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Bundesverwaltungsgericht 08.12.2010 E-7127/2010

8 décembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,784 mots·~14 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-7127/2010 {T 0/2} Arrêt d u 8 décembre 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, née le (...), Congo (Brazzaville), recourante, représentée par le Bureau de Conseil pour les Africains Francophones de la Suisse (BUCOFRAS), en la personne de Ngoyi wa Mwanza Alfred, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 septembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7127/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 août 2010, les procès-verbaux des auditions des 12 et 26 août 2010, la décision du 3 septembre 2010, notifiée le jour même, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, au motif que les déclarations de celle-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 octobre 2010, posté le lendemain, formé par la recourante contre cette décision, dans lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, l'ordonnance du 11 octobre 2010, par laquelle le Tribunal a imparti à la recourante un délai pour produire des documents susceptibles d'attester son récit, le paiement, le 15 novembre 2010, de l'avance de frais exigée par ordonnance du 28 octobre 2010, les courriers des 5 et 12 novembre 2010, en particulier la production d'une attestation du (…) 2010, établie par le "Cercle d'études pour le retour de la démocratie au Congo" (CERDEC), section suisse à Zurich, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), Page 2

E-7127/2010 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante a allégué avoir vécu chez sa grand-mère maternelle avec ses deux enfants et ses cousins et cousines, à Brazzaville (quartier de B._______), où elle travaillait comme vendeuse d'épices au marché de son quartier, qu'au mois de mai 2007, elle aurait fait la connaissance du dénommé C._______, homme politique congolais qui résidait en France, Page 3

E-7127/2010 opposant au régime de Denis Sassou Ngesso, durant le séjour de celui-ci à Brazzaville, qu'à son retour en France, C._______ aurait transféré de l'argent à l'intéressée et serait resté en contact avec elle jusqu'à son voyage suivant à Brazzaville, vers le milieu de l'année 2008, que tous deux auraient eu une relation amoureuse et vécu ensemble, au domicile de la recourante, que C._______ aurait informé la recourante qu'il avait fondé un nouveau parti d'opposition et qu'il allait faire campagne en vue des élections présidentielles, que la recourante aurait travaillé dans le cadre de la campagne électorale de son amant, en distribuant des tracts, des affiches et des teeshirts à la population, que C._______ n'aurait toutefois pas été élu à la présidence, qu'informée de l'arrestation de son amant, survenue le 29 novembre 2008 ou 2009, par un jeune homme qui travaillait également pour la campagne de C._______, la recourante aurait quitté son domicile, par peur d'être arrêtée à son tour, et aurait vécu chez sa tante maternelle dans le quartier de D._______, qu'au début du mois de janvier 2009, estimant qu'il n'y avait plus de danger, elle aurait rejoint son domicile, à B._______, que durant la nuit du (...) janvier 2009, elle aurait été arrêtée par la police à son domicile, en raison de sa relation intime avec un opposant au régime, puis aurait été emmenée dans un lieu nommé (...), où elle aurait été violée par treize policiers, que, trois jours plus tard, elle aurait été transférée, tout d'abord, à la prison de (...), où elle aurait été à nouveau violée par ses co-détenus masculins qui partageaient sa cellule, puis à la (...), où elle aurait été frappée par un colonel après avoir avoué qu'elle connaissait l'opposant C._______, Page 4

E-7127/2010 qu'au mois de juin 2009, la tante maternelle de la recourante aurait organisé l'évasion de l'intéressée en payant un geôlier pour qu'il la libère, projet qui aurait été mis à exécution la nuit du (...) juin 2009, qu'à sa sortie de prison, l'intéressée se serait rendue chez sa tante, à D._______, et y serait restée, jusqu'à ce que des recherches policières – restées infructueuses – soient menées à cet endroit pour la retrouver (...), qu'après le départ des policiers, elle aurait quitté Brazzaville pour se rendre dans le village de E._______, où elle aurait séjourné jusqu'au mois de juin 2010 (ou juillet 2010), puis estimant que les conditions au village étaient difficiles et qu'elle ne s'y sentait pas bien, elle aurait choisi de quitter son pays par avion grâce à l'aide de sa tante qui aurait financé son voyage jusqu'en Europe, que la recourante n'a manifestement pas rendu vraisemblable qu'elle avait été incarcérée en raison de sa relation amoureuse avec un militant de l'opposition et des activités politiques qu'elle aurait déployées pour soutenir la campagne électorale de celui-ci, que, malgré l'ordonnance du 11 octobre 2010, l'intéressée n'a déposé aucun moyen de preuve, en particulier aucune déclaration écrite de C._______, permettant d'étayer un tant soit peu ses assertions, que la recourante n'a formulé aucun motif valable qui l'aurait empêché d'entrer en contact avec son ancien compagnon, établi à Paris, afin de se procurer la pièce requise, qu'en sus, son récit est émaillé d'incohérences sur des points essentiels et apparaît contraire à la réalité, que les indications de la recourante relatives à l'arrestation de son compagnon, qu'elle situe après les élections présidentielles congolaises (cf. p.-v. de l'audition du 26 août 2010 Q 95, 112-114, 191), ne correspondent pas aux informations générales à disposition du Tribunal, selon lesquelles l'arrestation de C._______ est antérieure aux élections de juillet 2009, que l'affirmation de la recourante, selon laquelle son compagnon s'était présenté comme candidat au scrutin présidentiel, mais n'avait pas été élu (cf. p.-v. de l'audition du 26 août 2010 Q 66, 80, 92-93) Page 5

