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Bundesverwaltungsgericht 31.03.2026 E-7111/2025

31 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,325 mots·~12 min·28

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 20 août 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-7111/2025

Arrêt d u 3 1 mars 2026 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 20 août 2025 / N (…).

E-7111/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 14 mai 2024 par A._______ (ciaprès : le requérant, le recourant ou l’intéressé), le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse le 17 mai 2024, résilié le 25 juin suivant, et celui signé par le requérant en faveur de Caritas B._______ le 24 juillet 2024, les procès-verbaux des auditions du requérant du 6 juin 2024 (première audition pour requérant mineur non accompagné et audition sur les motifs d’asile), la décision incidente du 10 juin 2024, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton de B._______, la décision incidente du lendemain, par lequel il a ordonné le passage en procédure étendue, le courrier du 19 novembre 2024, par lequel le SEM a demandé à l’ambassade de Suisse à C._______ de procéder discrètement à des éclaircissements concernant la situation personnelle et familiale du requérant, ainsi que le rapport de cette ambassade du 27 juin suivant, le droit d’être entendu sur ce rapport, octroyé à l’intéressé le 17 juillet 2025, et la prise de position de sa représentation juridique du 11 août suivant, les documents médicaux versés au dossier du SEM, la décision du 20 août 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 25 août suivant, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 16 septembre 2025 (date du dépôt postal), par lequel l’intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant en substance à être mis au bénéfice de l’admission provisoire et sollicitant en outre l’effet suspensif,

E-7111/2025 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a notamment allégué avoir grandi à C._______, dans la commune de D._______, qu’il aurait été élevé par sa grand-mère, ses parents, dont il n’aurait plus de nouvelles, ayant quitté le pays pour E._______ alors qu’il était âgé de trois ans, qu’il aurait dû interrompre sa scolarité après trois années, faute de moyens financiers, et aurait dès lors vécu dans des conditions difficiles, subvenant à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa grand-mère en approvisionnant en eau les habitants de son quartier, qu’il aurait alors rejoint une équipe de football locale, qu’il n’aurait jamais rencontré de problème avec les autorités congolaises ou avec des tiers, hormis quelques disputes avec ses partenaires de football,

E-7111/2025 Page 4 qu’en juillet 2023, il aurait été repéré au cours d’un tournoi par un dénommé F._______, qui lui aurait proposé de le prendre sous son aile et de l’emmener en E._______ afin qu’il y intègre une école de football, qu’il aurait ainsi quitté son pays d’origine le 10 août 2023 et rallié G._______, où il aurait été hébergé dans la maison familiale de F._______, qu’il n’aurait néanmoins pas pu intégrer immédiatement l’école de football, les inscriptions étant déjà closes à son arrivée, que F._______ aurait ensuite rencontré des problèmes dans le cadre de son travail, ce qui aurait mis sa vie en danger et l’aurait contraint, ainsi que toute sa famille et le requérant, à quitter E._______, qu’en mars 2024, tous auraient ainsi rejoint la France par avion, où l’intéressé aurait été hébergé par une connaissance de F._______, qui l’aurait ensuite accompagné en Suisse, où résiderait sa tante, qu’après son arrivée en Suisse, l’intéressé a fait état de douleurs au genou gauche depuis un choc en décembre 2023, pour lesquelles il a fait l’objet d’examens et a reçu des médicaments, ce qui lui a permis de reprendre le football, qu’il a également reçu un traitement contre la gale, qu’il aurait par ailleurs appris le décès de sa grand-mère en septembre 2024, que, pour le SEM, l’intéressé avait quitté la République Démocratique du Congo (RDC) en raison de la situation économique difficile et du manque de perspectives d’avenir sur place, ce qui n’était pas pertinent en matière d’asile, de sorte que la qualité de réfugié devait lui être déniée et sa demande d’asile rejetée, qu’en outre, l’exécution de son renvoi dans ce pays était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à la situation générale sur place ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale – et possible, que, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant que le SEM lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que cette décision est entrée en force sur ces points,

