E/c-e, E/g, et consid. 2.2), comme, par exemple, la déclaration écrite du dénommé F._______, ancien directeur du Municipal Community Office de la ville de E._______, selon laquelle A._______ a été menacé par des Albanais pour avoir aidé les Serbes à revenir dans leurs villages de G._______ et de H._______ (cf. let. E/c de l'arrêt précité). Page 8

E-7137/2009 D'autre part, les événements relatés dans la dépêche d'agence du mois de septembre 2009 ne sont, eux non plus, pas de nature à remettre en question le bien-fondé des informations sur le Kosovo recueillies par le Tribunal, en procédure ordinaire, à partir de sources d'information multiples et fiables telles que l'ONU et l'OSCE (cf. consid. 3.2 supra). 5. 5.1 En annexe à son mémoire de recours du 16 novembre 2009, l'intéressé a, enfin, livré une attestation médicale datée du 20 octobre 2009, accompagnée de trois autres dépêches d'agences datées des 6 et 11 octobre 2009, et du 11 novembre 2009 (cf. let. H supra, 2ème parag.). Les événements décrits dans ces dépêches, concernant également la situation de la minorité serbe du Kosovo, sont en très large partie postérieurs à l'arrêt sur recours du Tribunal (cf. consid. 2.1.1 supra). Il en va de même des problèmes de santé exposés dans l'attestation précitée, pour les raisons déjà explicitées plus en détail dans l'arrêt sur révision du 2 octobre 2009 (cf. let. E/i et consid. 3). En conséquence, ces trois dépêches, comme la seconde attestation médicale du docteur D._______ du 20 octobre 2009 tendant à établir les affections de l'intéressé, ne représentent pas des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF et n'ont donc pas à être débattus sous l'angle de la révision, mais sous celui de la reconsidération (cf. consid. 2.1 supra). 5.2 En l'espèce, les trois dépêches susmentionnées décrivent diverses agressions commises contre les membres de la communauté serbe au Kosovo. De l'avis du Tribunal, le contenu des documents précités ne fait pas apparaître de modification notable des circonstances justifiant le réexamen de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 12 février 2009 (cf. consid. 2.1.1 supra). Il en va de même de l'attestation du docteur D._______ du 20 octobre 2009, dès lors que ce médecin se limite à prescrire un traitement médicamenteux contre les maux de tête, les troubles nerveux, et les tremblements (cf. let. H supra), sans détailler plus avant la gravité des affections invoquées ainsi que les éventuelles conséquences d'une interruption de cette thérapie. Page 9

E-7137/2009 6. En définitive, la demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 26 août 2009 contenue dans le mémoire du 16 novembre 2009 doit être rejetée. Le recours dirigé contre le refus de l'ODM de réexaminer sa décision d'exécution du renvoi du 12 février 2009 doit lui aussi être rejeté. Le prononcé du 29 octobre 2009, par lequel cet office a écarté la demande de reconsidération de l'intéressé du 21 octobre 2009, est dès lors confirmé. 7. Vu ce qui précède, A._______, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires (Fr. 1'200.-) à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA - applicable de par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA - et les art. 2 et 3 let a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La requête de mesures provisionnelles devient pour le surplus sans objet et les mesures super-provisionnelles ordonnées par décision incidente du Tribunal du 18 novembre 2009 (cf. let. I supra) sont levées. (dispositif : page suivante) Page 10

E-7137/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 26 août 2009 est rejetée. 2. Le recours formé contre la décision de l'ODM du 29 octobre 2009 est rejeté. 3. Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- sont supportés par A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressé, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 11

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