E-7127/2010 apparaît contraire à la réalité, dès lors que le nom de celui-ci n'a jamais figuré parmi les treize candidats en lice pour les élections, qu'au stade du recours, la recourante a adapté ses déclarations sur ce point en admettant que C._______ n'avait pas été candidat (cf. recours p. 3-4 ; écrit du 12 novembre 2010), qu'ensuite, elle est restée confuse s'agissant de la datation des élections et de l'arrestation de son compagnon, événements qu'elle situe la même année, tantôt en 2008 (cf. p.-v. de l'audition du 12 août 2010 p. 6 ; cf. p.-v. de l'audition du 26 août 2010 Q 80, 112- 114), tantôt en 2009 (cf. p.-v. de l'audition du 26 août 2010 Q 89, 94- 95), qu'en outre, la recourante n'a pas été en mesure d'indiquer l'adresse du bureau où avaient lieu les préparatifs de la campagne électorale pour laquelle elle aurait travaillé, ni l'intitulé exact du sigle du parti politique fondé par son partenaire (cf. p.-v. de l'audition du 26 août 2010 Q 78, 105-106, 190), qu'enfin, elle n'a pu dire si C._______ était proche ou non du parti F._______, alors que, selon les informations à disposition du Tribunal, le prénommé était un militant de F._______ envoyé à Brazzaville pour réorganiser ce parti en proie à des querelles internes, que l'attestation du CERDEC, section suisse – confirmant l'adhésion de la recourante depuis le (…) 2010 et ses activités en tant que (...) – n'est nullement circonstanciée et n'est pas de nature à étayer les activités politiques prétendument exercées dans son pays d'origine, qu'au vu des lacunes de l'intéressée dans ses informations relatives à la personne et aux activités de C._______, il n'est pas plausible qu'elle ait partagé la vie et travaillé aux côtés de cet homme politique, comme elle l'a affirmé, que, si la recourante avait réellement été la compagne de C._______, elle aurait été renseignée sur l'arrestation de celui-ci plus rapidement – et non pas plusieurs jours après cet événement (cf. p.-v. de l'audition du 26 août 2010 Q 119), compte tenu du fait que cette information a été largement diffusée dans les médias le lendemain de l'arrestation déjà, Page 6

E-7127/2010 que l'explication de la recourante, selon laquelle elle n'aurait pas eu accès aux journaux (cf. recours p. 3) ne saurait être suivie, dès lors que cette information, à fort retentissement, est censé avoir été relatée à l'entourage immédiat de C._______ par de nombreuses personnes, dont les dizaines de bénévoles ayant travaillé pour la campagne, ses proches et connaissances, que la recourante a également manqué de constance s'agissant du moment où, après avoir appris l'arrestation de son compagnon, elle aurait quitté son domicile (tantôt le jour-même : cf. p.-v. de l'audition du 26 août 2010 Q 119-120; tantôt deux jours plus tard : cf. p.-v. de l'audition du 26 août 2010 Q 109-110), par crainte d'être arrêtée à son tour, que, de plus, les propos relatifs à son arrestation, son évasion et les recherches policières qui auraient suivi sont stéréotypés et dénués de détails significatifs du vécu (cf p.-v. de l'audition du 26 août 2010 Q 66, 131-135, 154-155), qu'il n'est pas non plus crédible que la recourante ait pu échapper aux recherches policières déployées au domicile de sa tante après son évasion, alors qu'elle dormait dans la maison (cf p.-v. de l'audition du 26 août 2010 Q 154-158), qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a manifestement pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ses motifs de protection, que les activités qu'elle auraient exercées en Suisse pour le CERDEC, indépendamment de leur vraisemblance, ne sont pas non plus constitutives de la qualité de réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans ces conditions, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), Page 7

E-7127/2010 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu crédible (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugiée de la recourante, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que certes, la recourante a allégué souffrir de troubles psychiques (cf. recours p. 4-5), que toutefois, bien qu'elle ait été invitée à le faire, elle n'a déposé aucun rapport médical, selon lequel elle serait soignée pour des problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie ou son intégrité Page 8

E-7127/2010 physique serait mise concrètement en danger en cas d'exécution du renvoi, qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la vente, activité qui lui aurait permis de gagner sa vie (cf. p.-v. de l'audition du 12 août 2010 p. 3), qu'à cela s'ajoute le fait qu'elle pourra compter sur l'aide d'un réseau familial étoffé en cas de retour, et en particulier sur celle de ses demifrères et demi-soeurs et surtout de sa tante maternelle, chez qui elle a déjà vécu avec ses enfants et qui semble disposer de certaines ressources financières (cf. p.-v. de l'audition du 12 août 2010 p. 2 et p.v. de l'audition du 26 août 2010 Q 17 et 66), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais effectuée le 15 novembre 2010, Page 9

E-7127/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 10

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