E-7111/2025 Page 5 qu’il s’oppose uniquement à l’exécution de son renvoi en RDC, soutenant que cette mesure ne serait ni licite ni raisonnablement exigible, compte tenu de la situation sécuritaire sur place, du sort réservé aux opposants politiques et du fait qu’il serait orphelin de père et de mère, n’ayant plus, comme « personne utile à (s)a vie », que sa tante vivant en Suisse, qu’il aurait par ailleurs subi une intervention en mai 2025, suite à laquelle, en sa qualité d’athlète, il aurait besoin d’un suivi médical, que de plus, il serait bien intégré en Suisse, évoluant au sein d’un club de football à B._______ (H._______), qu’il joint à son recours une lettre de soutien du secrétaire de la paroisse (…) de B._______ du 12 septembre 2025 ainsi qu’un courrier administratif du H._______ et une attestation d’inscription dans une classe d’orientation professionnelle pour l’année scolaire 2025-2026, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], a contrario), que cette mesure est en l’espèce licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario), l'art. 5 LAsi n'étant pas applicable et rien n'indiquant, en particulier, que le recourant s'exposerait à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine, que les considérations de l’intéressé, au stade du recours, quant au sort des opposants politiques en RDC ne sont ni étayées ni, surtout, pertinentes en l’espèce, celui-ci n’ayant pas allégué avoir exercé d’activité politiques, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision du SEM ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion du recourant dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, comme l’a relevé l’autorité intimée et quoi qu’en dise le recourant, la RDC, malgré les troubles et affrontements qui y surgissent régulièrement, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,

E-7111/2025 Page 6 que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous la Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à C._______ ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport est en principe raisonnablement exigible, à l'exception des femmes seules accompagnées d'un jeune ou de plusieurs enfants, des personnes âgées ou en mauvaise santé, que le recourant a grandi à C._______ et ne tombe pas dans l'une des catégories de personnes pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est en principe pas raisonnablement exigible, qu’ayant été en mesure de subvenir à ses besoins ainsi qu’à à ceux de sa grand-mère avant son départ de RDC, il devrait pouvoir s’y réinsérer sans difficultés excessives, rien n’indiquant par ailleurs qu’il ne pourrait pas compter, à tout le moins provisoirement, sur l’aide de ses proches sur place, que l’enquête d’ambassade effectuée a en effet permis d’établir que le recourant avait tenté de dissimuler la réalité de sa situation familiale en RDC, ses parents et ses sœurs vivant dans la commune de D._______, que l’explication selon laquelle les personnes identifiées par le chargé d’enquête de l’ambassade comme étant les parents de l’intéressé auraient en réalité été un couple d’anciens voisins, vivant à la même adresse que ceux-ci et dont la femme porterait le même nom de famille que la mère du recourant (cf. prise de position du 11 août 2025), a manifestement été avancée pour les besoins de la cause et doit être écartée, que la femme en question a d’ailleurs répondu au nom de « maman I._______ », soit le prénom de la mère du recourant, avant que des questions au sujet de celui-ci ne lui soient posées (cf. rapport d’ambassade, p. 1), que l’identité des parents de l’intéressé a en outre été confirmé par une voisine de la famille (cf. ibidem), que dans ces circonstances, le décès allégué de la grand-mère de l’intéressé, à l’admettre, n’est pas déterminant, celui-ci conservant en toute hypothèse un réseau familial dans sa région d’origine,

E-7111/2025 Page 7 que l’état de santé du recourant, tel qu’il ressort des éléments médicaux au dossier, ne fait pas non plus obstacle à l’exécution de son renvoi, eu égard à la jurisprudence topique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), que rien n’indique que l’intervention qu’il aurait subie en mai 2025, au sujet de laquelle il ne donne aucune indication et ne produit aucun document, soit de nature à modifier cette conclusion, que par ailleurs, le degré d'intégration en Suisse du recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5), cet élément pouvant, le cas échéant, être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (art. 14 al. 2 LAsi), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’effet suspensif était d’emblée sans objet, et donc irrecevable, le recours ayant un tel effet (art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas été retiré, que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-7111/2025 Page 8

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Roswitha Petry Lucas Pellet

Expédition :

E-7111/2025 — Bundesverwaltungsgericht 31.03.2026 E-7111/2025 — Swissrulings